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Accord collectif (949,-666)
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Mots-clés: Accord collectif
Jugements trouvés: 3
Jugement 4808
137e session, 2024
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste l’issue de la procédure d’enquête menée au sujet de sa réclamation pour harcèlement et l’absence d’indemnisation qui en est résultée.
Considérant 9
Extrait:
[L]e Tribunal rappelle qu’un accord collectif fait partie des sources du droit de la fonction publique internationale et qu’il convient de l’appliquer selon ses termes et l’intention de ses auteurs.
Mots-clés:
Accord collectif;
Jugement 3071
112e session, 2012
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérant 43
Extrait:
[I]l semble qu’il n’existe pas de définition du harcèlement dans le Statut du personnel ni dans l’accord collectif en vigueur. Mais la définition qui figurait dans l’ancien accord collectif montre bien ce qui est généralement accepté comme constituant du harcèlement. Il convient donc de se référer à certains aspects de cette définition. Aux fins de l’espèce, on en retiendra ce qui suit: «Le terme “harcèlement” englobe tout acte, conduite, déclaration ou demande importune […] pouvant logiquement, compte tenu des circonstances, être considéré comme un comportement harcelant de nature discriminatoire, choquante, humiliante, intimidante ou violente ou comme une intrusion dans la vie privée de la personne.» Il était indiqué dans la définition que le terme «harcèlement» englobait le «harcèlement psychologique ou moral», cette notion recouvrant notamment : «ii) des attaques négatives persistantes, gratuites ou lancées sans y être légitimement fondé, contre la personne ou le comportement professionnel d’une personne protégée; [...] iv) le fait d’abuser d’une position de pouvoir pour miner [...] le travail d’une personne [...]; v) la surveillance déraisonnable ou injustifiée du comportement professionnel [...]».
Mots-clés:
Accord collectif; Harcèlement;
Jugement 1369
77e session, 1994
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Considérants 17-18
Extrait:
Considérée à la lumière de ces principes, la situation de l'Organisation défenderesse appelle les constatations suivantes. Après une longue période marquée par des litiges avec son personnel et une série de recours judiciaires à l'issue incertaine, avec les effets négatifs opportunément rappelés par le Directeur général, l'Agence s'est orientée avec l'accord conclu le 9 janvier 1992 dans la voie de la concertation. Cet accord constitue, en raison de son caractère contractuel, un élément de droit à prendre en compte dans l'intérêt des deux parties au litige. Le Tribunal approuve la position prise par la défenderesse dans ses mémoires selon laquelle les procédures collectives instituées par l'accord ne peuvent se substituer à la défense individuelle de leurs droits par les fonctionnaires. En effet une convention collective, même conclue avec des organisations syndicales reconnues comme représentatives, ne saurait dépouiller les fonctionnaires des garanties qui leur sont assurées par le Statut du personnel. Mais en même temps rien n'empêche un fonctionnaire d'invoquer une convention collective, même si, à défaut d'affiliation syndicale, il n'y est pas personnellement représenté. Tels sont les corollaires de la liberté d'association et du principe de l'égalité de traitement.
Mots-clés:
Accord collectif; Accord syndical; Droit de recours; Droits collectifs; Egalité de traitement; Garantie; Intérêt du fonctionnaire; Liberté d'association; Statut et Règlement du personnel; Syndicat du personnel;
Considérant 16
Extrait:
La défenderesse soulève une objection portant sur le point de savoir si une convention collective peut être invoquée dans le cadre d'un litige entre l'organisation et son personnel. Le Tribunal déclare qu'"il est universellement reconnu, grâce notamment aux efforts déployés par l'Organisation internationale du travail ainsi qu'à des instruments élaborés en son sein, à savoir la convention no 98 (1949) sur l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective et la convention no 151 (1978) sur les relations de travail dans la fonction publique, que les conventions collectives sont un instrument fondamental de progrès, de justice et de paix dans les rapports sociaux."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1311
Mots-clés:
Accord collectif; Accord syndical; Compétence du Tribunal; Conditions de travail; Droit applicable; Droits collectifs; Négociation; Règles écrites;
Considérant 16
Extrait:
Les organisations internationales jouissent d'une liberté "dans la détermination des méthodes et instruments, statutaires ou contractuels, servant à définir les conditions de travail du personnel. Mais les conventions collectives, là où elles existent, font partie des sources du droit de la fonction publique internationale. En souscrivant à une telle convention, l'organisation assume des obligations juridiques qui peuvent être invoquées devant le Tribunal par les membres du personnel et que le Tribunal doit appliquer selon ses termes et son intention".
Mots-clés:
Accord collectif; Accord syndical; Conditions de travail; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de recours; Droits collectifs; Intérêt de l'organisation; Obligations de l'organisation; Principes de la fonction publique internationale; Règles écrites;
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