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Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire (901,-666)

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Mots-clés: Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire
Jugements trouvés: 10

  • Jugement 4832


    138e session, 2024
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on her the disciplinary sanction of demotion by two grades.

    Considerants 27-29 et 36

    Extrait:

    Firm and constant precedent of the Tribunal has it that, before adopting a disciplinary measure, an international organization must give the staff member concerned the opportunity to defend herself or himself in adversarial proceedings (see, for example, Judgment 3875, consideration 3).
    This principle is particularly important during the investigative stage of disciplinary proceedings as the Tribunal recalled it in the following terms in Judgment 4011, consideration 9:
    “The basic applicable principles regarding the right to due process at the investigative stage of disciplinary proceedings were stated by the Tribunal as follows in Judgment 2771, consideration 15:
    ‘The general requirement with respect to due process in relation to an investigation – that being the function performed by the Investigation Panel in this case – is as set out in Judgment 2475, namely, that the ‘investigation be conducted in a manner designed to ascertain all relevant facts without compromising the good name of the employee and that the employee be given an opportunity to test the evidence put against him or her and to answer the charge made’. At least that is so where no procedure is prescribed. Where, as here, there is a prescribed procedure, that procedure must be observed. Additionally, it is necessary that there be a fair investigation, in the sense described in Judgment 2475 and that there be an opportunity to answer the evidence and the charges.’”
    Of course, due process must also be observed at all other stages of disciplinary proceedings. Accordingly, the following was stated in Judgment 2786, consideration 13:
    “Due process requires that a staff member accused of misconduct be given an opportunity to test the evidence relied upon and, if he or she so wishes, to produce evidence to the contrary. The right to make a defence is necessarily a right to defend oneself before an adverse decision is made, whether by a disciplinary body or the deciding authority (see Judgment 2496, under 7).”
    (See also Judgment 4343, consideration 13.)
    The addition of another layer of investigation in the disciplinary process, not contemplated by the internal rules of the organization, which may have, as it did, set aside the findings of the advisory body provided for in these rules, coupled with the absence of sharing with the complainant of the new evidence gathered during this process before a final decision on the disciplinary measure imposed was reached, amounted to gross procedural irregularities that violated the complainant’s right of defence and entitlement to due process.
    […]
    Established precedent in the Tribunal’s case law has it that a staff member’s right to due process entails that the organization has an obligation to prove the misconduct complained of beyond reasonable doubt. This serves a purpose peculiar to the law of the international civil service and involves the recognition that often disciplinary proceedings can have severe consequences for the staff member concerned. In this regard, a staff member is to be given the benefit of the doubt (see, for example, Judgments 4697, consideration 12, and 4491, consideration 19). In this respect, in Judgment 4047, consideration 6, the Tribunal recalled that it is equally well settled that it will not engage in a determination as to whether the burden of proof has been met, instead, it will review the evidence to determine whether a finding of guilt beyond a reasonable doubt could properly have been made by the primary trier of fact (see also Judgments 4764, consideration 13, 4697, consideration 22, and 4364, consideration 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2475, 2496, 2771, 2786, 3875, 4011, 4047, 4343, 4364, 4491, 4697, 4764

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droit d'être entendu; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4697


    136e session, 2023
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision du Directeur général de lui infliger la sanction disciplinaire de rétrogradation.

    Considérant 11

    Extrait:

    Il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal qu’avant d’adopter une mesure disciplinaire envers un fonctionnaire, les organisations internationales doivent lui donner la possibilité de se défendre de manière contradictoire (voir, par exemple, le jugement 3875, au considérant 3). Cela vise à ce que le fonctionnaire soit mis à même d’exposer pleinement son point de vue, dans l’objectif de lui permettre d’être dûment entendu. Dans le jugement 4408, au considérant 4, le Tribunal a rappelé l’importance de ces principes en ces termes: «4. Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée et, en particulier, sur tous les arguments soulevés par l’organisation (voir le jugement 2598, au considérant 6)».

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2598, 3875, 4408

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;



  • Jugement 4615


    135e session, 2023
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

    Considérant 8

    Extrait:

    Le fait que le Secrétaire général n’ait pas donné à la requérante la possibilité d’être entendue avant la résiliation de son contrat vicie la décision de licenciement qu’il a prise [...] et constitue l’élément déterminant de son annulation par le Tribunal.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire;

    Considérant 7

    Extrait:

    [D]ans une procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné a le droit d’être informé des accusations portées contre lui ainsi que de la sanction qu’il encourt, et il a aussi le droit d’être entendu ou de présenter des observations.

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Procédure disciplinaire;

    Considérant 22

    Extrait:

    [L]e Tribunal observe que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été lésés par le fait que les fonctionnaires entendus comme témoins n’étaient pas nommés. Il suffisait que la requérante connaisse la teneur des déclarations et il n’était pas nécessaire qu’elle connaisse les noms des témoins. En outre, le Comité consultatif a expurgé quelques noms pour des raisons de confidentialité, car certains fonctionnaires craignaient que la requérante exerce des représailles: il s’agissait d’une mesure raisonnable pour établir un équilibre entre les droits de la défense de la personne accusée et le droit des témoins d’être protégés contre des représailles.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;



  • Jugement 4311


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 4

    Extrait:

    Dans la mesure où le rapport de l’IAO résultait d’une enquête approfondie et fournissait l’ensemble des éléments nécessaires, il n’y avait pas lieu pour le CGR de se livrer à une nouvelle enquête. En évaluant les faits exposés dans le rapport de l’IAO et en en tirant les conclusions qu’il estimait justifiées, le CGR a respecté le mandat qui lui est conféré par ses Règles de procédure. Ainsi que l’a rappelé le Tribunal, lorsqu’une organisation engage des poursuites à la suite du dépôt d’un rapport d’enquête interne, elle n’est pas tenue de procéder elle-même à nouveau à toutes les investigations consignées dans ce document et doit seulement veiller à ce que l’intéressé dispose, en vue d’assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à ses conclusions (voir les jugements 2773, au considérant 9, et 3640, au considérant 16).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2773, 3640

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire;



  • Jugement 4310


    130e session, 2020
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.

    Considérant 10

    Extrait:

    [L]a défenderesse fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté au vu de l’ensemble de la procédure. Selon elle, le requérant ne pouvait pas ignorer le contenu du rapport d’enquête de janvier 2015 et des allégations formulées à son encontre, l’un des enquêteurs lui ayant expliqué qu’un rapport serait produit sur la base de l’entretien qu’il venait d’avoir avec lui. Au cours de cet entretien, le requérant aurait eu amplement l’opportunité de répondre aux allégations formulées contre lui. En outre, elle fait valoir que l’intéressé a eu la possibilité d’apporter des éléments supplémentaires, lorsqu’il a été invité à fournir ses commentaires sur la proposition de sanction qui lui a été communiquée, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire. La défenderesse en déduit que le droit fondamental de l’intéressé à être entendu a été exercé à plusieurs reprises au cours de la procédure et en tout cas avant que la décision finale de sanction ne soit prise.
    Mais la circonstance d’avoir été entendu dans le cadre d’une enquête au sujet de certains faits et d’avoir eu l’occasion de répondre aux questions y relatives n’implique pas, comme le suggère l’Organisation, d’avoir connaissance du contenu du rapport d’enquête établi par la suite sur la base de cette audition ni des allégations qui ont finalement été retenues par l’IAO, ni des raisons pour lesquelles elles l’ont été.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droits de procédure pendant l'enquête; Procédure contradictoire;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il ne peut […] être soutenu que le rapport du CGR […] – communiqué au requérant […] en même temps que la proposition de lui imposer la sanction de renvoi sans préavis – constituait une information suffisante pour l’intéressé. En effet, ce document très sommaire se bornait à énumérer l’intitulé des allégations retenues contre lui.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire;

    Considérant 11

    Extrait:

    Il n’est pas contesté que le requérant n’a jamais eu connaissance du rapport d’enquête de l’IAO avant l’introduction de sa requête devant le Tribunal de céans le 19 juin 2017. D’après les explications de l’Organisation, il semble que ce rapport ne lui a été fourni que le 6 septembre 2017.
    C’est à juste titre que la Commission consultative paritaire de recours […] a estimé que, dans ces circonstances, le principe du contradictoire et, plus particulièrement, les droits de la défense du requérant ont été violés.
    En effet, comme le Tribunal l’a maintes fois rappelé, le fonctionnaire doit, en règle générale, avoir connaissance de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde ou s’apprête à fonder une décision qui le touche personnellement. La divulgation de ces pièces ne peut être refusée pour des raisons de confidentialité, sauf dans des cas spéciaux où un intérêt supérieur l’exige (voir les jugements 3732, au considérant 6, et 3755, au considérant 10), ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
    La circonstance que le requérant ait finalement pu obtenir communication du rapport d’enquête de l’IAO dans le cadre de la présente instance juridictionnelle n’est pas de nature, en l’espèce, à régulariser le vice ayant ainsi entaché la procédure. Si la jurisprudence du Tribunal admet certes que le défaut de communication d’une pièce puisse être corrigé, dans certains cas, lorsqu’il y est remédié ultérieurement, y compris à l’occasion de la procédure suivie devant lui (voir, par exemple, le jugement 3117, au considérant 11), une telle régularisation ne saurait en effet être admise dans l’hypothèse où le document en cause revêt, comme c’est le cas en l’espèce, une importance essentielle au regard de l’objet du litige (voir les jugements 2315, au considérant 27, 3490, au considérant 33, 3831, aux considérants 16, 17 et 29, et 3995, au considérant 5).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2315, 3117, 3490, 3732, 3755, 3831, 3995

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Confidentialité; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3364


    118e session, 2014
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant attaque avec succès pour vice de procédure la décision maintenant sa révocation pour faute grave.

    Considérant 26

    Extrait:

    "Contrairement à ce que soutient l’Organisation, la circonstance que le requérant ait reconnu la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ne la dispensait pas d’établir le rapport visé par les dispositions en cause. La «transcription de l’entretien» ne peut tenir lieu d’un tel rapport."

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Rapport d'enquête;



  • Jugement 3200


    115e session, 2013
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste sa rétrogradation à titre de sanction disciplinaire.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Requête admise; Rétrogradation; Sanction disciplinaire;



  • Jugement 2741


    105e session, 2008
    Conseil oléicole international
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4 a)

    Extrait:

    Une sanction disciplinaire ne peut être prise qu’au terme d’une procédure contradictoire garantissant de manière optimale la présomption d’innocence et le droit d’être entendu du fonctionnaire. Les griefs doivent être formulés avec précision et notifiés en temps utile afin que la personne concernée puisse notamment participer activement et pleinement à l’administration des preuves tant devant l’organe chargé de procéder à l’enquête que devant l’organe disciplinaire consultatif et l’autorité investie du pouvoir de décision. Ces organes doivent veiller scrupuleusement à ne pas recueillir de preuve auprès d’une partie à l’insu de l’autre, sans qu’il importe que ces preuves soient ou non préjudiciables au fonctionnaire (voir les jugements 1133, 1212, 2254, au considérant 6, et 2475, au considérant 20).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1133, 1212, 2254, 2475

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droits de procédure pendant l'enquête; Procédure contradictoire;



  • Jugement 2261


    95e session, 2003
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    L'allégation selon laquelle la décision attaquée a été prise de manière irrégulière n'a aucun fondement. En particulier, le rapport de la mission dans lequel l'Organisation a puisé les informations sur lesquelles elle a fondé sa décision de porter des accusations contre le requérant constituait un outil d'instruction préliminaire dont ce dernier n'a pas eu le droit d'examiner le contenu avant que ne soit prise la décision d'entamer la procédure disciplinaire. Une fois cette procédure engagée, le requérant s'est vu communiquer en détail les griefs retenus contre lui. Il a eu toute latitude pour y répondre et présenter sa défense. L'Organisation n'a pas enfreint le principe de la bonne foi en demandant au requérant d'exposer ses activités, puis en utilisant cette déclaration, dans laquelle il se disculpait totalement, pour prouver qu'il avait délibérément tenté de tromper les enquêteurs, ce qui était manifestement le cas.

    Mots-clés:

    Accusations disciplinaires; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête;



  • Jugement 2014


    90e session, 2001
    Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 17(D)

    Extrait:

    Le requérant soutient que son licenciement reposait sur des accusations infondées et des preuves auxquelles il n'a pas eu accès. "Il est exact que des informations confidentielles fournies aux vérificateurs aux comptes n'ont été communiquées ni au requérant, ni au Comité paritaire de discipline, ni à la Commission paritaire de recours. Il en résulte que ces éléments relevent de oui-dire non fondés qui n'auraient jamais été invoqués à titre de preuves. Il est contraire aux règles de procédure d'exiger d'un fonctionnaire accusé qu'il réponde à des allégations sans preuve faites par des inconnus. Ce fonctionnaire a le droit d'être confronté à ses accusateurs. En l'espèce, si l'organisation ne souhaitait pas divulguer l'identité des accusateurs du requérant mais ne disposait pas non plus d'autres preuves indépendantes sur lesquelles s'appuyer, elle n'aurait pas dû formuler ces accusations."

    Mots-clés:

    Admissibilité des preuves; Application des règles de procédure; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Communication à un tiers; Obligation d'information; Pièce confidentielle; Preuve; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Témoin;


 
Dernière mise à jour: 01.11.2024 ^ haut