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Dossier médical (419,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Dossier médical
Jugements trouvés: 14

  • Jugement 4556


    134e session, 2022
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant demande la remise d’une copie de son ancien dossier médical.

    Considérant 12

    Extrait:

    La jurisprudence du Tribunal rappelle qu’en matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer, notamment, un lien de causalité entre le manquement reproché et le préjudice allégué (voir, par exemple, le jugement 4156, au considérant 5). À cet égard, le requérant soulève, dans ses écritures, des atteintes à sa dignité, à son intégrité et à son honneur, une dégradation de sa santé, et des pertes de chances d’une meilleure thérapie et intégration et de l’amélioration de ses rapports avec ses supérieurs en raison de cette impossibilité matérielle de l’Organisation de lui communiquer ce dossier médical qui n’était pas en sa possession. Or, ce préjudice n’est pas établi, pas plus que le lien de causalité nécessaire entre le manquement reproché et les dommages-intérêts réclamés. Par conséquent, l’avis de la Commission de recours qu’a retenu le Président dans sa décision finale pouvait, dans ce contexte, s’en tenir au seul préjudice moral qu’elle a identifié. De l’avis du Tribunal, l’indemnité de 5 000 euros que la Commission de recours a recommandée et que l’Organisation a reconnu devoir au requérant constitue une juste indemnisation de ce préjudice moral. La demande du requérant tendant à une majoration de ce montant est infondée.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4156

    Mots-clés:

    Dossier médical; Tort moral;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dossier médical; Requête rejetée;

    Considérant 10

    Extrait:

    [D]ans l’avis qu’elle a formulé, la Commission de recours a observé que, s’il n’existe pas de dispositions juridiques explicites susceptibles de fonder la demande du requérant pour que l’Organisation lui remette ou lui procure un tel dossier dans les circonstances de l’affaire, la jurisprudence du Tribunal reconnaît qu’un fonctionnaire a le droit de consulter et de se faire envoyer les rapports médicaux le concernant. La Commission de recours en a déduit, à juste titre, que l’Office a manqué à son obligation de s’assurer de la bonne conservation des dossiers, même après la cessation de l’activité des médecins externes auxquels elle faisait appel auparavant. Cette obligation découle en effet du devoir général de sollicitude et de l’obligation qui pèse sur l’Office de sauvegarder de façon adéquate les données personnelles de ses agents.

    Mots-clés:

    Devoir de sollicitude; Données personnelles; Dossier médical;



  • Jugement 4463


    133e session, 2022
    Organisation mondiale du commerce
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant proteste contre la divulgation de sa situation médicale.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Dossier médical; Requête admise; Secret médical;



  • Jugement 4260


    129e session, 2020
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus de l’OEB de l’autoriser à consulter l’intégralité de son dossier médical et de lui en fournir une copie en temps opportun.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Dossier médical; Dossier personnel; Requête admise;

    Considérant 2

    Extrait:

    S’agissant de la demande d’un fonctionnaire de se voir communiquer le dossier de la Commission médicale, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, telle qu’elle ressort notamment du considérant 5 du jugement 4118, le principe de transparence ainsi que le droit de toute personne de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande (en payant au besoin les frais correspondants) copie de l’intégralité dudit dossier. Il n’en va différemment que si des circonstances particulières s’opposent temporairement à une telle communication. Toutefois, la décision de refuser temporairement de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical doit être pleinement justifiée et raisonnable (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 10). Le Tribunal a également déclaré, au considérant 6 du jugement 3120, qu’en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier — et d’en obtenir copie — et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet, et que, ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’organisation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3120, 3994, 4118

    Mots-clés:

    Dossier médical; Dossier personnel; Production des preuves;



  • Jugement 4127


    127e session, 2019
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante a formé un recours en révision du jugement 3994.

    Considérant 8

    Extrait:

    La requérante fonde également son recours en révision sur la découverte de faits nouveaux qu’elle n’était pas en mesure, selon elle, d’invoquer dans la première procédure. L’argument avancé par la requérante à cet égard concerne des documents qui étaient contenus dans son dossier médical du CERN ou qui ne s’y seraient pas trouvés lorsqu’elle l’a consulté après le prononcé du jugement 3994.
    Comme le Tribunal l’a rappelé au considérant 2 ci-dessus, il a accordé à la requérante, dans le jugement 3994, une indemnité pour tort moral de 5 000 francs suisses en réparation du préjudice subi du fait qu’il ne lui avait été permis d’avoir qu’un accès partiel à son dossier médical. Les arguments avancés par la requérante, fondés sur le contenu de son dossier médical qu’elle a consulté après le prononcé du jugement 3994, ne sauraient être retenus pour justifier la révision dudit jugement.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3994

    Mots-clés:

    Dossier médical; Fait nouveau que la partie ne pouvait invoquer dans la première procédure; Recours en révision;



  • Jugement 4118


    127e session, 2019
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste les conclusions de la Commission médicale selon lesquelles son invalidité n’est pas d’origine professionnelle.

    Considérant 5

    Extrait:

    S’agissant de la demande de communication du dossier de la Commission médicale, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande (en payant au besoin les frais correspondants) copie de l’intégralité dudit dossier (voir les jugements 3120, au considérant 7, ou 3994, au considérant 10). Il n’en va différemment, en application de cette même jurisprudence, que si des circonstances particulières s’opposent temporairement à une telle communication [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3120, 3994

    Mots-clés:

    Dossier médical; Production des preuves;



  • Jugement 3994


    126e session, 2018
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le refus du CERN de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont elle déclare être atteinte.

    Considérant 10

    Extrait:

    S’agissant de l’accès au dossier médical, le Tribunal rappelle que, «même s’il peut y avoir des cas où il n’est pas souhaitable de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical à un moment donné (et la décision de refus temporaire d’accès doit alors être pleinement justifiée et raisonnable), le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande copie de l’intégralité dudit dossier (en payant au besoin les frais correspondants)» (voir le jugement 3120, au considérant 7).
    En l’espèce, la défenderesse ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a permis à la requérante d’avoir qu’un accès partiel à son dossier médical. Par conséquent, l’Organisation a manqué à son devoir de transparence.

    Mots-clés:

    Dossier médical;



  • Jugement 3120


    113e session, 2012
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Dossier médical; Obligation d'information; Obligations de l'organisation; Requête admise;

    Considérants 6-7

    Extrait:

    "Le Tribunal est d’avis qu’en principe, en l’absence de règle ou règlement spécifique régissant le droit des fonctionnaires à accéder à leur dossier médical, ce droit doit être considéré comme comprenant celui de consulter l’ensemble des documents et notes figurant dans le dossier — et d’en obtenir copie — et celui d’ajouter le cas échéant des notes pour rectifier tout élément du dossier considéré comme faux ou incomplet. Ainsi entendu, ce droit correspond au devoir de transparence de l’Organisation. [...] [I]l ressort clairement de[s] jugements [1684, 2045 et 2047] que, même s’il peut y avoir des cas où il n’est pas souhaitable de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical à un moment donné (et la décision de refus temporaire d’accès doit alors être pleinement justifiée et raisonnable), le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande copie de l’intégralité dudit dossier (en payant au besoin les frais correspondants). [...] Il y a lieu de souligner que le droit du fonctionnaire d’ajouter une note à son dossier médical pour rectifier tout point considéré comme faux ou incomplet est conforme au devoir de transparence de l’Organisation et au droit de l’intéressé de veiller à l’exactitude des informations concernant sa personne."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1684, 2045, 2047

    Mots-clés:

    Absence de texte; Conditions de forme; Date; Dossier médical; Droit; Exception; Fonctionnaire; Obligation d'information; Obligation de motiver une décision; Obligations de l'organisation; Principe général; Refus;



  • Jugement 2271


    96e session, 2004
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "La confidentialité des informations médicales concernant l'état de santé des agents constitue un élément essentiel du droit au respect de leur vie privée. Il est certes nécessaire et légitime qu'une organisation internationale, comme tout employeur, puisse instruire des demandes de congé pour maladie, prendre connaissance de certificats médicaux et faire contrôler, par des procédures appropriées, l'état de santé des agents. Mais les informations doivent être recueillies et traitées dans un cadre strict de confidentialité et ne peuvent en aucune manière être divulguées à des tiers, sauf si l'intéressé a donné son consentement exprès à cet effet. [...] Le fait que les membres de la Commission de recours soient soumis à une obligation de confidentialité ne saurait permettre de leur communiquer des informations couvertes par le secret médical sans le consentement des intéressés."

    Mots-clés:

    Certificat médical; Communication à un tiers; Congé maladie; Dossier médical; Droit à la vie privée; Obligations de l'organisation; Organe de recours interne; Pièce confidentielle; Vice du consentement;



  • Jugement 2047


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 13

    Extrait:

    "S'agissant de la demande de la requérante de recevoir des copies de tous les rapports médicaux sur lesquels [la compagnie d'assurance] Van Breda s'est appuyée, il est légalement reconnu que l'on ne peut normalement pas contester le droit d'un fonctionnaire à consulter des rapports médicaux le concernant. La requérante doit donc recevoir les copies des rapports médicaux contenus dans le dossier que détient Van Breda sur cette affaire. que l'[organisation] ait ou non ces documents en sa possession importe peu. En effet, en sa qualité de preneur d'assurance, la défenderesse a le droit de donner les instructions voulues pour que la requérante ait accès à ces documents et doit veiller à ce qu'elle recoive les informations requises dès que cela est raisonnablement possible. [...] Peu importe que certains ou tous les rapports en cause aient pu être fournis par les propres médecins de la requérante : celle-ci est en droit d'être informée par Van Breda pour savoir exactement quels sont les renseignements médicaux qu'elle a reçus à son sujet et de qui elle les tient."

    Mots-clés:

    Assurance; Avis médical; Dossier médical; Droit; Obligation d'information; Obligations de l'organisation;



  • Jugement 2045


    91e session, 2001
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 11

    Extrait:

    "Comme le Tribunal l'a rappelé dans le jugement 1684 [...], les dossiers médicaux sont strictement personnels et l'on ne saurait, normalement, remettre en cause le droit des fonctionnaires de les consulter."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1684

    Mots-clés:

    Dossier médical; Droit; Obligation d'information; Pièce confidentielle;



  • Jugement 1848


    87e session, 1999
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 12

    Extrait:

    La requérante met en cause le droit de la compagnie d'assurances dont elle relève d'entrer directement en contact avec ses médecins dans le but de rechercher des informations. "Il est juridiquement évident que [la compagnie d'assurances] est en droit d'obtenir tout renseignement identifiant la nature de la prétendue maladie et permettant de savoir si le traitement prescrit est approprié et nécessaire [...] La requérante est bien sûr en droit de demander que ces renseignements soient uniquement mis à la disposition du médecin-conseil de [la compagnie d'assurances] et traités de manière confidentielle par ce dernier, mais elle ne saurait refuser à cette compagnie un droit d'accès aux renseignements médicaux qu'elle demande. Son refus va à l'encontre de son devoir d'agir de bonne foi envers ses assureurs."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1288

    Mots-clés:

    Assurance; Assurance santé; Bonne foi; Conduite; Dossier médical; Eléments; Garantie; Maladie; Médecin conseil; Obligations du fonctionnaire; Pièce confidentielle; Refus;



  • Jugement 1811


    86e session, 1999
    Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 8

    Extrait:

    Le requérant demandait le retrait d'un rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier personnel, alléguant que c'était sur la foi de cette évaluation qu'un avancement d'échelon à l'intérieur du grade lui aurait été postérieurement refusé. "Il est normal que le dossier personnel du requérant comporte tous documents légalement établis et pertinents relatifs à ses services dans l'organisation, à l'exception de rapports médicaux. [L]e Tribunal ne peut que rejeter la conclusion du requérant tendant au retrait du rapport d'évaluation intermédiaire de son dossier, car il n'a pas été illégalement établi et a été remplacé, dans ses effets, par le rapport final, qui lui était favorable."

    Mots-clés:

    Appréciation des services; Carrière; Dossier médical; Dossier personnel; Exception; Rapport d'appréciation; Requérant; Retrait d'une décision;



  • Jugement 595


    51e session, 1983
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Résumé

    Extrait:

    En cours de procédure, l'organisation demanda au Tribunal de lever l'obligation du secret professionnel afin qu'il puisse prendre connaissance du dossier médical du requérant. Ce dernier s'opposa à cette demande et, par ordonnance, le Tribunal la rejeta, motif pris que seul un patient peut libérer son médecin du secret professionnel. Après l'échange des écritures, le requérant s'est déclaré d'accord avec la production de son dossier. Le Tribunal a refusé de rouvrir la procédure pour introduire ce dossier. En raison de l'attitude du requérant, la preuve du caractère temporaire de sa maladie n'a pas été apportée.

    Mots-clés:

    Demande d'une partie; Dossier médical; Organisation; Pièce confidentielle; Production des preuves; Refus; Requérant;



  • Jugement 479


    47e session, 1982
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    Taux d'invalidité abstrait fixé par les médecins à 80%, mais perte totale de la capacité de gain. "Il appartient au Directeur général [selon les dispositions applicables] d'évaluer le degré de l'incapacité sur la base du dossier médical et sous l'angle de l'emploi habituel du requérant. Le Tribunal estime que la seule conclusion qui se dégage des faits de l'espèce c'est que le requérant a été dans l'impossibilité totale d'exercer son emploi habituel ou un emploi équivalent. Aussi, le degré de l'incapacité doit-il être évalué à 100%."

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Dossier médical; Incapacité; Invalidité; Pouvoir d'appréciation; Taux;


 
Dernière mise à jour: 01.11.2024 ^ haut