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Durée du contrat (316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323,-666)

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Mots-clés: Durée du contrat
Jugements trouvés: 50

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  • Jugement 4849


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to convert his fixed-term appointment into a continuing or permanent appointment.

    Considérant 10

    Extrait:

    The second contention is based on a premise that there was a practice that a staff member on a fixed-term contract would, at the end of their fifth year of appointment, be offered the choice of having their contract converted into a continuing appointment at that point, or wait a further two years before having their contract converted into a permanent appointment. The complainant contends his treatment did not accord with this practice and involved unequal treatment. But again, in the main, the complainant supports the existence of this practice, and its breach, by generalised assertions, though he does descend into some specifics. However, the Tribunal’s case law requires that “allegations of discrimination and unequal treatment can lead to redress on condition that they are based on precise and proven facts” (see, for example, Judgment 4238, consideration 5). The concept of “precise and proven facts” entails sufficiently detailed and persuasive evidence to establish that there had been unequal treatment.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4238

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Durée du contrat; Durée indéterminée; Inégalité de traitement; Pratique; Preuve; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Intérêt du fonctionnaire; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    The Organization is correct in taking the position that there was no right to have a fixed-term appointment as a WIPO staff member converted to either a continuing or permanent appointment. Staff Regulation 4.17, which concerns the grant of a fixed-term appointment, provides in paragraph (f) that: “A fixed term appointment does not carry any expectancy, legal or otherwise, of renewal or conversion, irrespective of the length of service.” This is fortified by the provisions of paragraph (b) of Staff Regulation 4.18, which provides that a continuing appointment “shall be granted at the discretion of the Director General”. Paragraph (b) of Staff Regulation 4.19 is to the same effect in relation to permanent appointments. The following comments of the Tribunal in Judgment 4008, consideration 11, are apt to apply in the present case:
    “There is plainly nothing in these provisions which would entitle the complainant to have her fixed-term contract redefined. Nor is there anything in the Tribunal’s case law establishing such a right. The complainant is therefore wrong to submit that her fixed-term contract should have been redefined [...]”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4008

    Mots-clés:

    Durée du contrat; Durée déterminée; Durée indéterminée; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat;



  • Jugement 4848


    138e session, 2024
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests WIPO’s decisions (i) to advertise his post; (ii) to organise a selection process to fill his post; (iii) not to appoint him to the post without competition; (iv) to renew his fixed-term appointment for three months only; (v) to restructure his division; and (vi) to modify/redefine his post.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Requête rejetée; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérant 12

    Extrait:

    The Tribunal is satisfied that there is no manifest error in the Appeal Board’s finding and conclusion that there was a material difference between the duties and responsibilities of the newly created position (Director of CMD) and those of the original position (Director of CID) as a result of the redefined organizational context, warranting advertising for the post of Director of CMD. Therefore, the Director General’s decision to extend the complainant’s contract by three months only in the soon to be abolished position of Director of CID was taken in proper exercise of his discretion.

    Mots-clés:

    Description de poste; Différence; Durée du contrat; Erreur manifeste; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;

    Considérant 8

    Extrait:

    The other and related decisions apparent from the letter of 31 January 2018 were the decisions to offer the complainant a three-month extension of his fixed-term appointment and to advertise the position of Director of the (about to be created) CMD. In his pleas, the complainant challenges the creation of this position contending, amongst other things, it was not materially different to the position he then formally occupied and was the product of a reorganisation which was illusory rather than substantial. It is unnecessary to repeat the various ways this is put by the complainant. However, mention should be made of a submission, which is tantamount to an allegation that the reorganisation was not a bona fide exercise of an undoubtedly wide discretionary power the executive head of an international organisation has to institute administrative and other structural changes within the organisation with consequential effects on existing posts, including their redefinition or abolition (see, for example, Judgments 4599, considerations 11 and 12, 4353, consideration 7, 3238, consideration 7, and 3169, consideration 7). This is, in substance, an allegation of bad faith. However, bad faith may not be presumed, and the burden of proof is on the party that pleads it (see Judgments 4682, consideration 3, 4353, consideration 12, and 2800, consideration 21). In the present case, there is not a scintilla of evidence that the reorganisation decision did not involve a bona fide exercise of the wide discretionary power of the executive head. This plea is unfounded.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2800, 3169, 3238, 4353, 4599, 4682

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Description de poste; Différence; Durée du contrat; Durée déterminée; Mauvaise foi; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Renouvellement de contrat; Réorganisation; Suppression de poste; Titre du poste;



  • Jugement 4102


    127e session, 2019
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste le fait que l’OIT n’a pas pris de décision définitive concernant son recours en reclassement et ne lui a pas octroyé un contrat sans limitation de durée.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Classement de poste; Durée du contrat; Grade; Requête admise; Titularisation;



  • Jugement 4009


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]e requérant soutient que sa relation d’emploi à compter du 1er juillet 2016 ne pouvait pas être qualifiée de contrat de projet. En effet, il estime que ses fonctions, qui sont restées identiques, ne pouvaient être rattachées à la notion de projet ou être conçues comme étant à court terme.
    Le Tribunal constate qu’aux termes de la lettre du 4 décembre 2015, le Secrétaire général a offert au requérant un contrat de projet de six mois, avec «la même description de poste», au même grade et au même échelon. Autrement dit, le requérant continuait à exercer les mêmes fonctions avec la même rémunération. Les seules différences entre le contrat au bénéfice duquel il était employé et celui qui lui était proposé étaient, d’une part, leur qualification et, d’autre part, leur durée. Le requérant ayant été employé depuis 1998 en tant que chef de l’administration et des finances au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le Secrétaire général ne pouvait pas, sans violer l’esprit des textes applicables, lui proposer un contrat temporaire pour effectuer exactement le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée (voir le jugement 2708, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708

    Mots-clés:

    Continuité du service; Durée du contrat; Durée déterminée; Renouvellement de contrat;



  • Jugement 4008


    126e session, 2018
    Conférence de la Charte de l'énergie
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Dans sa première requête, la requérante conteste la décision de ne pas prolonger, par suite de la suppression de son poste, son contrat de durée déterminée et de lui octroyer un contrat de projet. Dans sa deuxième requête, elle conteste trois avis de vacance relatifs à des postes de catégorie C et, dans sa troisième requête, elle conteste le rejet de sa candidature à deux de ces postes.

    Considérant 15

    Extrait:

    [L]a requérante soutient que sa relation d’emploi à compter du 1er janvier 2016 ne pouvait pas être qualifiée de contrat de projet. En effet, elle estime que ses fonctions, qui sont restées identiques, ne pouvaient être rattachées à la notion de projet ou être conçues comme étant à court terme.
    Le Tribunal constate qu’aux termes de la lettre du 4 décembre 2015, le Secrétaire général a offert à la requérante un contrat de projet d’un an, avec «la même description de poste», au même grade et au même échelon. Autrement dit, la requérante continuait à exercer les mêmes fonctions avec la même rémunération. Les seules différences entre le contrat au bénéfice duquel elle était employée et celui qui lui était proposé étaient, d’une part, leur qualification et, d’autre part, leur durée. La requérante ayant été employée depuis 1996 en tant qu’assistante administrative au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, le Secrétaire général ne pouvait pas, sans violer l’esprit des textes applicables, lui proposer un contrat temporaire pour effectuer exactement le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée (voir le jugement 2708, au considérant 10).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2708

    Mots-clés:

    Continuité du service; Durée du contrat; Durée déterminée; Renouvellement de contrat;



  • Jugement 3544


    120e session, 2015
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste la pratique suivie en matière de titularisation des fonctionnaires relevant de la catégorie des directeurs et des administrateurs principaux.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Annulation de la décision; Durée du contrat; Durée indéterminée; Nomination; Requête admise;



  • Jugement 3257


    116e session, 2014
    Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant a attaqué avec succès la décision de lui accorder une prolongation d'un an de son contrat de durée déterminée au lieu des deux ans qui lui avaient été précédemment accordés.

    Considérants 11 et 12

    Extrait:

    "Ce sont là des éléments importants qui font ressortir en l’espèce la nécessité de motiver la décision; en effet, ces circonstances ont influé sur la capacité du requérant à évaluer l’opportunité d’accepter l’offre de prolongation de contrat d’un an et l’opportunité de contester la décision.
    Un autre élément important est que le requérant se soit vu rappeler la date limite [...], alors qu’il n’avait pas encore reçu l’explication. De plus, c’est dans la lettre [...], où figurait l’explication, que le Secrétaire exécutif a fait savoir au requérant que son contrat expirerait [...] parce qu’il n’avait pas accepté l’offre de prolongation. Le Tribunal estime par conséquent que la décision d’offrir au requérant une prolongation d’une année a été viciée par le fait que l’administration n’a pas expliqué cette décision en temps opportun."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Décision; Irrégularité; Jurisprudence; Licenciement; Offre; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 3159


    114e session, 2013
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste sans succès la décision de supprimer son poste.

    Considérants 9, 19 et 20

    Extrait:

    "Les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel sont clairs. Ils imposent un devoir à l’Organisation dans des circonstances précises. Celle-ci est tenue de déployer des efforts raisonnables pour réaffecter un fonctionnaire dont le poste est supprimé. Les circonstances précises indiquées sont, s’agissant d’un membre du personnel engagé pour une durée déterminée, que l’intéressé «compte au moins cinq années de service continu et ininterrompu». L’expression «continu et ininterrompu» souligne avec insistance qu’il s’agit d’un service de nature particulière. Rien dans le libellé de l’article ne permet de la considérer comme d’application extensible en ce sens qu’une personne qui a été au bénéfice d’un engagement de durée déterminée mais n’a pas été employée à ce titre pendant une période continue et ininterrompue d’au moins cinq ans serait néanmoins une personne que l’Organisation, en application de l’article, est tenue de s’efforcer, dans la mesure du raisonnable, de réaffecter. [...] Toutefois, une disposition énoncée dans les termes de l’article 1050.2 du Règlement du personnel n’empêche pas que l’Organisation puisse être tenue de faire preuve d’initiative dans des situations autres que celles visées par l’article lui-même. L’OMS ne conteste pas le devoir général de loyauté qui lui incombe, comme le soutient le requérant. La question de savoir ce à quoi une organisation peut être tenue dans des circonstances plus ou moins semblables a été traitée par le Tribunal dans le jugement 2902. [...] Le même raisonnement peut s’appliquer au cas d’espèce. Le requérant et l’OMS ont trouvé mutuellement acceptable, et présentant un intérêt pour les deux parties, que le requérant soit employé au bénéfice d’une série d’engagements à court terme pendant la majeure partie de sa carrière. Il n’empêche que, concrètement, l’intéressé avait travaillé pendant plus d’une décennie et demie au service de l’Organisation. Dans ces conditions, celle-ci était tenue de rechercher avec lui d’autres possibilités d’emploi avant qu’il ne quitte son service."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Article 1050.2 du Règlement du personnel
    Jugement(s) TAOIT: 2902

    Mots-clés:

    Application; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Intention des parties; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Principe général; Réaffectation; Statut et Règlement du personnel; Suppression de poste;



  • Jugement 3090


    112e session, 2012
    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 4

    Extrait:

    "[L]e Tribunal a compétence pour se prononcer sur toute relation d'emploi existant entre une organisation et ses agents, quelle qu'en soit la nature contractuelle ou statutaire. Si la décision de nomination d'un agent, ou de résiliation de ses rapports de service, est remise en cause pour atteinte aux droits de l'intéressé, dont le Tribunal doit assurer le respect, celui-ci doit exercer sa compétence pour apprécier la légalité de la décision contestée. Il importe peu que l'agent concerné ait ou non été recruté par un contrat et que ce contrat soit ou non de durée déterminée. (Voir le jugement 1272, au considérant 9.)"

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1272

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conditions d'engagement; Contrat; Droit; Durée du contrat; Fonctionnaire; Garantie; Licenciement; Nomination; Statut et Règlement du personnel;



  • Jugement 2850


    107e session, 2009
    Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 9

    Extrait:

    "Le requérant [soutient] qu'il aurait dû être initialement recruté dans le cadre d'un contrat de durée indéterminée, puisque les fonctions qui lui étaient confiées étaient de nature durable. Mais, dès lors qu'il a été recruté dans le cadre d'un contrat de durée limitée, sa situation est en tout état de cause régie par les dispositions applicables à un tel contrat et, à supposer même que son emploi eût normalement dû être pourvu par un agent nommé pour une durée indéterminée - ce que, d'ailleurs, selon le jugement 1450, il n'appartient pas au Tribunal de contrôler -, cette circonstance ne saurait par elle-même entraîner une requalification de son engagement."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1450

    Mots-clés:

    Contrat; Contrôle du Tribunal; Courte durée; Disposition; Durée du contrat; Durée indéterminée; Modification des règles; Nomination;



  • Jugement 2810


    106e session, 2009
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7b)

    Extrait:

    Le requérant conteste la décision de ne pas lui attribuer, au terme de son contrat de durée limitée de 3 ans renouvelé deux fois, un contrat de durée indéterminée pour l'un des emplois à long terme proposés à d'autres candidats jugés plus qualifiés.
    "Il n'est certes pas douteux que la prolongation du régime du contrat de durée limitée au-delà d'une période supérieure à six ans ne devrait intervenir qu'à titre exceptionnel. Selon les circonstances, une telle prolongation est en effet propre à donner à l'intéressé, si ce n'est des espérances légitimes d'une prochaine nomination définitive, du moins le sentiment que, contrairement à la réalité juridique, il se trouve dans une situation acquise.
    En l'espèce, les circonstances ne sont pas propres à faire naître de telles espérances. Selon les informations que fournit le dossier, c'est en raison de conditions d'emploi particulières au sein de l'Organisation défenderesse que le contrat de durée limitée de l'intéressé a été exceptionnellement prolongé. [...] Le requérant a accepté librement cette ultime prolongation, en toute connaissance de cause et sans émettre de réserves relatives à ses perspectives de nomination définitive."

    Mots-clés:

    Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Nomination; Prolongation de contrat; Promesse;



  • Jugement 2779


    106e session, 2009
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "Comme l'a conclu le Tribunal, M. [...] a promis au requérant, alors qu'il n'était pas habilité à cet effet, que son engagement serait prolongé au-delà de l'âge statutaire de la retraite. Il a par ailleurs entretenu chez le requérant le faux espoir que cette promesse serait honorée. Bien que, tout au long d'une période d'environ dix-huit mois, le requérant ait fait savoir clairement à de multiples reprises qu'il estimait avoir reçu une promesse, le Secrétaire général n'a pas saisi les occasions qui lui étaient ainsi données de lever le malentendu, et il l'a laissé agir sans le détromper. Enfin, le Secrétaire général n'a pas statué en temps voulu sur la demande de prolongation du requérant, violant ainsi l'obligation de respecter la dignité de celui-ci. A tout le moins, le Secrétaire général aurait dû faire savoir au requérant, lorsque la question a été portée pour la première fois à son attention, que l'Union ne s'estimait pas engagée. Cette manière d'agir a causé au requérant un préjudice moral dont il doit recevoir réparation sous forme de dommages-intérêts."

    Mots-clés:

    Auteur de la décision; Bonne foi; Durée du contrat; Intérêt du fonctionnaire; Obligations de l'organisation; Prolongation au-delà de l'âge de la retraite; Promesse; Préjudice; Respect de la dignité; Retraite; Réparation; Tort moral;



  • Jugement 2708


    104e session, 2008
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    Pour la période comprise entre le 24 juin 2002 et le 31 décembre 2003, le requérant s'est vu offrir un contrat de durée déterminée financé par des fonds de coopération technique, qui a été prolongé jusqu'au 30 juin 2004. Par la suite, il s'est vu offrir deux contrats de collaboration extérieure, le dernier d'entre eux venant à expiration le 31 mars 2005, date à laquelle sa relation contractuelle avec le BIT a pris fin définitivement. Le requérant demande la requalification de sa relation d'emploi. "Il résulte de l'analyse [des dispositions de la circulaire n° 630] que les contrats de courte durée ne devraient être proposés que dans des cas précis et pour une durée limitée.
    Ayant déjà obtenu un contrat de durée déterminée qui avait été prolongé, le requérant ne pouvait pas, sans violation de l'esprit des textes applicables, être recruté au bénéfice d'un contrat de courte durée, encore moins d'un contrat de collaboration extérieure, pour effectuer le même travail dans la continuité de son contrat de durée déterminée.
    Il y a lieu en conséquence de requalifier les deux derniers contrats du requérant en un contrat de durée déterminée."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: Circulaire n° 630 du BIT

    Mots-clés:

    Cessation de service; Collaborateur occasionnel; Conclusions; Condition; Conséquence; Contrat; Courte durée; Disposition; Durée du contrat; Durée déterminée; Instruction administrative; Limites; Modification des règles; Personnel de projet; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Violation;



  • Jugement 2456


    99e session, 2005
    Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 9 et 11

    Extrait:

    Le requérant est entré au service de l'Organisation en janvier 1998 au bénéfice d'un engagement de durée déterminée. Son contrat, qui avait été prolongé en 2003, devait arriver à expiration le 14 juin 2004; il n'a pas été renouvelé en application de la règle de la durée de service maximale de sept ans. Le requérant produit un document, signé par le Directeur général, contenant des données relatives à la qualité de ses services et dans lequel la date de son entrée en fonction était mentionnée comme étant le 24 mai 1997. Il prétend que le Directeur général s'est appuyé sur ces données pour décider de ne pas renouveler son engagement. "Puisque l'Organisation, dans la mise en oeuvre de sa politique, a soi-disant appliqué le principe du 'premier arrivé, premier parti', une erreur de plus de sept mois dans le calcul de la durée de service d'un fonctionnaire peut avoir une importance cruciale. Cela est notamment le cas lorsque cette erreur apparente a pour effet de faire croire à tort que le fonctionnaire, au moment de son départ de l'Organisation, aura travaillé plus de sept ans au service de cette dernière. Le Tribunal estime que les erreurs de fait invoquées sont des erreurs matérielles. [...] La décision de non-renouvellement doit être annulée et l'Organisation devra verser au requérant le solde intégral du traitement et des indemnités auxquels il aurait eu droit s'il avait bénéficié d'une prolongation d'un an de son engagement jusqu'au 14 juin 2005. Le requérant doit rendre compte de tous les gains tirés d'un autre emploi au cours de cette période."

    Mots-clés:

    Application; Calcul; Conséquence; Contrat; Date; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Décision; Erreur de fait; Fonctionnaire; Indemnité; Nomination; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Obligations du fonctionnaire; Principe général; Prolongation de contrat; Période; Règles écrites; Salaire;



  • Jugement 2350


    97e session, 2004
    Association européenne de libre-échange
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 17-18

    Extrait:

    La requérante soutient que l'attitude de l'aministration à son égard équivalait à du harcèlement dès lors qu'elle n'a bénéficié d'une augmentation que par l'octroi d'un seul échelon, alors que son supérieur hiérarchique avait recommandé l'octroi de deux échelons, et du renouvellement de son engagement pour deux ans, au lieu des trois années habituelles. Le Tribunal considère que ces décisions "étaient des décisions que le Secrétaire général était habilité à prendre dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. Cela étant, ces décisions ne peuvent être considérées comme relevant d'une campagne de harcèlement que si les autres événements invoqués par la requérante permettent de déduire qu'elles étaient motivées par de l'hostilité, de la mauvaise volonté ou une autre raison inappropriée. La requérante n'a pas établi qu'il y avait eu harcèlement."

    Mots-clés:

    Absence de preuve; Augmentation d'échelon; Charge de la preuve; Chef exécutif; Durée du contrat; Décision; Décisions cumulatives; Harcèlement; Motif; Pouvoir d'appréciation; Prolongation de contrat; Recommandation; Relations de travail; Supérieur hiérarchique;



  • Jugement 2308


    96e session, 2004
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 15-18

    Extrait:

    "La requérante demande réparation pour le manque à gagner en termes de traitement et d'indemnités qu'elle a subi pendant les années au cours desquelles elle était rémunérée sur la base d'emplois à court terme, alors qu'elle accomplissait un travail de durée indéfinie équivalant à celui d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. En d'autres termes, elle demande à titre rétroactif le statut de membre du personnel au bénéfice d'un contrat de durée déterminée. Rien ne justifie la prétention de la requérante à être traitée rétroactivement comme si elle avait eu un engagement de durée déterminée. Elle a été recrutée en tant que membre du personnel à court terme, sans avoir à participer à un concours; elle a accepté plusieurs renouvellements de contrat. C'est au Directeur général en fonction qu'il revenait, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de décider tout au long de ces années s'il convenait de renouveler les contrats à court terme de la requérante ou de lui offrir un contrat de durée déterminée [...]. La requérante a accepté et signé tous les contrats de courte durée qui lui ont été offerts. [...] Si la requérante demande au Tribunal de considérer ses engagements de courte durée comme nuls, il aurait fallu qu'elle prouve soit qu'ils violaient une norme supérieure ou un principe fondamental du droit, soit que son consentement apparent avait été vicié (voir le jugement 2097, au considérant 11), ce qu'elle n'a pas fait."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Charge de la preuve; Contrat; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Nomination; Offre; Pouvoir d'appréciation; Principes du droit des contrats; Préjudice; Statut du requérant; Vice du consentement;



  • Jugement 2263


    95e session, 2003
    Union internationale des télécommunications
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 7

    Extrait:

    "En l'espèce, la question est de savoir si, aux fins de l'ordre de service n° 99 [fixant les conditions et les modalités d'octroi de la promotion personnelle], il faut prendre en compte, pour le calcul des dix-huit années de service ininterrompu, la période excédant la durée maximale de douze mois prévue pour l'octroi de contrats de courte durée. La réponse doit être positive. [...] A compter de la date d'expiration de [la période des douze premiers mois], l'interessé doit être regardé, même en l'absence de texte et compte tenu des contrats dont il a bénéficié par la suite, comme ayant été en service [...] Quant à l'interruption de service [d'un mois] intervenue [postérieurement], la question est de savoir si elle peut constituer un obstacle à l'accomplissement par le requérant des dix-huit années de service ininterrompu [...] Le Tribunal répond par la négative. En effet, il résulte des pièces du dossier, et notamment d'un témoignage annexé par le requérant à ses écritures, que l'interruption imposée au requérant n'etait justifiée que par le fait qu'il bénéficiait de contrats de courte durée. Dès lors que le Tribunal a consideré que l'interessé doit être regardé comme ayant été en service à compter du 17 novembre 1982, cette période d'interruption doit être assimilée à une période de congé."

    Référence(s)

    Référence aux règles de l'organisation: ORDRE DE SERVICE n° 99

    Mots-clés:

    Absence de texte; Ancienneté; Calcul; Congé sans traitement; Congés; Continuité du service; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Durée du contrat; Durée déterminée; Interprétation; Promotion; Promotion personnelle; Validation de service;



  • Jugement 2198


    94e session, 2003
    Organisation mondiale de la santé
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérants 12-13

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme de durées variables. "Il est clair que la décision de renouveler l'engagement à court terme du requérant ou de lui proposer un engagement de durée déterminée relève du pouvoir d'appréciation de la Directrice générale. Le requérant ne peut pas demander aujourd'hui à être traité rétroactivement comme s'il avait été au bénéfice d'un engagement de durée déterminée; il a toujours été un membre du personnel bénéficiant d'un engagement à court terme (voir, par exemple, le jugement 2107, au considérant 10). [...] Selon une jurisprudence constante, un engagement temporaire peut, à la discrétion du chef exécutif, être prolongé ou transformé en engagement de durée déterminée, mais il ne donne à son titulaire ni droit à une telle prolongation ou transformation, ni lieu de l'espérer, et, sauf prolongation ou transformation, cet engagement expire à l'échéance fixée, sans préavis ni indemnité (voir, en particulier, le jugement 1560, au considérant 4)."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1560, 2107

    Mots-clés:

    Chef exécutif; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Indemnité de cessation de service; Non-renouvellement de contrat; Non-rétroactivité; Pouvoir d'appréciation; Préavis;

    Considérant 15

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Le requérant fait valoir que l'organisation s'est enrichie sans cause puisqu'elle a profité matériellement de ses engagements à court terme alors qu'il exerçait les tâches d'un membre du personnel engagé pour une durée déterminée. Le Tribunal déclare que "l'existence même et la validité des contrats d'engagement du requérant interdisent d'accueillir ce moyen. Le concept de l'enrichissement sans cause trouve son origine dans le droit des quasi-contrats. Comme l'a rappelé le Tribunal dans son jugement 2097, au considérant 20, 'l'existence d'un contrat valable entre les parties, qui couvre l'objet même de la demande, exclut toute accusation d'enrichissement sans cause'."

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2097

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Courte durée; Droit; Durée du contrat; Durée déterminée; Enrichissement sans cause; Intention des parties; Offre; Principes du droit des contrats;

    Considérant 16

    Extrait:

    Le requérant a été employé, de 1993 à 2000, au titre d'une série d'engagements à court terme, de durées variables. Les "engagements proposés par l'organisation à des personnes qu'elle envisage d'employer, et que ces dernières acceptent librement, relèvent de la politique de l'[organisation], dans laquelle le Tribunal ne saurait s'immiscer."

    Mots-clés:

    Acceptation; Contrat; Contrats successifs; Contrôle du Tribunal; Courte durée; Durée du contrat; Intention des parties; Offre; Pouvoir d'appréciation;



  • Jugement 2162


    93e session, 2002
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 2

    Extrait:

    "Lorsque le préavis arrive à échéance après l'expiration d'un contrat de durée déterminée, l'exigence relative au préavis est satisfaite si la durée du contrat est prolongée du temps nécessaire pour assurer à l'agent un délai de préavis complet."

    Mots-clés:

    Cessation de service; Contrat; Durée du contrat; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Obligations de l'organisation; Prolongation de contrat; Préavis;



  • Jugement 2150


    93e session, 2002
    Organisation internationale de police criminelle
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 10

    Extrait:

    "La baisse de revenus subie par un fonctionnaire détaché lorsqu'il réintègre son administration ne peut être mise à la charge de l'organisation d'accueil. [...] Tout fonctionnaire détaché devrait avoir à l'esprit qu'au moment où, pour une raison ou pour une autre, il réintègre son administration, il subira vraisemblablement une baisse de revenus. Un détachement comporte des avantages certains qui incitent le fonctionnaire à le demander, mais aussi des inconvénients, notamment la précarité résultant de la durée du contrat offert. Le non-renouvellement d'un contrat arrivé à terme n'entraîne pas automatiquement un préjudice réparable, quelle qu'en soit la nature."

    Mots-clés:

    Baisse de salaire; Carrière; Conséquence; Contrat; Durée du contrat; Détachement; Non-renouvellement de contrat; Salaire;

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Dernière mise à jour: 01.11.2024 ^ haut