L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus

Rapport d'appréciation (285, 286, 287, 288, 289, 290,-666)

Votre recherche:
Mots-clés: Rapport d'appréciation
Jugements trouvés: 187

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >

  • Jugement 4902


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his performance evaluation for 2019 rating such performance as “fair”.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4901


    138e session, 2024
    Organisation européenne pour la recherche nucléaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his performance evaluation for 2018 rating such performance as “fair”.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4897


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 6

    Extrait:

    [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport d’évaluation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4795, au considérant 9, 4564, au considérant 3, 4267, au considérant 4, 3692, au considérant 8, 3228, au considérant 3, ou 3062, au considérant 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3062, 3228, 3692, 4267, 4564, 4795

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Notation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 16

    Extrait:

    [L]a requérante fait valoir que l’échelle d’appréciation à quatre degrés ainsi mise en application ne permettrait pas d’évaluer les fonctionnaires avec autant de finesse que le barème de notation à huit niveaux utilisé dans le système d’évaluation antérieur […] la fixation de telles grilles d’évaluation procède de choix d’opportunité relevant du pouvoir discrétionnaire de l’Organisation, dont – mise à part l’hypothèse extrême, qui ne se rencontre pas ici, où il aurait été fait un usage manifestement abusif de ce pouvoir – il n’appartient pas au Tribunal de connaître.

    Mots-clés:

    Notation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 8

    Extrait:

    [L]a requérante voit une irrégularité dans le fait que ces objectifs lui aient été imposés par son évaluateur alors qu’elle avait exprimé des réserves à leur sujet […] Il est vrai que les directives du 20 décembre 2017 définissent le développement de la performance comme «le processus par lequel managers et agents s’accordent, dans un esprit de collaboration, sur la contribution individuelle que l’agent doit apporter pour permettre à l’OEB de remplir sa mission». Mais on ne saurait analyser cette indication, qui vise seulement à exposer l’esprit général du dispositif d’évaluation institué par ces directives, comme ayant entendu édicter une norme selon laquelle tout objectif individuel assigné à un fonctionnaire par son évaluateur devrait impérativement être arrêté d’un commun accord. Dans leur section III.1, relative à la «[f]ixation des objectifs», les directives en cause prévoient que «[l]a traduction des objectifs du domaine concerné en objectifs individuels [...] fait l’objet d’un entretien entre l’évaluateur [...] et l’agent». Même si les objectifs arrêtés à l’issue de cet entretien sont qualifiés dans la suite du texte – de façon quelque peu maladroite – d’«objectifs convenus», le Tribunal estime que ces dispositions doivent s’interpréter comme exigeant seulement que l’évaluateur consulte le fonctionnaire concerné sur la fixation des objectifs qu’il entend lui assigner, et non que ces derniers recueillent nécessairement l’assentiment du fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Consultation; Interpretation des règles; Notation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 11

    Extrait:

    Si la requérante se plaint […] qu’il n’ait pas été tenu compte, dans la fixation de ses objectifs de production, du temps qu’elle était amenée à consacrer à des entretiens avec le Département des ressources humaines concernant sa situation individuelle, le Tribunal estime que – sauf circonstances exceptionnelles, dont il n’est pas justifié en l’espèce – il n’y a effectivement pas lieu de prendre en considération un tel facteur pour la détermination des objectifs annuels d’un fonctionnaire.

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 12

    Extrait:

    [L]a requérante estime que les objectifs qui lui avaient été assignés auraient dû faire l’objet d’une réactualisation en cours d’année. Mais la section III.1 précitée des directives prévoit, à ce sujet, que les objectifs fixés «peuvent [...] être actualisés/revus dans le courant de l’année selon les besoins du service». Il s’agit donc là d’une simple faculté […].

    Mots-clés:

    Interpretation des règles; Notation; Rapport d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 3

    Extrait:

    [L]’intéressée critique, en premier lieu, le fait que la Commission d’évaluation instituée, à compter du 1er janvier 2015, par l’article 110bis du Statut des fonctionnaires de l’Office ne comporte pas, à la différence de la Commission de recours interne – qui était jusqu’alors compétente en matière de contestation des rapports d’évaluation –, de représentant du personnel. Mais le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que cette caractéristique ne rendait pas inadéquate la composition du nouvel organe ainsi créé (voir les jugements 4795, au considérant 7, 4637, au considérant 11, et 4257, au considérant 13). Ce moyen sera donc écarté.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4637, 4795

    Mots-clés:

    Notation; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;

    Considérants 14-15

    Extrait:

    [S]elon la jurisprudence du Tribunal, le cadre réglementaire d’une procédure d’évaluation ne peut être modifié, du moins dans ses éléments substantiels, par une disposition adoptée après le début de la période d’évaluation concernée (voir notamment le jugement 4257, au considérant 10, explicitant la teneur du jugement 3185, au considérant 7). Cette solution, qui vaut bien entendu au premier chef pour la définition des critères au regard desquels est opérée l’évaluation, se justifie par la nécessité de respecter tant le principe de non-rétroactivité des actes administratifs que les exigences de bonne foi, de transparence et d’équité qui s’imposent en matière d’évaluation des fonctionnaires […] le Tribunal estime que les règles complémentaires ainsi prévues ne sauraient être regardées comme ayant modifié de manière substantielle la procédure d’évaluation définie par les directives, dès lors notamment que la connaissance préalable de ces règles n’eût été aucunement de nature, en tout état de cause, à influer sur le comportement professionnel des fonctionnaires concernés pendant la période d’évaluation.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3185, 4257

    Mots-clés:

    Bonne foi; Non-rétroactivité; Notation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 4

    Extrait:

    [L]e Tribunal estime que, pour regrettable qu’elle soit, la brièveté du délai imparti à la requérante pour saisir la Commission d’évaluation n’a pas été, en l’espèce, de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressée à bénéficier d’un recours effectif et d’une procédure régulière (voir, s’agissant des exigences de la jurisprudence à cet égard, le jugement 4795, au considérant 7).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4795

    Mots-clés:

    Droit de recours; Délai; Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4896


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Recevabilité de la requête; Requête rejetée;



  • Jugement 4894


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2009.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête admise;

    Considérants 3 et 6

    Extrait:

    In its opinion of 1 December 2014, the Internal Appeals Committee firstly considered its role and secondly the merits of the complainant’s internal appeal. As to its role, it firstly noted, correctly, the limited role of the Tribunal in reviewing staff reports which are discretionary in nature. However, and importantly (a matter not understood by all internal appeals bodies), it said that an internal appeal body can “determine whether the decision under appeal is the correct decision or whether, on the facts, some other decision should have been made” citing Judgment 3161, consideration 6.
    […]
    It is now convenient to consider the additional relief sought by the complainant. This includes that the text in his staff report for 2009 be amended by order of the Tribunal. But it has long been acknowledged that a request such as this would involve an impermissible determination by the Tribunal of what the appraisal should be (see, recently, Judgment 4786, consideration 1). The Tribunal noted in Judgment 4786 that it can, if the report was the product of one of the legal flaws listed in Judgment 4564, consideration 3, set aside the contested staff report at the same time as the impugned decision and remit the matter to the Organisation for review. However, this would be review of a report concerning the appraisal of the complainant some considerable time ago. There should be no such remittal though the complainant may gain some comfort from the conclusions of the Internal Appeals Committee (together with the observations of the Tribunal in this judgment), whose opinion should be included in his personnel file, if it is not already. It is also assumed that the present judgment will be included in his personnel file.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3161, 4564, 4786

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4893


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2008-2009.

    Considérants 4-5

    Extrait:

    It is convenient to focus on the relief the complainant seeks. [...] His primary relief, as articulated in the rejoinder, is that the Tribunal “take a final decision on the merits”. The Tribunal takes this to include a reference to a claim made in the complaint form under the heading “[r]elief claimed”, that “the text [under] productivity in [the complainant’s] staff report [for] 2008-2009 should be amended by replacing the words [‘very good’] by [‘outstanding’], and the box marking should be amended correspondingly”. […]
    However, it has long been acknowledged that a request such as this would involve an impermissible determination by the Tribunal of what the appraisal should be (see, recently, Judgment 4786, consideration 1). The Tribunal noted in Judgment 4786 that it can, if the report was the product of one of the legal flaws listed in Judgment 4564, consideration 3, set aside the contested staff report at the same time as the impugned decision and remit the matter to the Organisation for review. However, the complainant now eschews any desire to have the matter remitted. Accordingly, what remains is the impermissible request to the Tribunal to undertake the evaluation itself. This claim must be rejected.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4786

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 3

    Extrait:

    One of the arguments advanced by the EPO is that this complaint is irreceivable as it is moot particularly given that the complainant has long since ceased being a member of its staff. It might also be thought that, when he ceased being a member of staff, he no longer had a cause of action. There is, in the Tribunal’s case law, some support for the view that a former staff member, who has retired since a contested staff report was drawn up, has “a moral interest in challenging a report appraising her or his performance” and has a cause of action which endures beyond retirement (see Judgment 4637, consideration 7).”

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4637

    Mots-clés:

    Ancien fonctionnaire; Intérêt à agir; Notation; Rapport d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4892


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges her staff report for 2008-2009 and the decision not to initiate a harassment procedure against her reporting officer.

    Considérant 5

    Extrait:

    The second subheading referred to earlier is that “[t]he contested [staff report] is unjustified”. This is tantamount to an invitation to the Tribunal to enter the issue of whether a particular assessment in a performance appraisal report is appropriate. However, it has long been acknowledged that a request such as this would involve an impermissible determination by the Tribunal of what the appraisal should be (see, recently, Judgment 4786, consideration 1). The Tribunal noted in Judgment 4786 that it can, if the report was the product of one of the legal flaws listed in Judgment 4564, consideration 3, set aside the contested staff report at the same time as the impugned decision and remit the matter to the Organisation for review. But that is done only if a legal flaw is demonstrated. It is not in the present case.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4786

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 6

    Extrait:

    The third subheading referred to earlier is that “[s]landerous/libellous comments have been disseminated about me”. This is a contention concerning the conduct of Mr T.E. The only relevance of this plea in relation to the staff report would be if the complainant was able to establish that Mr T.E. had been actuated by bias or ill will towards her which infected his assessment of her performance. In the main, the evidence relied upon by the complainant concerns matters of detail including comments to which she takes exception or comments that she views as contradictory, but nonetheless views as proof of bias or ill will. None of the evidence, either in isolation or in aggregate, demonstrates bias or ill will on the part of Mr T.E. in the preparation of the report, which was also the considered conclusion of the Appeals Committee’s majority. While the Tribunal acknowledges the difficulty in proving bias or ill will (see, for example, Judgments 2318, consideration 4, and 2259, consideration 13), nonetheless the burden of doing so falls on the complainant (see Judgments 4745, consideration 12, and 4010, consideration 9). In these proceedings, she has failed to do so.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2259, 2318, 4010, 4745

    Mots-clés:

    Charge de la preuve; Notation; Partialité; Rapport d'appréciation;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4891


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2004-2005.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 4

    Extrait:

    Before considering the complainant’s arguments, the Tribunal finds it convenient to recall the following statement that it made in Judgment 4795, consideration 9, concerning the limited power of review that it exercises in matters of staff appraisals:
    “[...] As the Tribunal has repeatedly held in its case law, assessment of an employee’s merits during a specified period involves a value judgement; for this reason, the Tribunal must recognise the discretionary authority of the bodies responsible for conducting such an assessment. Of course, it must ascertain whether the ratings given to the employee have been determined in full conformity with the rules, but it cannot substitute its own opinion for the assessment made by these bodies of the qualities, performance and conduct of the person concerned. The Tribunal will therefore intervene only if the staff report was drawn up without authority or in breach of a rule of form or procedure, if it was based on an error of law or fact, if a material fact was overlooked, if a plainly wrong conclusion was drawn from the facts, or if there was abuse of authority (see, for example, Judgments 4564, consideration 3, 4267, consideration 4, 3692, consideration 8, 3228, consideration 3, and 3062, consideration 3).”
    In other words, given that the staff report calls for a value judgement and the exercise of a discretionary power by the responsible bodies of the Organisation, the complainant must convince the Tribunal that the EPO breached a procedural requirement, that the staff report was made without authority or by an incompetent authority, or resulted from an abuse of authority, that a manifest error of law or fact was made, or that clearly wrong conclusions were reached from the record or from the overlook of material facts (see also Judgments 4731, consideration 4, and 4713, consideration 11).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4713, 4731, 4795

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Considérant 13

    Extrait:

    [I]n Judgment 4564, consideration 6, the Tribunal observed that a staff report “is an entirely separate document from previous staff reports [and that] a staff member cannot reasonably expect that favourable ratings that may previously have been awarded to her or him will automatically be maintained” (see also Judgment 1688, consideration 6).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1688, 4564

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation;



  • Jugement 4890


    138e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant challenges his staff report for 2004-2005.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérants 6 et 9

    Extrait:

    The Tribunal has a limited power of review in situations involving performance appraisals of staff members. It is not the role of the Tribunal to supplant the administrative authorities of an international organisation in the assessment of the merits of a staff member. The Tribunal must rather recognize the discretionary authority of the bodies responsible for conducting such assessment which involves a value judgement. In Judgment 4795, consideration 9, the Tribunal indeed recalled the following regarding its limited power of review in matters of staff appraisal:
    “[...] As the Tribunal has repeatedly held in its case law, assessment of an employee’s merits during a specified period involves a value judgement; for this reason, the Tribunal must recognise the discretionary authority of the bodies responsible for conducting such an assessment. Of course, it must ascertain whether the ratings given to the employee have been determined in full conformity with the rules, but it cannot substitute its own opinion for the assessment made by these bodies of the qualities, performance and conduct of the person concerned. The Tribunal will therefore intervene only if the staff report was drawn up without authority or in breach of a rule of form or procedure, if it was based on an error of law or fact, if a material fact was overlooked, if a plainly wrong conclusion was drawn from the facts, or if there was abuse of authority (see, for example, Judgments 4564, consideration 3, 4267, consideration 4, 3692, consideration 8, 3228, consideration 3, and 3062, consideration 3).”
    (See also, to the same effect, Judgments 4731, consideration 4, and 4713, consideration 11.)
    Moreover, in Judgment 4794, consideration 12, the Tribunal said the following in a situation where, like here, the complainant was asking that the assessment of his productivity be reviewed:
    “Furthermore, aside from the fact that the Organisation has responded to the complainant’s criticisms factually, precisely and clearly in its submissions, the exercise that the complainant is asking the Tribunal to undertake with regard to the assessment of his productivity and his overall evaluation amounts in reality to a re-evaluation of his performance for 2016. However, that is a misconstruction of the Tribunal’s role, given the limited power of review the Tribunal may exercise in this matter according to its settled case law (see, for example, the aforementioned Judgment 4564, consideration 3, which was cited in the aforementioned Judgment 4637, consideration 13).”
    […] Reporting officers are not bound by ratings of previous staff reports and they must in all situations fairly and objectively assess the staff member’s productivity analysing each reporting period separately (see, for example, Judgments 4564, consideration 6, and 1688, consideration 6). […]
    [I]t is not the role of the Tribunal to substitute its own assessment to the value judgement made by the competent bodies of the Organisation in their rating of the work productivity of the complainant.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 1688, 3062, 3228, 3692, 4267, 4564, 4637, 4794, 4795

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4840


    138e session, 2024
    Organisation internationale pour les migrations
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: The complainant contests the decision not to renew her fixed-term contract due to underperformance after placing her on a three-month Performance Improvement Plan.

    Considérant 18

    Extrait:

    [I]n the process leading up to the 6 October 2019 decision that ended up being confirmed by the impugned decision, IOM breached Rule 1.2.2(b) and Instruction IN/181 by not undertaking in due course the required periodic appraisal of the complainant’s work. The leap to the PIP was, in this sense, premature and a breach of due process, as much as a failure to adhere to explicit organizational rules.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Evaluation; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Violation;

    Considérant 5

    Extrait:

    [T]he Tribunal disagrees with IOM’s assertion that the complaint is allegedly irreceivable (for failure to exhaust the internal means of redress, as the underlying appeal was not filed within the applicable deadline), insofar as it concerns the decisions, communicated to the complainant on 13 June 2019, to establish the PIP (including any alleged violation of the SES process) and to extend the complainant’s contract for a three-month period corresponding to the PIP’s duration. The Tribunal considers that a staff member may challenge the decision to subject her to a PIP in the context of an appeal against the final decision taken at the end of the PIP process. In Judgment 3713, consideration 3, the Tribunal recalled that:
    “[I]t is obvious that the setting of a performance objective is merely a step in the process of evaluating the performance of employees. It is firmly established by the Tribunal’s case law that a measure of this kind can only be challenged in the context of an appeal against the final decision taken at the end of the process in question (see for example Judgment 2366, consideration 16, or Judgment 3198, consideration 13).” (See also Judgment 3890, consideration 5.)
    In the present case, the decision taken at the end of the PIP process was a decision not to renew the complainant’s fixed-term contract due to underperformance and this decision resulted in the complainant being separated from IOM. This being so, the Tribunal considers that the above cited case law from Judgments 3713, consideration 3, and 3890, consideration 5, is equally applicable in a case such as the present. And given that the complainant impugns her final contract extension and ultimate non-renewal, it is of no relevance whether the issue of her prior three-month extension is receivable.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2366, 3198, 3713, 3890

    Mots-clés:

    Décision définitive; Etape de la procédure; Evaluation; Performance; Rapport d'appréciation; Services insatisfaisants;

    Considérant 20

    Extrait:

    [A]s a result, the complainant was ultimately not provided with a full three months to improve her performance, even though it was initially determined by the organization that this was the necessary period established for improvement. In addition, while the draft PIP contemplated holding meetings every two weeks, in the end only four meetings took place to discuss the complainant’s PIP (24 July, 28 August, 4 September and 6 October 2019). And while the complainant was told at the 4 September meeting that her fixed-term contract would be renewed for six months, at the 6 October meeting that followed, she was rather notified of the non-renewal of that fixed-term contract beyond its expiry on 31 October 2019 because of the alleged sudden deterioration of her performance after mid-September.
    It follows that, on this basis alone, the PIP process was irregular and procedurally flawed, as was the subsequent decision not to renew the complainant’s contract based on the results of that PIP.

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Evaluation; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;

    Considérants 23-24

    Extrait:

    [T]he CoM thus failed to give the complainant reasonable time to improve her performance between the time that he recognized that it had improved sufficiently enough to warrant a longer contract renewal and the last-minute reversal of this view that led to the sudden imposition of the decision of non-renewal.
    In this regard, the Tribunal considers that the Organization breached its duty to act in good faith by failing to provide adequate time for the complainant to improve her performance. The Tribunal recalls its well-settled case law that in terms of alleged unsatisfactory performance, a staff member should not only be warned but also given an opportunity to improve and correct the alleged poor or unsatisfactory performance. In Judgment 3282, consideration 5, it stated the following in this respect:
    “As in Judgment 2916, under 4, the Tribunal holds that ‘an organisation may not in good faith end someone’s appointment for poor performance without first warning him and giving him an opportunity to do better [...]. Moreover, it cannot base an adverse decision on a staff member’s unsatisfactory performance if it has not complied with the rules established to evaluate that performance [...].’”
    Similarly, in Judgment 3026, consideration 8, the Tribunal recalled that “[a]n opportunity to improve requires not only that the staff member be made aware of the matters requiring improvement, but, also, that he or she be given a reasonable time for that improvement to occur”.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 2916, 3026, 3282

    Mots-clés:

    Application des règles de procédure; Appréciation des services; Avertissement; Evaluation; Non-renouvellement de contrat; Patere legem; Performance; Rapport d'appréciation; Règles de l'organisation; Services insatisfaisants; Violation;



  • Jugement 4795


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour l’année 2018.

    Considérant 7

    Extrait:

    [L]e Tribunal a déjà eu l’occasion de juger, à propos de la procédure d’objection applicable en matière d’évaluation des autres fonctionnaires de l’Office, qui a, mutatis mutandis, les mêmes caractéristiques, que le fait que la Commission d’évaluation compétente pour connaître des rapports d’évaluation de ces autres fonctionnaires ne comporte pas de représentant du personnel ne rendait pas sa composition inadéquate et que la limitation du mandat de cette commission à la vérification de l’absence de caractère arbitraire ou discriminatoire de ces rapports était juridiquement admissible (voir les jugements 4637, aux considérants 11 et 13, et 4257, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4637

    Mots-clés:

    Notation; Organe consultatif; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;

    Considérants 9-10

    Extrait:

    Ainsi que le Tribunal l’a maintes fois affirmé dans sa jurisprudence, l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport d’évaluation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 3, 4267, au considérant 4, 3692, au considérant 8, 3228, au considérant 3, ou 3062, au considérant 3).
    Parmi les divers moyens articulés par le requérant […], il en est un qui, […] puisqu’il consiste à invoquer l’omission d’un fait essentiel, s’avère déterminant pour trancher le présent litige. Il s’agit de celui tiré de ce que le Président des chambres de recours a refusé de tenir compte du caractère insuffisant, au regard de la réalité des besoins observés, de la décharge de fonctions de 50 pour cent dont l’intéressé bénéficiait, en tant que membre titulaire du CCP, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la circulaire no 356 relative aux ressources et facilités mises à la disposition du Comité du personnel.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3062, 3228, 3692, 4267, 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Notation; Pouvoir d'appréciation; Rapport d'appréciation; Représentant du personnel;

    Considérant 3

    Extrait:

    [I]l y a lieu de relever d’emblée que, si le requérant demande que soit prononcée l’annulation [du] communiqué [2/17], la conclusion présentée à cette fin est irrecevable. En vertu d’une jurisprudence constante du Tribunal, une décision générale ayant vocation à servir de fondement à des actes individuels – comme c’est le cas du communiqué en cause – n’est en effet, sauf hypothèses très particulières, pas susceptible de recours et son illégalité peut seulement être invoquée, par voie d’exception, dans le cadre de la contestation de ces actes individuels eux-mêmes (voir, par exemple, les jugements 4734, au considérant 4, 4572, au considérant 3, 4278, au considérant 2, 3736, au considérant 3, ou 3628, au considérant 4).
    Conformément à cette même jurisprudence, le requérant est cependant recevable à soulever, ainsi qu’il le fait par ailleurs, une exception d’illégalité à l’encontre du communiqué 2/17 précité à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et du rapport d’évaluation litigieux, qui font application des lignes directrices définies dans ce communiqué.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 3628, 3736, 4278, 4572, 4734

    Mots-clés:

    Conclusions; Décision générale; Décision individuelle; Rapport d'appréciation;

    Considérant 7

    Extrait:

    [S]i le requérant fait valoir que les délais prescrits par le [communiqué 2/17] pour présenter des observations sur l’avis émis […] et pour formuler une objection contre le rapport d’évaluation, soit dix jours dans les deux cas, seraient excessivement courts, le Tribunal estime que la brièveté de ces délais, […] n’est cependant pas telle que le principe du droit à un recours effectif ou celui du droit à une procédure régulière s’en trouveraient méconnus.

    Mots-clés:

    Droit de recours; Délai; Notation; Rapport d'appréciation;

    Considérant 15

    Extrait:

    [C]ette évaluation comportait des observations péjoratives à l’égard du requérant […], qui étaient susceptibles de porter atteinte à sa réputation professionnelle et ont manifestement heurté sa sensibilité. Ces observations lui ont ainsi occasionné un certain tort moral.

    Mots-clés:

    Rapport d'appréciation; Tort moral;

    Considérant 14

    Extrait:

    Le requérant demande que lui soit attribuée la «note moyenne “atteint les objectifs”» [...].
    Il n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités investies du pouvoir de notation au sein d’une organisation internationale, de déterminer lui-même une note devant être attribuée à un fonctionnaire dans le cadre d’un rapport d’évaluation (voir, par exemple, les jugements 4564, au considérant 2, ou 4258, aux considérants 2 et 3).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4258, 4564

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête admise;



  • Jugement 4794


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4793


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 5

    Extrait:

    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4792


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 3 et 11

    Extrait:

    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    [...]
    S’agissant du troisième moyen, l’argument du requérant selon lequel l’évaluation de ses performances pour 2016 n’a pas été effectuée de manière approfondie et était «extrêmement mince» invite implicitement le Tribunal à se prononcer sur des considérations techniques concernant les évaluations, ce qui n’est pas de son ressort [...].

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4791


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérants 4 et 8

    Extrait:

    Il y a lieu de noter les conclusions formulées par la requérante [...] tendant à ce que son rapport d’évaluation de 2016 soit déclaré nul et non avenu, et [...] tendant à ce que la procédure d’évaluation dans son ensemble soit déclarée nulle et non avenue, y compris le rapport d’évaluation. Le Tribunal relève simplement qu’il peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Étant donné que la requérante conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4790


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérants 2 et 7

    Extrait:

    La conclusion formulée par le requérant [...] tendant à ce que le Tribunal ordonne que son rapport d’évaluation de 2016 soit modifié afin qu’il se voie attribuer l’appréciation d’ensemble «supérieur au niveau requis pour la fonction exercée» au lieu de «conforme au niveau requis pour la fonction exercée», est rejetée comme étant irrecevable puisque le Tribunal n’a pas compétence pour modifier l’appréciation attribuée à l’ensemble des prestations d’un agent dans un rapport d’évaluation (voir, par exemple, les jugements 4720, au considérant 4, 4719, au considérant 7, 4718, au considérant 7, et 4637, au considérant 13).
    [...]
    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. […] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637, 4718, 4719, 4720

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4789


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

    Considérant 6

    Extrait:

    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;



  • Jugement 4788


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 4 et 7

    Extrait:

    Les conclusions formulées par le requérant aux points 4), 5) et 7) sont rejetées au motif qu’en substance elles impliquent que le Tribunal détermine les modalités de l’évaluation, ce qu’il ne saurait faire. Le Tribunal rappelle sa jurisprudence, énoncée par exemple au considérant 13 du jugement 4637 et renvoyant au jugement 4257, selon laquelle son pouvoir de contrôle en matière de rapports d’évaluation se borne à examiner si l’établissement du rapport contesté était entaché d’irrégularité. Le Tribunal n’a pas compétence pour modifier l’appréciation attribuée à l’ensemble des prestations d’un agent ou pour améliorer l’évaluation des compétences fonctionnelles et fondamentales figurant dans un rapport d’évaluation (voir aussi les jugements 4720, au considérant 4, 4719, au considérant 7, et 4718, au considérant 7). Le Tribunal peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Étant donné que le requérant conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4257, 4564, 4718, 4719, 4720

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4787


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 1, 5, 7 et 8

    Extrait:

    Le Tribunal rejette la demande de la requérante tendant à ce qu’il ordonne à l’OEB d’établir un rapport d’évaluation «non vicié» pour 2016, dans lequel ses performances se verraient attribuer l’appréciation d’ensemble «supérieur au niveau requis pour la fonction exercée» au lieu de «conforme au niveau requis pour la fonction exercée». En substance, une telle demande implique que le Tribunal détermine les modalités de l’évaluation, ce qu’il ne saurait faire. Le Tribunal peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Étant donné que la requérante conteste la décision attaquée tant pour des motifs liés à la procédure que sur le fond, le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»
    [...]
    La Commission a [...] énoncé le principe bien établi selon lequel les rapports d’évaluation sont des décisions discrétionnaires qui ne sont soumises qu’à un contrôle restreint [...].
    [...]
    [I]l n’appartient pas au Tribunal de modifier la note d’ensemble figurant dans un rapport d’évaluation (voir, par exemple, les jugements 4720, au considérant 4, 4719, au considérant 7, 4718, au considérant 7, et 4637, au considérant 13).

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637, 4718, 4719, 4720

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;



  • Jugement 4786


    137e session, 2024
    Organisation européenne des brevets
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR
    Synthèse: La requérante conteste son rapport d’évaluation de 2016.

    Considérants 1 et 4

    Extrait:

    Le Tribunal rejette la demande de la requérante tendant à ce qu’il ordonne à l’OEB d’établir un nouveau rapport d’évaluation «non
    vicié» pour 2016. En substance, une telle demande implique que le Tribunal détermine les modalités de l’évaluation, ce qu’il ne saurait faire. Le Tribunal peut, le cas échéant, annuler le rapport d’évaluation contesté en même temps que la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’OEB pour réexamen.
    [...]
    Le Tribunal rappelle ci-après ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, aux considérants 2 et 3, au sujet du contrôle restreint qu’il exerce en matière d’évaluation des fonctionnaires:
    «2. [...] [I]l n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation. [...]
    3. [...] [L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.»

    Référence(s)

    Jugement(s) TAOIT: 4564

    Mots-clés:

    Contrôle du Tribunal; Evaluation; Notation; Rapport d'appréciation; Rôle du Tribunal;

    Mots-clés du jugement

    Mots-clés:

    Notation; Rapport d'appréciation; Requête rejetée;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | suivant >


 
Dernière mise à jour: 03.08.2024 ^ haut