Procédure contradictoire (183, 184,-666)
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Mots-clés: Procédure contradictoire
Jugements trouvés: 90
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Jugement 4900
138e session, 2024
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste, dans sa première requête, le rejet partiel avant enquête de sa plainte pour harcèlement et, dans sa quatrième requête, le rejet de sa plainte pour harcèlement à la suite de l’enquête effectuée.
Considérants 35, 43-44
Extrait:
[L]a sous-commission d’enquête n’a pas communiqué de quelque manière que ce soit à l’intéressé la teneur du témoignage de […] l’unique personne entendue durant l’enquête mis à part le requérant et [le sujet], ce qui a empêché le requérant de faire, si nécessaire, des observations à ce sujet. Dans sa requête, l’intéressé soutient que ce manquement constitue une violation du contradictoire contraire à la jurisprudence du Tribunal, notamment à ce que le Tribunal a rappelé en ces termes dans son jugement 3065, aux considérants 7 et 8 […] Ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, le Tribunal a écarté le raisonnement retenu en l’espèce tant par la Directrice générale dans sa décision que par la CPCR dans son avis, selon lequel le principe du contradictoire ne s’appliquait pas à l’étape de l’enquête d’une procédure de harcèlement et qu’il n’y avait pas lieu de communiquer des notes d’entretien à l’auteur de la plainte dès cette étape étant donné que les textes applicables au sein de l’Organisation ne prévoient pas une telle exigence.
Il résulte de ce qui précède qu’en raison de ce vice de procédure, et ainsi qu’il a déjà été conclu, par exemple, dans les jugements 4781 et 4739 précités, dans des situations analogues à celle qui prévaut en l’espèce, la décision attaquée de la Directrice générale du 21 février 2021 de même que la décision antérieure du 16 novembre 2020 sur laquelle elle s’appuie doivent également être annulées […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3065, 4739, 4781
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4856
138e session, 2024
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant impugns the decision to dismiss him for misconduct.
Considérant 14
Extrait:
In its well-reasoned opinion, the Committee correctly concluded (and the Director-General confirmed in the impugned decision) that due process was observed during the OIGI’s investigation, noting that the complainant had been interviewed and given the opportunity to test the evidence. This is apparent from the information contained in consideration 1 of this judgment. The Committee also concluded, correctly in the Tribunal’s view, and as the Director-General accepted in the impugned decision, the fact that OIGI did not interview persons whom the complainant mentioned during his interview, notably, the two brothers or the CEO of the Political Party, did not violate due process because the complainant had not shown that not interviewing them caused him prejudice.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Preuve; Procédure contradictoire; Préjudice; Témoin;
Jugement 4832
138e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: The complainant challenges the decision to impose on her the disciplinary sanction of demotion by two grades.
Considerants 27-29 et 36
Extrait:
Firm and constant precedent of the Tribunal has it that, before adopting a disciplinary measure, an international organization must give the staff member concerned the opportunity to defend herself or himself in adversarial proceedings (see, for example, Judgment 3875, consideration 3). This principle is particularly important during the investigative stage of disciplinary proceedings as the Tribunal recalled it in the following terms in Judgment 4011, consideration 9: “The basic applicable principles regarding the right to due process at the investigative stage of disciplinary proceedings were stated by the Tribunal as follows in Judgment 2771, consideration 15: ‘The general requirement with respect to due process in relation to an investigation – that being the function performed by the Investigation Panel in this case – is as set out in Judgment 2475, namely, that the ‘investigation be conducted in a manner designed to ascertain all relevant facts without compromising the good name of the employee and that the employee be given an opportunity to test the evidence put against him or her and to answer the charge made’. At least that is so where no procedure is prescribed. Where, as here, there is a prescribed procedure, that procedure must be observed. Additionally, it is necessary that there be a fair investigation, in the sense described in Judgment 2475 and that there be an opportunity to answer the evidence and the charges.’” Of course, due process must also be observed at all other stages of disciplinary proceedings. Accordingly, the following was stated in Judgment 2786, consideration 13: “Due process requires that a staff member accused of misconduct be given an opportunity to test the evidence relied upon and, if he or she so wishes, to produce evidence to the contrary. The right to make a defence is necessarily a right to defend oneself before an adverse decision is made, whether by a disciplinary body or the deciding authority (see Judgment 2496, under 7).” (See also Judgment 4343, consideration 13.) The addition of another layer of investigation in the disciplinary process, not contemplated by the internal rules of the organization, which may have, as it did, set aside the findings of the advisory body provided for in these rules, coupled with the absence of sharing with the complainant of the new evidence gathered during this process before a final decision on the disciplinary measure imposed was reached, amounted to gross procedural irregularities that violated the complainant’s right of defence and entitlement to due process. […] Established precedent in the Tribunal’s case law has it that a staff member’s right to due process entails that the organization has an obligation to prove the misconduct complained of beyond reasonable doubt. This serves a purpose peculiar to the law of the international civil service and involves the recognition that often disciplinary proceedings can have severe consequences for the staff member concerned. In this regard, a staff member is to be given the benefit of the doubt (see, for example, Judgments 4697, consideration 12, and 4491, consideration 19). In this respect, in Judgment 4047, consideration 6, the Tribunal recalled that it is equally well settled that it will not engage in a determination as to whether the burden of proof has been met, instead, it will review the evidence to determine whether a finding of guilt beyond a reasonable doubt could properly have been made by the primary trier of fact (see also Judgments 4764, consideration 13, 4697, consideration 22, and 4364, consideration 10).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2475, 2496, 2771, 2786, 3875, 4011, 4047, 4343, 4364, 4491, 4697, 4764
Mots-clés:
Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droit d'être entendu; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;
Jugement 4820
138e session, 2024
Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste les décisions de rejeter ses plaintes pour harcèlement moral et demande réparation pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Considérant 8
Extrait:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un cas de harcèlement se résout à la lumière d’un examen rigoureux de toutes les circonstances objectives ayant entouré les actes dénoncés (voir, notamment, le jugement 4471, au considérant 18) et l’accusation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis dont la preuve incombe à celui qui affirme en avoir été victime, étant entendu qu’il n’a pas à démontrer que la personne accusée aurait agi intentionnellement (voir, par exemple, les jugements 4344, au considérant 3, 3871, au considérant 12, et 3692, au considérant 18). Lorsqu’une procédure spécifique est prévue par l’organisation concernée, elle doit être suivie et les règles doivent être correctement appliquées. Le Tribunal a également considéré que l’enquête doit être objective, rigoureuse et approfondie, en ce sens qu’elle doit être menée d’une manière permettant de s’enquérir de tous les faits pertinents sans pour autant compromettre la réputation de la personne mise en cause et en donnant à ce dernier la possibilité de vérifier les preuves avancées à son encontre et de répondre aux accusations formulées (voir, notamment, les jugements 4663, aux considérants 10 à 13, 4253, au considérant 3, 3314, au considérant 14, et 2771, au considérant 15). Il est toutefois entendu qu’un fonctionnaire qui affirme être ou avoir été victime de harcèlement n’a pas besoin de démontrer, pas plus que la personne ou l’organe chargé(e) d’évaluer la plainte, que les faits permettent d’établir au-delà de tout doute raisonnable le caractère effectif du harcèlement (voir, en ce sens, les jugements 4663, au considérant 12, et 4289, au considérant 10). L’élément essentiel dans la reconnaissance d’un harcèlement est en effet la perception que la personne concernée peut raisonnablement et objectivement avoir d’actes ou de propos qui sont propres à la dévaloriser ou à l’humilier (voir les jugements 4663, au considérant 13, et 4541, au considérant 8). Le Tribunal rappelle par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves dont dispose l’organe chargé d’enquêter, qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, a eu l’avantage de rencontrer et d’entendre directement la plupart des personnes concernées et d’évaluer la fiabilité de leurs déclarations (voir, en ce sens, les jugements 4291, au considérant 12, et 3593, au considérant 12). Il n’interviendra en conséquence qu’en cas d’erreur manifeste (voir, notamment, les jugements 4344, au considérant 8, 4091, au considérant 17, et 3597, au considérant 2).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3314, 3593, 3597, 3692, 3871, 4091, 4253, 4291, 4344, 4471, 4663
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Appréciation des preuves; Charge de la preuve; Contrôle du Tribunal; Droit; Droit de réponse; Enquête; Erreur manifeste; Harcèlement; Niveau de preuve; Obligations de l'organisation; Procédure contradictoire; Procédure devant le Tribunal;
Mots-clés du jugement
Mots-clés:
Absence de décision définitive; Droit à l'information; Délai raisonnable; Epuisement des recours internes; Harcèlement; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire; Rapport d'enquête; Requête admise; Saisine directe du Tribunal; Vice de procédure;
Considérants 15-17
Extrait:
Mais le Tribunal relève que le requérant fait également valoir que diverses illégalités entachent la régularité de la procédure d’examen du bien-fondé de sa plainte au premier stade de la procédure suivie en la matière. Parmi les diverses irrégularités invoquées par le requérant, il en est une qui apparaît également substantielle aux yeux du Tribunal. Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, il est établi, comme il le fait valoir dans ses écrits de procédure, que le requérant, bien qu’il ait adressé une demande expresse en ce sens aux enquêtrices en date du 28 octobre 2019, soit avant même l’audition du prétendu harceleur et des témoins et avant la rédaction du rapport des enquêtrices, n’a pas eu connaissance de la déposition faite devant ces dernières par M. P. H., pas plus que des témoignages recueillis par celles-ci, ou à tout le moins de leur teneur, fût-ce sous une forme anonymisée, et ce, afin de pouvoir éventuellement les contester avant que les enquêtrices n’établissent leur rapport et que le Directeur général ne prenne sa décision en première instance. Cela va clairement à l’encontre de la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, en vertu du principe du contradictoire, l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, avant même la fin de l’enquête, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête afin de pouvoir éventuellement les contester (voir, en ce sens, le jugement 4781, au considérant 9, et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que la procédure d’examen proprement dite du bien-fondé de la première plainte déposée par le requérant est entachée d’au moins une irrégularité substantielle qui entache également d’illégalité la décision prise par le Directeur général le 27 mars 2020.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4781
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4794
137e session, 2024
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport d’évaluation de 2016.
Considérant 9
Extrait:
S’agissant de l’argument du requérant selon lequel la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure devant la Commission de recours interne, l’intéressé n’établit pas en quoi cette procédure d’objection serait irrégulière. Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir, par exemple, les jugements 4637, [...] au considérant 12, 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2598, 4408, 4637
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Notation; Procédure contradictoire;
Jugement 4781
137e session, 2024
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision de rejeter sa plainte pour harcèlement et abus de pouvoir.
Considérant 3
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige notamment que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 11, 4662, au considérant 11, 4408, au considérant 4, ou 2598, au considérant 6). Il en résulte que ce fonctionnaire doit avoir la possibilité, dans toute la mesure compatible avec les règles de recevabilité et de procédure qui lui sont opposables, de développer librement l’argumentation de son recours. […] Une disposition attribuant à un organe de recours la faculté d’accorder de telles dérogations aux règles de délais normalement applicables confère à celui-ci un pouvoir d’appréciation dont il lui revient d’user à sa discrétion en fonction des données de chaque cas d’espèce. Mais il appartient toutefois au Tribunal de contrôler, en cas de contestation soulevée à ce sujet, que cet organe n’a pas exercé ce pouvoir de manière abusive (voir, par exemple, le jugement 3267, aux considérants 3 et 4). Or, en l’espèce, le Tribunal estime que, compte tenu des circonstances très particulières auxquelles la requérante s’est trouvée confrontée à l’époque des faits, le Comité d’appel était bien en présence d’un cas exceptionnel, au sens de l’alinéa d) précité, justifiant que celle-ci soit autorisée à compléter son recours hors délai et que c’est donc abusivement que ce comité a refusé – en motivant cette position par une référence aux «pratiques et procédures habituelles», dont il aurait dû dès lors précisément s’écarter – de lui donner cette possibilité.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2598, 3267, 4408, 4662, 4697
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Délai; Exception; Procédure contradictoire; Recours interne;
Considérant 9
Extrait:
En vertu de la jurisprudence du Tribunal, l’enquête qu’il incombe à une organisation internationale de diligenter, en cas d’accusation de harcèlement formulée par un fonctionnaire, doit se dérouler dans le respect des garanties d’une procédure régulière, afin de protéger tant la (ou les) personne(s) visée(s) par cette accusation que l’auteur de cette dernière (voir, par exemple, les jugements 3617, au considérant 11, 3065, au considérant 10, 2973, au considérant 16, ou 2552, au considérant 3). Il en résulte notamment que l’auteur d’une plainte pour harcèlement doit, conformément aux exigences du principe du contradictoire, être informé de la teneur des déclarations des personnes accusées et des témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête, afin de pouvoir éventuellement les contester (voir les jugements 4110, au considérant 4, 3617, au considérant 12, et 3065, aux considérants 7 et 8). Or, en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante ait été informée au cours de l’enquête, comme le requiert ainsi cette jurisprudence, du contenu des observations des superviseurs contre lesquels était dirigée sa plainte et des déclarations des témoins entendus par l’enquêtrice. Bien au contraire, tout tend à confirmer l’affirmation de l’intéressée, que la défenderesse ne conteste d’ailleurs pas expressément dans ses écritures, selon laquelle les informations en cause ne lui avaient pas été communiquées. À cet égard, le Tribunal relève en particulier que le rapport du 17 septembre 2019 fait apparaître, dans ses développements consacrés à la méthodologie de l’enquête et à l’examen détaillé des différentes allégations de la requérante, que si cette dernière a certes dûment été auditionnée au début des investigations, elle n’a pas été invitée à commenter par la suite les réactions exprimées par ses superviseurs, lorsqu’ils ont été interrogés à leur tour par l’enquêtrice, ni les assertions des différents témoins entendus par celle-ci. Il découle de ces constatations que l’enquête en cause n’a pas été menée dans le respect du principe du contradictoire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2552, 2973, 3065, 3617, 4110
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire;
Jugement 4745
137e session, 2024
Organisation internationale pour les migrations
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.
Considérant 3
Extrait:
Le Tribunal considère que l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ne fait pas strictement partie de la procédure disciplinaire (voir, à ce sujet, le jugement 3944, au considérant 4) et l’instruction IN/275 ne prévoit pas sa communication. Par conséquent, sa non-communication n’entache pas la procédure disciplinaire d’irrégularité. En tout état de cause, un requérant a le droit de recevoir l’évaluation préliminaire s’il en fait la demande (voir le jugement 4659, au considérant 4). En l’espèce, le requérant n’a sollicité la communication de l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ni dans sa demande de réexamen ni dans son recours interne. Il a soulevé cette question pour la première fois devant le Tribunal et ce dernier considère que, puisque l’Organisation a communiqué le document en question dans ses écritures devant lui, le requérant a eu toute possibilité de formuler des observations à son sujet. S’agissant de la recommandation du Bureau des affaires juridiques sur les mesures disciplinaires, le Tribunal observe que l’instruction IN/275 ne contient aucune disposition exigeant la communication de cette recommandation à la personne faisant l’objet de la procédure disciplinaire. Néanmoins, selon le paragraphe 20 de cette instruction, la recommandation du Bureau des affaires juridiques est une étape obligatoire dans la procédure disciplinaire et constitue, en tant que telle,la base de la décision disciplinaire prise à l’issue de cette procédure. [...] [L]e Tribunal estime que la procédure disciplinaire a été menée dans le respect des règles internes applicables (règle 10.4 du Statut et Règlement du personnel et instructions IN/275 et IN/217) et conformément aux garanties d’une procédure régulière et au principe du contradictoire (voir, par exemple, les jugements 4011, au considérant 9, 3872, au considérant 6, et 2771, au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771, 3872, 3944, 4011, 4659
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire;
Jugement 4709
136e session, 2023
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste le refus de reconnaître sa maladie comme imputable au service.
Considérant 5
Extrait:
[L]a requérante se plaint de ne pas avoir eu communication de l’avis du médecin-conseil concernant sa demande de réparation avant que celui-ci ne soit soumis au Comité de compensation, ce qui ne lui a pas permis, notamment, de recueillir les éventuels commentaires qu’il pouvait appeler de la part de ses médecins traitants. Elle y voit une violation du principe du contradictoire. Mais le Tribunal estime que cet avis, établi à l’intention du Comité par un de ses membres en vue de servir de base à ses délibérations, constitue, par nature, un document de travail interne, qui, en l’absence de dispositions prévoyant qu’il soit soumis à un débat contradictoire, n’a pas à être communiqué au fonctionnaire intéressé. Ainsi, si la requérante pouvait certes prétendre à avoir accès à l’avis du médecin-conseil a posteriori – sachant que ce droit a au demeurant bien été respecté puisqu’il ressort du dossier que le document en cause lui a été adressé, à sa demande, le 21 janvier 2020 –, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû en recevoir communication dès avant l’élaboration des recommandations du Comité.
Mots-clés:
Procédure contradictoire; Production des preuves;
Jugement 4705
136e session, 2023
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant a formé un recours en révision du jugement 4274.
Considérant 14
Extrait:
[O]n ne saurait considérer que cette façon de procéder ait constitué, en l’espèce, une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure, dès lors que les demandes ainsi formulées par le Tribunal auprès de l’Organisation visaient seulement à la communication d’informations objectives de pur fait et à la fourniture matérielle de la copie d’un texte normatif, qui ne pouvaient donner lieu, par nature, à aucune contestation ni aucune discussion utile. La procédure d’instruction de l’affaire n’a ainsi nullement été entachée d’irrégularité.
Mots-clés:
Procédure contradictoire;
Jugement 4662
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de départ volontaire ainsi que sa demande d’indemnité au titre d’une «démission légitime».
Considérant 11
Extrait:
[S]’il est vrai que la requérante a reçu tardivement l’avis du Comité sur la mobilité du personnel qui avait statué sur sa demande, les écritures et les pièces du dossier établissent que la Commission a été attentive aux revendications de l’intéressée à ce sujet et lui a transmis cet avis pour obtenir ses commentaires, que la requérante a du reste pu soumettre à la Commission avant que celle-ci ne se prononce. L’intéressée a ainsi pu présenter ses observations sur les questions pertinentes se rapportant aux décisions qui faisaient l’objet de son recours interne et notamment sur les arguments soulevés par l’Organisation (voir le jugement 4408, au considérant 4). Les griefs que fait valoir la requérante quant au non-respect du principe du contradictoire ne sont pas établis.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4408
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Procédure contradictoire; Production des preuves;
Jugement 4659
136e session, 2023
Organisation internationale de police criminelle
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour faute grave.
Considérant 5
Extrait:
Le Tribunal relève qu’il est fait état dans la décision de renvoi pour faute grave, prise par le Secrétaire général le 24 décembre 2018 et confirmée par la décision attaquée, de ce que la sanction disciplinaire infligée repose sur divers manquements disciplinaires, dont un expressément présenté comme étant particulièrement grave, à savoir la rétention d’informations par le requérant de listes de terroristes étrangers. Or, le Tribunal constate que, ainsi que le fait valoir le requérant, ce dernier manquement ne figurait pas dans le mémoire confidentiel du 26 mars 2018 ayant notifié à l’intéressé les charges retenues à son encontre, alors qu’il a eu une incidence certaine sur l’appréciation de la gravité de la sanction disciplinaire prononcée. En vérité, il ressort du dossier que le requérant n’a été officiellement informé de cette nouvelle charge que le jour même de son audition par la Commission mixte de discipline, lors de laquelle il a été directement invité à présenter ses observations à ce sujet. De manière plus générale, le Tribunal constate que, comme le fait valoir le requérant, les droits de la défense de celui-ci ont manifestement été méconnus du fait qu’il n’a pas pu préparer utilement sa défense devant la Commission mixte de discipline, le cas échéant avec l’aide de son conseil, et que, contrairement à ce qui lui avait d’ailleurs été promis à diverses reprises en cours de procédure par le président de la Commission, il n’a pas pu participer activement à l’administration des preuves en critiquant celles recueillies par l’Organisation et en proposant les siennes propres (voir, à cet égard, les jugements 4011, au considérant 9, 3295, au considérant 11, et 1661, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1661, 3295, 4011
Mots-clés:
Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Sanction disciplinaire;
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal relève qu’il n’est pas contesté que le rapport d’enquête préliminaire n’a effectivement jamais été communiqué dans son intégralité au requérant, fût-ce dans une version expurgée dans la mesure requise par le respect de l’exigence de confidentialité de certains éléments de l’enquête, liée notamment à la préservation des intérêts de tiers. Il est vrai que, comme le fait valoir l’Organisation, la procédure disciplinaire proprement dite n'a été engagée que par la notification du mémoire confidentiel du Secrétaire général en date du 26 mars 2018. Mais il n’en reste pas moins que le rapport d’enquête préliminaire constitue également, à l’évidence, un élément important de la procédure suivie en l’espèce, dès lors que les charges initialement retenues à l’encontre du requérant ont été fondées sur ce rapport et que celui-ci avait été communiqué tant à la Commission mixte de discipline qu’à la Commission mixte de recours, lesquelles l’ont pris en considération dans leurs avis respectifs. Il s’ensuit que l’alinéa 5 de la disposition 10.3.2 du Règlement du personnel, aux termes duquel le fonctionnaire concerné «[a] accès à toutes les pièces et autres éléments de preuve communiqués aux Commissions mixtes», n’a pas été respecté et qu’il y a eu violation des droits de la défense, tels que consacrés par la jurisprudence du Tribunal (voir les jugements 4412, au considérant 14, 4310, au considérant 11, et 3295, au considérant 13).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3295, 4310, 4412
Mots-clés:
Confidentialité; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Production des preuves; Rapport d'enquête; Sanction disciplinaire;
Jugement 4637
135e session, 2023
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.
Considérant 12
Extrait:
Le requérant fait […] valoir que la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure de recours interne devant la Commission de recours. Mais l’intéressé ne présente pas d’arguments établissant que cette procédure d’objection serait irrégulière. Que la procédure devant la Commission d’évaluation se déroule par écrit, sauf décision contraire, ne méconnaît pas son droit d’être entendu. En effet, le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir les jugements 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6), mais qu’aucun principe général n’exige qu’il soit mis à même de présenter des observations orales (voir le jugement 4398, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2598, 4398, 4408
Mots-clés:
Droit d'être entendu; Notation; Procédure contradictoire;
Jugement 4564
134e session, 2022
Organisation européenne des brevets
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.
Considérant 11
Extrait:
[L]e requérant se plaint, à propos [des] documents joints à la duplique, que l’Organisation ait procédé à leur production à un stade de l’instruction où il ne lui était plus possible d’y répondre. Mais, si l’on peut certes regretter que la défenderesse ait cru devoir agir de la sorte, alors qu’il lui eût manifestement été possible de présenter ces documents lors du dépôt de son mémoire en réponse, le caractère contradictoire de la procédure suivie devant le Tribunal n’en a pas moins été respecté, dès lors que le requérant a, précisément, été autorisé à produire des écritures supplémentaires afin de pouvoir faire valoir ses observations à leur égard.
Mots-clés:
Duplique; Ecritures supplémentaires; Procédure contradictoire;
Jugement 4408
132e session, 2021
Union internationale des télécommunications
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.
Considérant 4
Extrait:
Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée et, en particulier, sur tous les arguments soulevés par l’organisation (voir le jugement 2598, au considérant 6). En l’espèce, le Tribunal note que, si les membres du Comité d’appel ont rencontré […] le chef par intérim du Département de la gestion des ressources humaines, c’était seulement afin de comprendre la procédure de recrutement au sein de l’UIT. Cette rencontre constituait ainsi une simple mesure d’instruction du dossier ayant pour objet de permettre au Comité de s’informer sur le recrutement des fonctionnaires en général et non un entretien portant spécifiquement sur la procédure de concours litigieuse. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s’agissait pas d’une audition exigeant la présence de l’intéressée ou la communication de la teneur des propos échangés lors de cette rencontre. Par conséquent, le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne doit être écarté.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2598
Mots-clés:
Organe de recours interne; Procédure contradictoire; Recours interne;
Jugement 4310
130e session, 2020
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant conteste la décision de lui infliger la sanction de renvoi sans préavis.
Considérant 10
Extrait:
[L]a défenderesse fait valoir que le principe du contradictoire a été respecté au vu de l’ensemble de la procédure. Selon elle, le requérant ne pouvait pas ignorer le contenu du rapport d’enquête de janvier 2015 et des allégations formulées à son encontre, l’un des enquêteurs lui ayant expliqué qu’un rapport serait produit sur la base de l’entretien qu’il venait d’avoir avec lui. Au cours de cet entretien, le requérant aurait eu amplement l’opportunité de répondre aux allégations formulées contre lui. En outre, elle fait valoir que l’intéressé a eu la possibilité d’apporter des éléments supplémentaires, lorsqu’il a été invité à fournir ses commentaires sur la proposition de sanction qui lui a été communiquée, ce qu’il n’a d’ailleurs pas manqué de faire. La défenderesse en déduit que le droit fondamental de l’intéressé à être entendu a été exercé à plusieurs reprises au cours de la procédure et en tout cas avant que la décision finale de sanction ne soit prise. Mais la circonstance d’avoir été entendu dans le cadre d’une enquête au sujet de certains faits et d’avoir eu l’occasion de répondre aux questions y relatives n’implique pas, comme le suggère l’Organisation, d’avoir connaissance du contenu du rapport d’enquête établi par la suite sur la base de cette audition ni des allégations qui ont finalement été retenues par l’IAO, ni des raisons pour lesquelles elles l’ont été.
Mots-clés:
Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Droits de procédure pendant l'enquête; Procédure contradictoire;
Jugement 4111
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, ancien fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.
Considérant 4
Extrait:
[C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées. Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu. Le grief est fondé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;
Considérant 3
Extrait:
Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition d’un certain nombre de témoins, et notamment de son ancien superviseur [...], ce qui a été refusé. [...] Toute décision administrative, même lorsque l’autorité agit dans le cadre d’un pouvoir discrétionnaire, doit reposer sur des motifs valables. En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;
Jugement 4110
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, fonctionnaire du BIT, soutient qu’il a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.
Considérant 4
Extrait:
[C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, le requérant n’a pu y répondre dans les commentaires qu’il a été invité à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Il n’a pas non plus été mis en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées. Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage;
Considérant 3
Extrait:
Il n’est pas contesté par les parties que le requérant avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations du requérant viole les règles d’une procédure régulière.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Témoin;
Jugement 4109
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.
Considérant 3
Extrait:
Il n’est pas contesté par les parties que la requérante avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations de la requérante viole les règles d’une procédure régulière.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Violation;
Considérant 4
Extrait:
[C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées. Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Rapport; Témoignage; Vice de procédure;
Jugement 4108
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: La requérante, ancienne fonctionnaire du BIT, soutient qu’elle a été victime de harcèlement et que la procédure d’enquête portant sur ses allégations concernant ce harcèlement est entachée d’irrégularités.
Considérant 3
Extrait:
Il n’est pas contesté par les parties que la requérante avait demandé l’audition en tant que témoins des collègues ayant également déposé une plainte pour harcèlement, ce qui a été refusé. [...] En l’espèce, le refus, sans justification valable, d’entendre des témoins au sujet des allégations de la requérante viole les règles d’une procédure régulière.
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Enquête; Enquête; Harcèlement; Procédure contradictoire; Témoignage;
Considérant 4
Extrait:
[C]ertaines des déclarations recueillies par l’enquêtrice n’ayant été ni consignées ni résumées en tant que telles dans le rapport d’enquête ou ses annexes, la requérante n’a pu y répondre dans les commentaires qu’elle a été invitée à adresser à HRD au sujet dudit rapport. Elle n’a pas non plus été mise en mesure de vérifier si, dans son rapport, l’enquêtrice a correctement interprété les déclarations qui n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu. Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant doit avoir la possibilité de prendre connaissance du contenu des déclarations recueillies afin de pouvoir les contester ou les rectifier en s’appuyant, si nécessaire, sur des éléments de preuve (voir les jugements 3065, au considérant 8, et 3617, au considérant 12). Tel n’a pas été le cas en l’occurrence en ce qui concerne les déclarations non consignées. Dès lors, le Tribunal considère que, dans les circonstances de l’espèce, le principe du contradictoire a été méconnu.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3065, 3617
Mots-clés:
Application des règles de procédure; Droit d'être entendu; Enquête; Enquête; Obligation d'information; Preuve; Procédure contradictoire; Témoignage; Vice de procédure;
Jugement 4101
127e session, 2019
Organisation internationale du Travail
Extraits: EN,
FR
Texte Intégral Du Jugement: EN,
FR
Synthèse: Le requérant, qui prétend avoir été victime de harcèlement moral, conteste le refus de prolonger son congé spécial sans traitement et de lui accorder certains aménagements de ses modalités de travail.
Considérant 16
Extrait:
[L]a Directrice du Centre n’était pas obligée de renvoyer l’affaire à une commission d’enquête. Le paragraphe 22 de la circulaire no 13/2009 lui donne expressément la possibilité de clore le dossier «si les accusations de la prétendue victime sont insuffisamment fondées». Dans cette hypothèse, la seule obligation qui pesait sur elle était de répondre point par point aux allégations du requérant. Étant donné la nature des allégations et les réponses qui y avaient été apportées, la Directrice n’était pas tenue de fournir au requérant davantage de justifications (voir le jugement 3149, au considérant 17). L’évaluation préliminaire d’une plainte a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci (voir le jugement 3640, au considérant 5). En l’absence de disposition contraire, le principe du contradictoire n’avait pas à s’appliquer à ce stade de la procédure préliminaire à l’ouverture d’une enquête pour harcèlement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3149, 3640
Mots-clés:
Enquête; Enquête; Harcèlement; Motivation; Motivation de la décision finale; Procédure contradictoire;
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