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Dernière instance (106,-666)

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Mots-clés: Dernière instance
Jugements trouvés: 3

  • Jugement 2312


    96e session, 2004
    Laboratoire européen de biologie moléculaire
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Les Statut et Règlement du personnel [du LEBM] ne prévoient pas de mécanisme de recours interne pour une personne qui se trouverait dans la situation de la requérante. Le Tribunal a souvent fait observer qu'il est souhaitable et utile que soient instituées des procédures internes de recours qui non seulement rendent sa tâche plus aisée mais aussi réduisent notablement son volume de travail en permettant de trouver en amont une solution satisfaisante et moins coûteuse à de nombreux litiges. Le Tribunal n'en reste pas moins le dernier arbitre des droits des fonctionnaires internationaux et il peut exercer, et exercera, sa compétence dans les cas appropriés."

    Mots-clés:

    Absence de texte; Compétence d'attribution; Compétence du Tribunal; Contrôle du Tribunal; Dernière instance; Droit; Fonctionnaire; Procédure devant le Tribunal; Recommandation; Recours interne; Règlement du litige; Statut et Règlement du personnel; TAOIT;



  • Jugement 872


    63e session, 1987
    Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l'hémisphère austral
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant 5

    Extrait:

    "Une décision d'un tribunal national ne peut pas lier le Tribunal de céans qui est l'organe compétent pour interpréter le Règlement du personnel en dernier ressort."

    Mots-clés:

    Compétence du Tribunal; Conséquence; Dernière instance; Interprétation; Jugement du Tribunal; Statut et Règlement du personnel; TAOIT; Tribunal national;



  • Jugement 171


    25e session, 1970
    Organisation internationale du Travail
    Extraits: EN, FR
    Texte Intégral Du Jugement: EN, FR

    Considérant unique

    Extrait:

    "Aux termes de l'article VI [du] Statut, le Tribunal statue à la majorité des voix; ses jugements sont définitifs et sans appel. Par suite, si [le requérant] entend demander au Tribunal d'annuler ses précédents jugements nos 142 et 151 [...], ses conclusions ne sont pas recevables."

    Référence(s)

    Référence TAOIT: ARTICLE VI DU STATUT
    Jugement(s) TAOIT: 142, 151

    Mots-clés:

    Demande d'annulation; Dernière instance; Irrévocabilité; Jugement du Tribunal; Recevabilité de la requête; Statut du TAOIT;


 
Dernière mise à jour: 01.11.2024 ^ haut