ILO Constitution

Article 12
Relations avec les organisations internationales
  1. 1. L'Organisation internationale du Travail collaborera, dans le cadre de la présente Constitution, avec toute organisation internationale générale chargée de coordonner les activités d'organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées et avec les organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées dans des domaines connexes.
  2. 2. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre des dispositions appropriées pour que les représentants des organisations de droit international public participent, sans droit de vote, à ses délibérations.
  3. 3. L'Organisation internationale du Travail pourra prendre toutes dispositions utiles pour consulter, selon qu'il lui paraîtra désirable, des organisations internationales non gouvernementales reconnues, y compris des organisations internationales d'employeurs, de travailleurs, d'agriculteurs et de coopérateurs.