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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ouzbékistan (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C087

Observation
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’aborde aucune des questions soulevées par la commission dans ses commentaires précédents.
La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) alléguant l’emprisonnement de deux militants qui tentaient de constituer un syndicat indépendant, et le décès de M. Nuriddin Jumaniyazov, l’un des militants emprisonnés, pendant sa détention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires sur ces graves allégations.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier.Distinction fondée sur la nationalité. La commission avait précédemment noté que les articles 4 et 7 de la loi sur les syndicats (LTU) n’accordaient le droit d’organisation qu’aux citoyens. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les travailleurs sur son territoire jouissaient de ce droit en raison de la définition large du terme «citoyens» figurant à l’article 16 du Code civil, et l’avait prié d’envisager de modifier la LTU afin d’éviter toute ambiguïté ou tout conflit possible dans son interprétation. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Soulignant l’importance de veiller à ce que tous les travailleurs résidant sur le territoire d’un État bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention sans aucune distinction fondée sur la nationalité, la commission réitère sa précédente demande.
Police et forces armées. La commission avait noté que l’article 2 de la LTU prévoyait que des dispositions spécifiques pouvaient être établies pour l’application de cette loi dans les forces armées, les bureaux des affaires intérieures, le service de sécurité nationale, la garde nationale et les autres forces militaires. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas d’obstacles à la liberté syndicale pour les civils travaillant dans les bureaux des affaires intérieures et la garde nationale, où des organisations syndicales avaient été créées, et avait prié le gouvernement d’indiquer si c’était également le cas dans les forces armées et les services de sécurité nationale. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les civils travaillant dans les forces armées et les services de sécurité nationale bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention et si des organisations syndicales ont été créées dans ces services.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Nombre minimum de membres requis. La commission note que l’article 13 e) du règlement sur la procédure d’enregistrement par l’État des organisations non gouvernementales et non commerciales stipule qu’au moins 3 000 participants sont nécessaires pour enregistrer une organisation non gouvernementale et non commerciale sous la forme d’un syndicat. Il note également que, conformément à l’article 6 de la loi sur les associations publiques (LPA), les syndicats républicains (dont les activités et les objectifs statutaires sont répartis sur l’ensemble du territoire de la république) doivent compter au moins 3 000 membres. À cet égard, la commission rappelle que, si l’établissement d’un nombre minimal de membres n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations. Elle estime aussi que ce critère devrait s’apprécier au regard du niveau auquel l’organisation est appelée à être créée (par exemple, au niveau du secteur d’activité ou à celui de l’entreprise) et de la taille de l’entreprise (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 89). La commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de réviser le nombre minimum de membres requis établi dans les dispositions susmentionnées en vue de garantir qu’il n’entrave pas le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes. Gestion financière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la LPA prévoyait que les agences financières exerçaient un contrôle sur les sources de financement et les revenus des associations publiques, la quantité des contributions qu’elles recevaient et leur paiement des impôts (article 20). La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne s’appliquait pas aux syndicats sur la base de l’article 9 de la LTU et de l’article 18 de la loi sur les actes juridiques réglementaires, et avait prié le gouvernement d’indiquer comment l’article 20 de la LPA s’appliquait aux organisations d’employeurs. La commission note également que, conformément à l’article 8 de la loi sur les organisations non gouvernementales et non commerciales, ces organisations sont tenues: i) de garantir l’accès aux informations sur l’utilisation de leurs biens et de leurs fonds; ii) de coordonner avec l’autorité d’enregistrement l’organisation d’événements, ainsi que la réception de fonds et de biens provenant d’États étrangers, d’organisations internationales et étrangères, ou de citoyens d’États étrangers; iii) d’informer l’autorité d’enregistrement des visites de leurs représentants dans des pays étrangers; et iv) de soumettre des rapports sur leurs activités à l’autorité d’enregistrement, aux services fiscaux de l’État et aux services de statistiques de l’État. Rappelant une fois de plus que le contrôle de la gestion financière des organisations ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de présenter des rapports financiers annuels, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le contrôle prévu à l’article 20 de la LPA s’applique aux organisations d’employeurs, et si les obligations énoncées à l’article 8 de la loi sur les organisations non gouvernementales et non commerciales s’appliquent aux syndicats et aux organisations d’employeurs.
Gestion interne. La commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article 20 de la LPA, qui permet au ministère de la Justice et à ses agences d’exiger de l’organe directeur d’une association publique un compte rendu des décisions prises, d’envoyer ses représentants participer aux activités menées par l’association publique et de recevoir des explications des membres de l’association publique et d’autres citoyens concernant le respect des statuts de l’association publique. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation afin de garantir que les autorités publiques ne soient pas autorisées à s’immiscer dans la gestion interne des syndicats et des organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Droit de grève. La commission avait précédemment noté que la procédure de résolution des conflits collectifs du travail prévue à l’article 281 du Code du travail ne prévoyait pas explicitement le droit de grève, et que l’UITA alléguait que la plupart des grèves étaient interdites et punissables en vertu de l’article 218 du Code pénal et de l’article 201 du Code administratif. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de garantir la pleine reconnaissance du droit de grève. La commission note avec regret que les articles 570 à 578 du nouveau Code du travail, qui contiennent la procédure de résolution des conflits collectifs du travail, ne font pas référence au droit de grève. Rappelant l’importance du droit de grève comme l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour la promotion et la protection de leurs intérêts économiques et sociaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier sa législation en vue d’assurer la pleine reconnaissance du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Utilisation du patrimoine des organisations dissoutes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à l’article 36 de la loi sur les organisations non gouvernementales et non commerciales, le patrimoine d’une association publique liquidée par décision de justice ne pouvait pas être réparti entre ses membres. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 20 de la LTU prévoyait que les statuts des syndicats devaient comporter une procédure de gestion de leur patrimoine, et avait prié le gouvernement d’indiquer comment le patrimoine des organisations d’employeurs était réparti en cas de dissolution. Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées, la commission le prie à nouveau d’indiquer la manière dont le patrimoine des organisations d’employeurs est réparti en cas de dissolution.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur l’allégation de l’UITA selon laquelle il était impossible de constituer des syndicats indépendants dans le pays en dehors de la structure traditionnelle de la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan (FPU), qui était contrôlée par l’État. Notant que le gouvernement ne répond pas à cette allégation, la commission le prie à nouveau de fournir ses commentaires à cet égard. La commission renouvelle également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’organisations d’employeurs enregistrées dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs qu’elles emploient.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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