ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Algérie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2023
  2. 2019

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 sont entrés en vigueur pour l’Algérie le 26 décembre 2020.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission fait référence aux observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Elle note qu’elle n’a pas eu l’occasion d’examiner l’application de la MLC, 2006, par l’Algérie au plus fort de la pandémie. Notant avec une profonde préoccupation l’impact que la pandémie de COVID-19 a eu sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021. Elle prie également le gouvernement de s’assurer que toute restriction restante soit levée pour garantir le plein respect de la MLC, 2006.
Article I de la convention. Questions générales sur l'application. Mise en œuvre. La commission observe que peu de textes législatifs ou réglementaires mettant en œuvre la convention ont été adoptés depuis sa ratification. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions de la manière prévue à l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un travail décent. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de l’article 384 de l’ordonnance no 76-80 du 23 octobre 1976 portant Code maritime (Code maritime) est plus large que celui de l’article II, paragraphe 1 f) de la convention. Le gouvernement précise que les personnes employées dans l’hôtellerie à bord des navires algériens sont considérées comme gens de mer. La commission observe que cette affirmation n’est pas précisée dans cette disposition légale. Le gouvernement ne précise non plus si d’autres personnes qui pratiquent d’autres fonctions à bord (sport et loisir) sont aussi considérées comme gens de mer. S’agissant des apprentis, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes de moins de 18 ans sont interdites de travailler à bord des navires algériens sauf si elles sont apprenties sans donner plus de précision sur la question soulevée dans son précédent commentaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer les dispositions législatives ou réglementaires garantissant que toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique (article II, paragraphe 1 f)) sont considérées comme «gens de mer» et reçoivent la protection requise par la convention. S’agissant des apprentis de mois de 18 ans travaillant à bord, la commission rappelle que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et que, par conséquent, le fait que les apprentis de marine doivent être considérés comme des marins aux fins de la convention ne soulève pas de doute. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les apprentis de marine soient considérés comme gens de mer et qu’ils jouissent de la protection prévue dans la convention.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission observe que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à sa demande précédente. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A1.4, paragraphe 9 lorsque les armateurs de navires battant pavillon algérien utilisent des services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays ou territoires auxquels la convention ne s’applique pas et plus précisément comment ils s’assurent, dans la mesure du possible, que ces services respectent les prescriptions de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 b). Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. En réponse à son précédent commentaire, la commission constate que les informations fournies par le gouvernement ne répondent pas à la question qu’elle avait soulevée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui indiquer les textes législatifs qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b). Elle le prie également d’indiquer comment les marins sont informés de la possibilité de bénéficier de ce droit.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 5 et 6. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Se référant à son précédent commentaire, la commission constate que la réponse du gouvernement n’apporte pas des nouveaux éléments sur l’application de cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A2.1 paragraphes 5 et 6.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2. Salaires. Paiement régulier et relevé mensuel. Se référant à son précédent commentaire, la commission observe que la réponse du gouvernement n’apporte pas de nouveaux éléments donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme A2.2, paragraphes 1 et 2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6. Durée du travail ou du repos. Limites et division des heures de repos. En réponse à son précédent commentaire, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées pour lui permettre d’examiner la conformité de la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernementde prendre les mesures nécessaires pour fixer, pour l’ensemble des gens de mer au sens de la convention, soit un nombre maximal d’heures de travail qu’il ne faut pas dépasser pour une période donnée, soit un nombre minimal d’heures de repos qui doit être octroyé pour une période donnée (norme A2.3, paragraphes 2, 5 et 6).
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permission à terre. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle lorsqu’un marin ressent le besoin de descendre à terre en raison de problèmes de santé ou de bien-être, il en informe le capitaine ou l’officier en charge du navire. Si une visite médicale à terre est nécessaire, le médecin maritime peut recommander la descente à terre pour un traitement approprié. Le capitaine du navire communique avec les autorités portuaires du lieu où le navire se trouve ou prévoit d’accoster. La commission rappelle qu’indépendamment de leur situation médicale, les gens de mer doivent se voir accorder des permissions à terre dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leurs fonctions. Constatant le manque de clarté en ce qui concerne la permission à terre pour des raisons de bien-être, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1, 2 a) et 3. Rapatriement. Circonstances. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. En réponse à son précédent commentaire, la commission constate que les informations fournies par le gouvernement ne lui permettent pas d’examiner la conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des explications sur la définition des expressions «raisons indépendantes de sa volonté» et «faute du marin». Elle le prie également de d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur la procédure qui doit être suivie et le niveau de preuve qui doit être appliqué pour qu’un marin couvert par la convention soit reconnu coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi». En rappelant la norme impérative de la convention selon laquelle chaque marin a le droit au rapatriement, la commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des conventions collectives pour les marins étrangers et d’en transmettre des copies, le cas échéant.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. En absence de réponse aux questions détaillées posées lors de son précédent commentaire concernant la garantie financière, la commission attire encore une fois l’attention du gouvernement sur les questions suivantes: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, veuillez préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées); b) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale?; c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie? (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I; si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais; et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations, toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement), et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9 c)?; et e) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner pleinement effet à la norme A2.5.2 et de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que la réponse du gouvernement n’apporte pas d’informations sur l’indemnité de chômage accordé au marin en cas de naufrage. La commission prie donc le gouvernement de lui indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère, entre autres, aux articles 222 à 224 du code maritime selon lesquels l’effectif à bord est établi en fonction des conditions d’exploitation en mer ou au port et des caractéristiques du navire, notamment la dimension du navire, la capacité des voyageurs et du fret pouvant être transportés, la fréquence des rotations, le nombre d’inspections pouvant être requis au port et des conditions concernant les durées du travail et du repos. La commission observe cependant que le gouvernement n’indique pas comment, lorsqu’elle détermine les effectifs, l’autorité compétente tient compte de toutes les prescriptions de la règle 3.2 et de la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A2.7, paragraphe 3. La commission prie en outre le gouvernement de fournir pour chaque type de navire un exemple de document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente, ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. En réponse à son précédent commentaire, la commission observe que les décrets auxquels le gouvernement se réfère ne donnent pas effet aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1. Soins médicaux à bord et à terre. En réponse à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à l’article 2 de l’arrêté du 16 août 2018 fixant les normes d’aptitude physique des gens de mer. Elle observe que cette disposition ne donne pas effet aux prescriptions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la norme A4.1, paragraphe 1.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. Se référant à son précédent commentaire, la commission note le texte de l’arrêté du 18 décembre 2001 modifiant et complétant l’arrêté du 30 avril 1986 relatif aux dispositions et contenu des pharmacies de bord des navires battant pavillon national. La commission prend note de cette information.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b) et c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié à bord. Marin chargé des soins médicaux. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle chaque navire dont l’effectif navigant actif à bord dépasse 100 marins, est doté d’un hôpital de bord géré par un médecin et un infirmier. La commission observe que le gouvernement répète la même information fournie lors de son précédent rapport. Rappelant que cette disposition de la convention prévoit que tout navire ayant à son bord 100 «personnes» ou plus (et non 100 «marins») et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux (norme A4.1, paragraphe 4 b)), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Conseil médical par radio ou par satellite. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère au Décret présidentiel no 18-292 du 17 novembre 2018 portant approbation du plan national de recherche et de sauvetage maritimes (Plan SAR-maritime). Notant que le plan en question ne concerne pas les soins médicaux, la commission observe que le texte de ce décret ne donne pas effet à la disposition susmentionnée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle en cas de décès ou d’incapacité du marin, l’indemnisation dépend du contrat de travail, de la législation et de la réglementation maritime en vigueur. La commission observe que le gouvernement n’indique pas si en cas d’incapacité de travail du marin, l’armateur est tenu de verser la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord ou jusqu’à ce qu’il ait été rapatrié conformément à la convention. Enfin, le rapport du gouvernement n’indique pas si le paiement de cette prestation est limité dans le temps. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux normes A4.2.1 et A4.2.2.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à des textes législatifs d’ordre général en matière de sécurité et santé au travail qui ne semblent pas tenir compte de la spécificité du secteur maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois, règlements et autres mesures adoptés pour donner effet à la norme A4.3, paragraphes 1 et 2 de la convention. La commission note également que le gouvernement n’a fourni aucun exemple de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie II, énonçant les pratiques de l’armateur ou les programmes à bord (par exemple en matière d’évaluation des risques) pour la prévention des accidents du travail, des lésions et des maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8)). La commission demande encore une fois au gouvernement de fournir ces documents. Elle rappelle que ces mesures doivent être régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer (norme A4.3, paragraphe 3). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures d’enquête et de notification des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphes 1 d), 5 et 6).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les marins qui résident habituellement en Algérie bénéficient aussi de la couverture de sécurité sociale dans des branches spécifiées à l’instar des marins nationaux et de lui indiquer le nombre de marins étrangers résidant en Algérie. Tout en observant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées, la commission réitère sa précédente demande. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des conventions en matière de sécurité sociale, signées par l’Algérie avec d’autres pays, couvrent toutes les branches de sécurité sociale. Ces conventions prévoient des mécanismes de coordination entre les organismes de sécurité sociale des deux pays dont le seul but est de garantir les droits acquis des travailleurs migrants des deux pays qui projettent de séjourner ou de résider sur le territoire de leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conventions bilatérales mentionnées couvrent aussi les gens de mer et de fournir les textes de celles-ci.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une copie de la DCTM a été jointe à son rapport. La commission observe cependant que ce document n’a pas été reçu. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 5.1, notamment pour ce qui concerne la règle 5.1.3 sur le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime et la règle 5.1.4 sur l’inspection. La commission le prie également de lui fournir un exemplaire de la déclaration de conformité du travail maritime.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Conditions. En réponse à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à un nombre de textes législatifs qui ne semblent pas contenir des éléments pertinents par rapport à la norme A5.1.2, paragraphe 1 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui indiquer s’il a habilité des organismes reconnus aux fins de la réalisation des fonctions d’inspection et de certification par rapport à la MLC, 2006.
Règle 5.1.5 et le Code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note, en réponse à sa précédente demande, que le gouvernement renvoie à la loi no 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail. La commission observe que les dispositions de cette loi ne sont pas pertinentes en matière des procédures de plainte à bord. La commission rappelle que la norme A5.1.5 dispose que les Membres doivent adopter des procédures à bord qui permettent un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions de la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement explique la pratique en matière d’accidents maritimes graves tout en se référant à l’article 237 du Code maritime selon lequel, à la suite d’événements ou d’accidents survenus en mer aux navires, l’inspection du travail maritime «peut» effectuer une enquête préliminaire pour évaluer la gravité de l’accident, recueillir des informations de base et déterminer si une enquête plus approfondie est nécessaire. Rappelant que d’après la règle 5.1.6 tout Membre doit diligenter une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’efficacité du système d’inspection du travail maritime en Algérie repose sur une combinaison de facteurs, y compris la conformité aux normes, la prévention des accidents et la protection des droits des marins. Tout en notant ces informations, la commission observe que le gouvernement ne précise pas la manière dont il est donné effet aux prescriptions de la règle 5.2.1 et de la norme A5.2.1, en particulier sur la méthode utilisée pour évaluer l’efficacité du système d’inspection et de surveillance relevant de l’État du port (règle 5.2.1, paragraphe 4) et sur les orientations données aux fonctionnaires autorisés quant à la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation d’un navire (norme A5.2.1, paragraphe 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec les prescriptions de la règle 5.2.2 et du code. La commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions de la loi no 90-04 du 6 février 1990 relative au règlement des conflits individuels de travail qui a pour objet de déterminer les modalités de prévention et de règlement des conflits individuels de travail, ainsi que les règles et procédures régissant les bureaux de conciliation et les tribunaux siégeant en matière sociale. Observant que ce texte ne donne pas effet à la règle 5.2.2, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à la norme A5.2.2.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer