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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU) reçues le 4 octobre 2022 qui concernent des questions examinées dans le présent commentaire, ainsi que de la réponse du gouvernement à celles-ci. Elle prend également note des observations de la BFTU communiquées avec le rapport du gouvernement.
Développements législatifs. Projet de loi sur l’emploi et les relations de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la finalisation imminente du projet de loi sur l’emploi et les relations de travail, 2023 (le projet de loi), qui remplacera à la fois la loi sur les conflits du travail (TDA) et la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (TUEO), qui doit être présenté au Parlement lors de sa session de novembre 2023. Le gouvernement indique qu’en début de l’année 2023, le BIT a organisé une formation pour les rédacteurs du projet de loi, les dotant d’une compréhension approfondie des normes internationales du travail. La commission note avec intérêt que le projet de loi proposé, s’il est adopté, prendra en considération ses précédents commentaires concernant les questions suivantes:
  • les sanctions établies dans l’article 8 du TUEO contre les dirigeants des syndicats ou des fédérations qui ne demandent pas l’enregistrement dans les 28 jours suivant la constitution de l’organisation seront abrogées;
  • l’article 86, paragraphe 4, du projet de loi prévoit la possibilité de rectifier l’inobservation de certaines formalité requises en matière d’enregistrement;
  • l’article 86(7) du projet de loi prévoit que rien n’empêche un syndicat non enregistré ou désenregistré de continuer à exercer le droit syndical et à recruter des membres conformément à la loi;
  • l’interdiction d’élire de jeunes membres (15-18 ans) comme dirigeants ou administrateurs d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs, inscrite à l’article 20(3) du TUEO, sera abrogée;
  • les vastes pouvoirs de contrôle du greffier sur les actifs financiers d’un syndicat, prévus à l’article 41(3) du TUEO, seront abrogés. Le projet de loi, à l’article 108(1), exige uniquement la présentation d’un bilan reflétant fidèlement l’état des affaires financières du syndicat à la fin de chaque exercice financier;
  • le pouvoir accordé au greffier ou procureur général de demander une ordonnance judiciaire visant à restreindre toute dépense ou utilisation non autorisée ou illégale des fonds ou biens syndicaux selon l’article 39 du TUEO, et le pouvoir du greffier de procéder à l’inspection des comptes, livres et documents d’un syndicat à «tout moment raisonnable» prévu à l’article 43 du TUEO seront abrogés; et
  • le refus d’accorder des facilités dans l’entreprise aux petits syndicats conformément à la section 48B (1) de la loi TUEO, qui accorde certaines facilités (telles que l’accès aux locaux ou la représentation des membres en cas de plainte, etc.) uniquement aux syndicats représentant au moins un tiers des employés de l’entreprise, sera abrogé. La commission observe que le projet de loi accorde aux représentants autorisés des syndicats le droit de représenter les membres en cas de plainte en vertu de l’article 239(1) et accorde à tous ces représentants l’accès aux locaux syndicaux en vertu des articles 234 et 237, quel que soit le statut d’enregistrement des syndicats qu’ils représentent;
  • l’autorisation de l’employeur de recourir à une main-d’œuvre de remplacement dans les 14 jours suivant le début d’une grève, prévue par l’article 43(3) du TDA, sera abrogée: l’article 265(5) du projet de loi limite cette pratique «dans la mesure nécessaire pour maintenir un service minimum, ou dans les circonstances où une interruption de service constituerait une crise nationale aiguë»; et
  • l’article 275, paragraphe 1, du projet de loi autorise les piquets de grève pacifiques.
La commission note toutefois que certaines autres questions de longue date, qui seront examinées ci-dessous, ne sont toujours pas abordées dans le projet de loi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, alors que la rédaction se poursuit, des consultations sont en cours à différents niveaux pour obtenir des contributions sur les questions qui n’ont pas encore fait l’objet d’un consensus. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses consultations avec les partenaires sociaux en vue d’incorporer toutes les questions législatives soulevées dans ce commentaire dans le programme de réforme et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Projet de loi sur la fonction publique. La commission rappelle que le gouvernement l’avait précédemment informée qu’un processus de révision de la loi de 2008 sur la fonction publique (PSA) était en cours. La commission note à cet égard les dernières indications du gouvernement réaffirmant que la loi sur la fonction publique est incluse dans le processus de révision du droit du travail et que le projet de loi sera présenté au parlement au cours de la session de novembre 2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du processus de révision et d’envoyer une copie du dernier projet ou de la loi si elle est adoptée.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de créer des organisations et de s’y affilier. Personnel pénitentiaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier la section 2(1)iv) de la loi TUEO et la section 2(11)iv) de la TDA, qui excluent les employés de l’administration pénitentiaire de leur champ d’application, ainsi que la section 35 de la loi sur les prisons, qui interdit aux membres de l’administration pénitentiaire de s’affilier à un syndicat. La commission note que la section 3 du projet de loi continue d’exclure l’administration pénitentiaire du champ d’application des droits syndicaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité de révision du droit du travail (LLRC) a examiné cette question et a engagé le ministère, mais a noté que tout amendement aux dispositions relatives au service pénitentiaire nécessiterait un amendement constitutionnel préalable. Une partie du travail de révision de la constitution a été effectuée en 2021-2022 et ses conclusions guideront la marche à suivre. Le gouvernement ajoute que le Département de l’administration pénitentiaire maintient que le personnel pénitentiaire remplit une fonction de sécurité et constitue une force de l’ordre. La commission prend également note de l’observation de la BFTU confirmant que la loi sur l’administration pénitentiaire fait partie des lois examinées par la LLRC mais ajoutant que la question n’a pas été soumise à une discussion tripartite avec le ministère compétent depuis 2018 et suggérant la reprise de la discussion tripartite afin d’avancer sur cette question. La commission rappelle que, si l’exclusion des forces armées et de la police du droit syndical n’est pas contraire aux dispositions de la convention, les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties énoncées dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’engager des consultations sur cette question avec la participation de toutes les parties prenantes, y compris le ministère responsable et les représentants des travailleurs concernés, en vue de modifier la loi de manière à reconnaître et à garantir la liberté syndicale du personnel pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Le droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission note que l’article 111(1) du projet de loi prévoit qu’un membre d’une organisation ou le greffier peuvent demander au tribunal du travail d’émettre une ordonnance judiciaire interdisant à un dirigeant d’une organisation d’occuper une fonction au sein de cette organisation ou de contrôler les fonds de celle-ci. L’article 111, paragraphe 2, prévoit que le tribunal du travail peut accorder l’interdiction s’il constate prima facie que les allégations d’usage frauduleux des fonds de l’organisation sont plausibles, ou que le dirigeant ne remplit plus les conditions d’exercer ses fonctions. La commission note que cette disposition permet la révocation d’un dirigeant syndical à l’issue d’une procédure ex parte, où seul une constatation prima facie est requise. La commission rappelle que toute révocation ou suspension de responsables syndicaux qui ne résulte pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des membres ou d’une procédure judiciaire normale, constitue une ingérence grave dans l’exercice des fonctions syndicales et demande au gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de revoir l’article 111 du projet de loi, en vue de garantir le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, conformément à l’article 3 de la convention.
Le droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme. La commission note que les sections 86(6), 87(6) et 89(1) du projet de loi prévoient qu’une organisation non enregistrée ou une organisation dont l’enregistrement a été annulé «ne jouira pas des droits, immunités et privilèges réservés à un syndicat, une fédération de syndicats, une organisation d’employeurs ou une fédération d’organisations d’employeurs en vertu de la présente loi». La commission note qu’en vertu de l’article 90 du projet de loi, ces droits comprennent l’immunité contre certaines poursuites ou autres procédures judiciaires devant un tribunal civil ou pénal, y compris les poursuites publiques «pour tout acte accompli en vue ou dans le cadre d’un différend professionnel auquel un membre du syndicat est partie, au seul motif que cet acte incite une autre personne à violer un contrat de travail ou qu’il constitue une ingérence dans le commerce, l’entreprise ou l’emploi d’une autre personne ou dans les droits d’une autre personne à disposer de son capital ou de son travail comme elle l’entend». La commission rappelle à cet égard que, bien que la reconnaissance officielle d’une organisation à travers son enregistrement constitue un aspect pertinent du droit d’organisation, puisque c’est la première mesure à prendre pour que les organisations puissent remplir efficacement leur rôle, l’exercice d’activités syndicales légitimes ne devrait pas en dépendre. Considérant que l’exposition des organisations non enregistrées au type d’action en justice visé à l’article 90 peut restreindre de manière significative leur droit de mener des activités syndicales légitimes, la commission prie le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de réviser les dispositions susmentionnées du projet de loi en vue de garantir que les organisations non enregistrées puissent exercer librement leurs activités syndicales légitimes.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans les commentaires de la commission.
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