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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Roumanie (Ratification: 1957)

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Réforme législative. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier certaines dispositions de la loi no 62/2011 (loi sur le dialogue social). Elle rappelle en outre que, suite à la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2021, qui a discuté de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, une mission d’assistance technique du BIT a été effectuée en mai 2022, à l’issue de laquelle le Bureau a préparé, à la demande du gouvernement, un mémorandum technique concernant le projet de réforme de la loi sur le dialogue social. La commission prend note de l’adoption de la loi no 367/2022 sur le dialogue social (loi sur le dialogue social - LDS) qui abroge la loi no 62/2011, et note avec satisfaction qu’elle aborde certaines des questions précédemment soulevées par la commission, comme détaillé ci-dessous. La commission prend également note de l’adoption de la loi no 283/2022 modifiant le Code du travail (loi no 53/2003) et de l’ordonnance d’urgence no 42/2023 modifiant et complétant la LDS et le Code du travail.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Seuils exigés. La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les critères minimaux d’affiliation en tenant compte de la forte prévalence des petites et moyennes entreprises dans le pays, afin de garantir le droit de tous les travailleurs de former les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec intérêt que, dans la LDS, le seuil minimum pour former un syndicat a été abaissé de 15 employés à 10 employés du même employeur ou 20 employés d’employeurs différents appartenant au même secteur de négociation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet amendement dans la pratique et, en particulier, d’indiquer son effet sur le nombre de syndicats enregistrés.
Formes atypiques d’emploi. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs engagés dans des formes de travail atypiques puissent bénéficier des droits syndicaux consacrés par la convention. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle le champ d’application de la LDS s’étend à tous les travailleurs, quelle que soit leur situation contractuelle, y compris les travailleurs ayant un contrat de travail individuel, dans le cadre d’une relation de travail légale, dans le cadre d’une relation de service, les fonctionnaires et les fonctionnaires à statut spécial, les membres des coopératives et les agriculteurs, les travailleurs indépendants, ainsi que les chômeurs (articles 1 et 3 de la LDS).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour: i) supprimer ou modifier l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur la défense des droits de l’homme, en vertu duquel les organisations de travailleurs ne peuvent exercer d’activités politiques; et ii) supprimer ou modifier l’article 26, paragraphe 2, de la LDS afin d’éviter un contrôle excessif des finances syndicales (pouvoirs accordés aux organes administratifs publics pour contrôler l’activité économique et financière et paiement des dettes au budget de l’État). La commission observe que les articles 154 et 26 de la LDS nouvellement adoptée continuent de refléter les dispositions susmentionnées de la législation désormais abrogée. Notant qu’aucun progrès n’a été réalisé à cet égard malgré une réforme législative, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 26 et 154 de la loi sur le dialogue social en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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