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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Argentine (Ratification: 1960)

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Commission de dialogue social. Depuis la création en 2019 de la Commission de dialogue social, la commission encourage le gouvernement à renforcer cette instance, et exprime l’espoir que les questions soulevées dans les commentaires de la commission seront examinées et traitées de manière tripartite dans le cadre de la sous-commission normative de la Commission de dialogue social. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle une réunion s’est tenue le 4 octobre 2023 pour relancer la sous-commission normative de la Commission de dialogue social et, le 18 octobre, une deuxième réunion s’est tenue au cours de laquelle l’UIA, la CGT, la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs) et la CTA Autonome ont adopté le règlement intérieur de la sous-commission normative et réaffirmé l’intérêt à renforcer et à approfondir le dialogue social, en donnant la priorité au respect des engagements pris envers l’OIT, et en essayant de traiter au niveau national les réclamations adressées au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT ainsi que les cas que le Comité de la liberté syndicale examine actuellement.
Soulignant le rôle essentiel d’un dialogue tripartite constructif aux fins du plein respect de la liberté syndicale et de la négociation collective, la commission s’attend à ce que des accords soient conclus, au moyen d’une conciliation volontaire, dans le cadre de la sous-commission normative de la Commission de dialogue social. La commission s’attend également à ce que les autres questions soulevées ci-après soient soumises à la sous-commission afin de prendre des mesures concrètes à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement des travaux de cette instance de dialogue social.
Articles 2, 3 et 6 de la convention. Autonomie des syndicats et non-ingérence de l’État. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions suivantes de la loi sur les associations syndicales (LAS) no 23551 de 1988, et du décret réglementaire correspondant no 467/88, qui ne sont pas conformes à la convention:
  • Statut syndical (statut qui constitue un privilège de représentation) (personería gremial): i) l’article 28 de la LAS, qui impose à toute association, pour pouvoir disputer à une autre association le statut syndical, de compter un nombre d’adhérents «considérablement supérieur», et l’article 21 du décret réglementaire no 467/88, qui indique que l’expression «considérablement supérieur» signifie qu’une association, pour obtenir le statut syndical, doit compter au moins 10 pour cent d’adhérents cotisants de plus que l’association en place qui a le statut syndical; ii) l’article 29 de la LAS, qui dispose que le statut syndical n’est octroyé à un syndicat au niveau de l’entreprise qu’en l’absence d’un autre syndicat doté du statut syndical dans le secteur d’activité, la catégorie ou le secteur géographique considérés; et iii) l’article 30 de la LAS, qui oblige les syndicats de branche, de profession ou de catégorie, pour obtenir le statut syndical, à démontrer qu’ils défendent des intérêts différents de ceux de l’union ou du syndicat déjà en place, et que le statut syndical que ces syndicats revendiquent n’empiète pas sur le domaine du statut syndical dont est doté le syndicat déjà en place.
  • Avantages découlant du statut syndical (personería gremial): i) l’article 38 de la LAS qui n’autorise que les associations ayant le statut syndical – et non les associations qui sont simplement enregistrées – à retenir directement les cotisations syndicales; et ii) les articles 48 et 52 de la LAS, qui prévoient que seuls les représentants des organisations dotés du statut syndical bénéficient d’une protection spéciale (immunité syndicale).
La commission note que le gouvernement réitère que la Cour suprême de justice de la Nation (CSJN) et d’autres instances judiciaires nationales et provinciales ont déclaré l’inconstitutionnalité de divers articles de la législation susmentionnée, en particulier en ce qui concerne le statut syndical et la protection syndicale. La commission en prend bonne note et fait bon accueil à l’avis du 4 mars 2021 du Procureur de la CSJN, qui estime, comme il l’a fait dans des avis précédents, que le système de retenue des cotisations syndicales régi par l’article 38 de la LAS porte atteinte à la liberté syndicale des organisations qui sont seulement enregistrées, et que ce système est inconstitutionnel. La commission note également que la CTA Autonome souligne que le gouvernement continue de retarder la mise en conformité de la LAS avec la convention. Rappelant que, depuis plus de vingt ans, elle prie le gouvernement de modifier la législation en question, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans un avenir proche, des mesures concrètes pour mettre la LAS et son décret d’application en pleine conformité avec la convention. La commission encourage vivement le gouvernement à aborder ces questions de manière tripartite au sein de la Commission de dialogue social, et exprime l’espoir de constater des progrès tangibles à cet égard dans un avenir proche.
Retards dans les procédures pour obtenir l’enregistrement ou le statut syndical. La commission et le Comité de la liberté syndicale prient depuis un certain temps le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter les retards injustifiés dans les procédures en place pour obtenir l’enregistrement ou le statut syndical. La commission observe que la CTA autonome fournit une longue liste de cas de refus de l’enregistrement ou du statut syndical et dénonce le fait que des réclamations sont en attente d’une résolution avec des retards allant de 5 à 20 ans. La CTA Autonome souligne aussi qu’à ce jour la Commission de dialogue social n’a pas abordé le problème des retards dans le traitement des demandes d’enregistrement syndical. La commission note que le gouvernement communique un tableau indiquant l’état d’avancement des procédures de demande d’enregistrement ou de statut syndical. Le gouvernement ajoute que, dans beaucoup des cas mentionnés par la CTA autonome, l’autorité administrative a octroyé dans certains cas, dans les conditions qui étaient requises, l’enregistrement ou le statut syndical et que, dans d’autres cas, les procédures demeurent en suspens tant que les conditions légales n’ont pas été remplies. La commission note aussi que la FETERA indique, à propos du statut syndical qu’elle avait demandé il y a plus de 21 ans, que la chambre de la Cour d’appel nationale du travail a ordonné au ministère du Travail de lui octroyer le statut syndical, lequel lui a été octroyé le 20 septembre 2021. La commission accueille favorablement cette information et exprime le ferme espoir que cet antécédent marquera un pas important vers l’amélioration du fonctionnement des procédures d’octroi du statut syndical. La commission observe que, dans des cas examinés récemment par le Comité de la liberté syndicale, celui-ci a souligné à nouveau l’importance que le gouvernement prenne des mesures pour que les autorités se prononcent sur les demandes d’octroi du statut syndical sans retard injustifié (cas nos 3331 et 3232 examinés en octobre 2021 (rapport no 396) et octobre 2023 (rapport no 404), respectivement). À la lumière de ce qui précède et prenant dûment note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des différentes procédures, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les retards ou les refus injustifiés dans les procédures d’enregistrement ou d’octroi du statut syndical. La commission s’attend à ce que cette question soit traitée par la Commission de dialogue social, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Article 3. Droit des syndicats d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. Ayant pris note des allégations d’ingérence du gouvernement dans des élections syndicales, ainsi que des retards dans l’homologation d’autorités syndicales, la commission avait exprimé le ferme espoir que la sous-commission normative de la Commission de dialogue social examinerait ces questions, en vue de l’adoption de mesures appropriées. N’ayant pas reçu d’information à ce sujet, la commission réitère son commentaire précédent.
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