ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Angola (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C087

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Réformes législatives. La commission rappelle que, depuis 2007, elle a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un certain nombre d’amendements suggérés par la commission ont été pris en compte dans les projets de loi portant révision de la loi sur les syndicats (no 21 C/92) et de la loi sur les grèves (no 23/91). La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de:
  • modifier l’article 3 de la loi sur les syndicats qui prévoit que les organisations de base doivent inclure au moins 30 pour cent des travailleurs des branches professionnelles et des secteurs de l’activité économique à l’échelon provincial, en abaissant le pourcentage de travailleurs nécessaires pour créer une organisation de base. Le gouvernement indique que cette exigence sera abrogée;
  • donner des précisions sur l’article 3 (6) de la loi sur les syndicats en ce qui concerne le droit d’établir des syndicats au niveau de l’entreprise. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que cet article donnait la possibilité aux travailleurs de s’organiser au niveau de l’entreprise;
  • modifier l’article 2 (2) de la loi sur la grève (en vertu duquel toute réduction ou modification de l’horaire et des méthodes de travail qui est décidée de manière collective et n’implique pas un refus de travailler n’est pas considérée comme une grève et peut donc entraîner des mesures disciplinaires), en veillant à ce que les formes d’action collective susmentionnées ne fassent pas l’objet de mesures disciplinaires;
  • modifier l’article 6 de la loi sur la grève qui interdit la grève pour les travailleurs civils des institutions militaires, en faisant en sorte que ces travailleurs puissent recourir à la grève sans encourir de sanctions;
  • modifier l’article 10 de la loi sur la grève, en vertu duquel le recours à la grève ne peut être décidé que par les deux tiers des travailleurs présents et l’employeur a le droit d’exiger la présence d’un représentant des pouvoirs publics à toute réunion destinée à lancer un appel à la grève en vue de vérifier la régularité de sa constitution et l’adoption des décisions;
  • donner des précisions quant à la rédaction de l’article 20 (1) de la loi sur la grève, qui dispose que les travailleurs et les syndicats des services d’utilité publique sont tenus d’assurer pendant la grève, «par le biais de piquets», les services nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux de la population, et d’indiquer la signification précise du terme «piquets» et la façon dont sont déterminés les services minima nécessaires en pareil cas. La commission avait prié le gouvernement de profiter de la réforme législative pour rendre le texte de l’article 20 (1) plus précis et pour veiller à ce que les services minima soient déterminés non seulement par les autorités publiques, mais aussi en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et que tout désaccord soit réglé par un organisme indépendant;
  • modifier l’article 20 (3) de la loi sur la grève, qui permet la réquisition des travailleurs en cas de grève dans: a) les services postaux; b) la distribution d’hydrocarbure; c) le transport en commun; et d) le chargement et le déchargement de produits alimentaires, étant donné qu’il ne s’agit pas de services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne). La commission rappelle que, bien que l’employeur puisse exiger le respect des services minima établis avec la participation des organisations de travailleurs, la réquisition par décision des autorités administratives ne devrait être possible que dans les cas suivants: i) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou iii) en cas de crise aiguë au niveau national. Des services minima négociés pourraient être exigés dans les services a), b), c) et d);
  • modifier l’article 27 de la loi sur la grève, en vertu duquel des peines d’emprisonnement et des amendes peuvent être infligées aux organisateurs d’une grève qui a été interdite, déclarée illégale ou suspendue;
  • indiquer si les grèves de solidarité ou les manifestations organisées pour protester contre des aspects de la politique économique et sociale qui ne relèvent pas de l’article 3 de la loi sur la grève peuvent avoir lieu sans entraîner de sanctions. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la nouvelle législation n’exclue pas le recours à des grèves contre la politique économique et sociale ou des grèves de solidarité;
  • donner des précisions à propos de l’article 8 (1) de la loi sur la grève, en vertu duquel le droit de grève des travailleurs des ports, des aéroports, des chemins de fer, du transport aérien et maritime et de toute autre entreprise qui fournit des services ou des biens essentiels pour l’armée doit être exercé de manière à ne pas entraver l’approvisionnement nécessaire à la défense nationale. Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le projet de loi qui porte révision de la loi sur la grève abroge cet article, et la commission avait alors prié le gouvernement de veiller à ce que l’article 8 (2) (qui prévoit un arbitrage obligatoire et une procédure de médiation dans le cas prévu à l’article 8 (1)) soit aussi abrogé;
  • préciser la signification de l’expression «en cas de situation compromettant l’ordre public ou en cas de catastrophe publique» à l’article 8 (4), qui prévoit la suspension du droit de grève par décision du Conseil des ministres en cas de catastrophe publique, en indiquant les circonstances et le nombre d’occasions dans lesquelles cette disposition a été appliquée. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’avait jamais eu de calamité en même temps que se déroulait une grève et que le pouvoir législatif tiendrait compte du fait que cet article était obsolète (le gouvernement avait aussi indiqué dans son précédent rapport que le nouveau projet de loi prévoirait que la suspension serait décidée par l’autorité judiciaire).
La commission regrette que le gouvernement réitère encore que les lois se trouvent toujours en cours de révision. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser sans plus tarder la loi sur les syndicats et la loi sur les grèves afin de rendre la législation actuelle pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi no 33/20 du 17 août 2020 sur la réquisition civile. Elle a noté à cet égard que, aux termes de son article 1 (2), «la réquisition civile est un mécanisme de nature exceptionnelle, qui permet à l’État de recourir à un ensemble de mesures déterminées et nécessaires pour assurer, dans des circonstances particulièrement graves, le fonctionnement régulier de services ou la disponibilité de biens essentiels à la population ou à des secteurs vitaux de l’économie nationale». La commission avait observé par ailleurs que le champ d’application de la loi no 33/20, au titre de l’article 13, englobe des activités qui ne relèvent pas uniquement des services essentiels au sens strict du terme (comme, par exemple, la radio-télévision ou encore le secteur de l’enseignement). Au vu de ce qui précède, la commission avait prié le gouvernement de préciser que la décision des autorités de recourir à la réquisition civile, y compris au titre de la loi no 33/20, ne peut avoir pour effet de limiter le droit de grève que: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale aiguë. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation de la loi no 33/20 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réquisition civile n’est autorisée que dans les services publics, en vue de garantir la régularité et la continuité de la prestation des services publics. Réitérant que ces services comprennent des activités qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la décision des autorités de recourir à la réquisition civile soit conforme aux considérations ci-dessus et à la demande précédente de la commission. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation de la loi no 33/20 dans la pratique.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout projet de réforme législative en lien avec la convention et l’invite, dans ce contexte, à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
[Le gouvernement est prié de manière complète aux présents commentaires en 2024].
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer