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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), reçues le 31 août 2023, qui portent sur les questions examinées ci-dessous.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’allégation de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) et de la KVPU selon laquelle la loi no 2434-IX portant modification de certains textes de loi aux fins de la simplification de la réglementation des relations de travail dans les petites et moyennes entreprises ainsi que de la réduction des charges administratives des entreprises, portait atteinte au droit à la négociation collective en prévoyant que le contrat de travail était le principal outil de réglementation des relations de travail dans les entreprises de moins de 250 employés. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il travaillait sur un projet de loi sur le travail qui ne reprenait pas les dispositions de la loi no 2434-IX et avait prié le gouvernement de veiller à ce que la réforme soit pleinement conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique que: i) l’adoption du projet de loi complet sur le travail permettra à l’Ukraine d’abandonner l’héritage législatif soviétique dans le domaine de l’emploi et des relations de travail, et d’introduire des principes et des normes internationalement reconnus pour réglementer les relations de travail; ii) le projet de loi ne prévoit aucune restriction du droit d’organisation, et une copie en a été envoyée au Bureau en octobre 2022; et iii) le ministère de l’Économie mène actuellement des consultations approfondies avec les partenaires sociaux et des auditions avec des experts en vue de finaliser le projet de loi. La commission note en outre que la KVPU, dans ses observations de 2023, réitère ses préoccupations concernant la loi no 2434IX, et déclare que le projet de loi sur le travail vise à déréglementer les relations de travail.
La commission observe que le Comité de la liberté syndicale, lorsqu’il a examiné le cas no 3390 (403e rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 2023, paragr. 534 à 597), s’est félicité de l’engagement du gouvernement avec le Bureau en ce qui concerne le projet de loi sur le travail, qui vise à remplacer le Code du travail actuel. La commission observe également que le projet de loi sur le travail ne réglemente pas les relations collectives de travail et note à cet égard que la loi no 2937-IX sur les conventions et accords collectifs a été adoptée par le Parlement le 23 février 2023. La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 2937-IX: i) a été élaborée par le Conseil économique et social tripartite national; ii) définit le mécanisme de conclusion d’une convention collective; iii) prévoit une protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicale; et iv) entrera en vigueur six mois après la fin de la loi martiale. Prenant note de ce qui précède, la commission examinera la conformité de la loi no 2937-IX avec la convention lorsque sa traduction sera disponible. La commission comprend donc qu’en attendant l’adoption de la loi sur le travail et l’entrée en vigueur de la loi sur les conventions et accords collectifs, l’article 49 du Code du travail, qui a été ajouté par la loi no 2434-IX et qui permet aux contrats individuels de prévaloir sur les conventions collectives dans les entreprises employant moins de 250 personnes, reste en vigueur et a pour effet de porter atteinte aux droits des travailleurs dans ces entreprises. À cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs et employeurs, ainsi qu’à leurs organisations respectives, dans les secteurs privé et public, quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’institution. Elle rappelle en outre que l’obligation de promotion de la négociation collective posée par l’article 4 de la convention requiert que la négociation individuelle des clauses du contrat de travail ne puisse déroger aux droits et garanties prévus dans les conventions collectives applicables, étant entendu que les contrats de travail peuvent toujours prévoir des conditions de travail et d’emploi plus favorables. La commission rappelle que ce principe est par ailleurs explicitement énoncé au paragraphe 3 de la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition afin de garantir qu’une négociation avec des travailleurs individuels ne porte pas préjudice à la négociation collective avec des organisations syndicales. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin. La commission espère que le projet de loi sur le travail sera finalisé dans un proche avenir, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau, et qu’il donnera pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard et de transmettre une copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission avait également pris note de l’allégation de la FPU et de la KVPU selon laquelle la loi no 2136-IX portant organisation des relations de travail sous la loi martiale avait suspendu certaines dispositions des conventions collectives aussi longtemps que la loi martiale serait en vigueur. La commission note que le gouvernement indique que l’article 64 de la Constitution prévoit que, dans des conditions de guerre ou d’état d’urgence, des restrictions distinctes aux droits et libertés peuvent être établies. Le gouvernement ajoute que les dispositions finales de la loi no 2136-IX précisent que la loi perd sa validité à compter de la date de la fin de la loi martiale, à l’exception de ses dispositions relatives à l’indemnisation des employés et des employeurs pour les sommes d’argent perdues à la suite de l’agression armée contre l’Ukraine. La commission note également que la KVPU, dans ses observations de 2023, allègue que la loi no 2136-IX a été adoptée sans aucune consultation des partenaires sociaux et, par conséquent, contient un certain nombre de dispositions qui restreignent les droits des travailleurs et ne sont pas pleinement justifiées par les conditions de la loi martiale. Tout en reconnaissant la situation extrêmement difficile que connaît le pays et la nécessité d’adopter des mesures urgentes pour atténuer les effets économiques et sociaux qui en résultent, la commission souligne que la recommandation (no 205) sur l’emploi et le travail décent pour la paix et la résilience, 2017, met l’accent sur l’importance du dialogue social de manière générale et concernant la négociation collective en particulier face aux situations de crise, en encourageant la participation active des organisations d’employeurs et de travailleurs à la planification, à la mise en œuvre et au suivi des mesures en faveur du redressement et de la résilience. La commission encourage le gouvernement à réviser la loi no 2136-IX en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en vue de limiter l’impact et la durée des mesures susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission rappelle également au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
La commission avait également pris note de l’allégation de la FPU et de la KVPU selon laquelle le projet de loi no 2682 sur les grèves et les lock-out proposait d’abroger les dispositions relatives à la procédure de règlement des conflits du travail de façon que tous les conflits soient réglés au moyen de la procédure de grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 2682 a été soumis par les députés du peuple de l’Ukraine en tant qu’initiative législative, mais n’a pas été examiné par le Parlement à ce jour. La commission note en outre que la KVPU, dans ses observations de 2023, réitère ses préoccupations concernant le projet de loi no 2682, et déclare qu’il reste en attente d’examen et que la modification susmentionnée violerait la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour engager la concertation avec les partenaires sociaux en vue de garantir que tout projet de réforme législative examiné pour adoption par le Parlement soit pleinement conforme à la convention.
La commission avait également prié le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les allégations de violations de la convention dans la pratique, y compris des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale, soumises par la KVPU dans ses observations de 2017 et 2018, par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations de 2018 et par la FPU dans ses observations de 2018. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations, la commission le prie à nouveau de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au 31 décembre 2021, 43 154 conventions collectives couvrant 5 064 400 travailleurs (70,2 pour cent du nombre enregistré de salariés à plein temps) avaient été conclues et enregistrées dans toute l’Ukraine. Le gouvernement ajoute que 95 conventions sectorielles et deux conventions intersectorielles, ainsi que 26 conventions territoriales, ont été conclues au niveau régional. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conventions collectives signées et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et de préciser les secteurs concernés.
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