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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Madagascar (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2023, et des observations de l’Alliance Randrana Sendikaly, reçues le 30 septembre 2023, qui portent sur des questions examinées dans le cadre du présent commentaire.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du travail, 111 e   session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion tenue au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence») en juin 2023 sur l’application de la convention par Madagascar, au cours de laquelle elle a noté avec préoccupation les problèmes de longue date liés aux restrictions imposées aux activités syndicales dans le secteur maritime, l’absence d’élections des représentants du personnel depuis 2015 et le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission a exprimé sa profonde préoccupation concernant l’emprisonnement de M. Zotiakobanjinina Fanja Marcel Sento et a pris note des informations du gouvernement concernant sa libération par décret présidentiel. Prenant en compte la discussion du cas, la commission a prié instamment le gouvernement de:
  • prendre toutes les mesures nécessaires pour que le nouveau Code maritime garantisse aux gens de mer le droit de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable;
  • organiser dès que possible des élections pour la désignation des représentants des travailleurs;
  • s’abstenir d’intervenir dans les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le processus de désignation de leurs représentants dans les différents organes de dialogue social;
  • veiller à ce que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire en tant que moyen d’éviter la négociation collective libre et volontaire ne soit utilisé que dans des circonstances très limitées et prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 220, 225 et 228 du Code du travail afin de les mettre en conformité avec la convention;
  • annuler immédiatement et sans condition la condamnation de M. Zotiakobanjinina Fanja Marcel Sento;
  • s’abstenir d’utiliser le droit pénal pour cibler les syndicalistes;
  • modifier toutes les dispositions du Code pénal qui entravent le droit à la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs; et
  • fournir une copie du Code maritime une fois adopté et des informations détaillées à la commission d’experts avant le 1er septembre 2023 sur l’issue de toute réunion concernant des allégations d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime, sur tout fait nouveau concernant l’adoption du Code maritime et sur les facteurs qui ont empêché la tenue, depuis 2015, des élections des représentants du personnel.
La Commission de la Conférence a également recommandé au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention.
La commission note avec un profond regret que le gouvernement n’a pas présenté le rapport demandé au titre de l’application de la convention. La commission considère que l’absence d’informations à cet égard dénote non seulement un manque apparent d’action de la part du gouvernement pour donner suite à ces recommandations, mais aussi un manque apparent d’engagement pour assurer le respect de ses obligations normatives. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais toutes les mesures mentionnées ci-dessus que la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de prendre et qui nécessitent une action immédiate, ainsi que sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre de ces mesures.La commission prie également instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour assurer le plein respect de ses obligations au titre de la convention.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le syndicaliste M. Zotiakobanjinina Fanja Marcel Sento avait été libéré. Or la commission note avec une profonde préoccupation que ce dernier est à nouveau incarcéré à la suite d’une décision de la Cour d’appel de Madagascar en date du 16 juin 2023. La commission déplore le traitement infligé à M. Sento, accusé d’avoir publié sur Facebook les résultats de réunions avec la direction d’une entreprise du secteur textile, c’est-à-dire dans le cadre de l’exercice de ses fonction syndicales. Dans ces conditions, la commission tient à rappeler avec fermeté que la Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés publiques, adoptée par la Conférence en 1970, réaffirme le lien essentiel entre les libertés publiques et les droits syndicaux déjà souligné par la Déclaration de Philadelphie (1944) et énumère les droits fondamentaux nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, au rang desquels figurent: le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu’à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires; la liberté d’opinion et d’expression, en particulier le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit; ou encore le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 59). A l’instar de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de l’annulation immédiate et sans condition de la condamnation de M. Zotiakobanjinina Fanja Marcel Sento.
Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. La commission avait précédemment noté qu’un nouveau Code maritime devait être adopté, et avait prié le gouvernement de veiller à ce que le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer y soit prévu. La commission prie instamment le gouvernement de fournir une copie du projet adopté, et d’indiquer les dispositions spécifiques prévoyant le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer.
Articles 2 et 3. Droit d’organisation et libre exercice des activités syndicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) portant sur des allégations de restriction du droit syndical, en particulier du droit des syndicats d’organiser leur gestion et leurs activités de formation, ainsi que sur la difficulté de constituer des syndicats. La commission prend note des observations de la CSI qui déplore que la législation actuelle du gouvernement ne garantisse pas pleinement le droit de s’organiser, et que les dispositions légales concernant les élections des délégués du personnel sont dépourvues d’effet. Rappelant la responsabilité du gouvernement de veiller au respect des droits prévus par la convention tant en droit qu’en pratique, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations attendues sur les mesures prises pour assurer l’application effective des articles 136 et suivants du Code du travail, ainsi que du décret no 2011-490 et son arrêté d’application no 28968-2011 prévoyant la promotion des droits syndicaux dans le pays.
Restrictions des activités syndicales dans le secteur maritime. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations quant aux initiatives engagées pour mettre fin au conflit entre le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA) et une entreprise du secteur portuaire (voir à cet égard cas no 3275 du Comité de la liberté syndicale qui concerne le SYGMMA et pour lesquels des réponses sont attendues de très longue date de la part du gouvernement). La commission prie instamment le gouvernement de fournir toute information utile en relation avec la possibilité pour le SYGMMA d’exercer librement ses activités dans le secteur portuaire.
Article 3. Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les facteurs empêchant la tenue des élections des délégués du personnel depuis 2015 et de transmettre ses commentaires sur les graves allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) quant à la modification unilatérale par le gouvernement des noms de ses représentants. La commission prend note des observations de l’Alliance Randrana Sendikaly selon lesquelles le ministère du Travail: i) a refusé d’entériner le résultat des élections des délégués du personnel en faveur de l’Alliance au sein d’une entreprise de l’industrie sucrière; ii) encourage les candidats qui n’appartiennent pas à des organisations syndicales à occuper des postes syndicaux; et iii) a procédé à la nomination unilatérale de nouveaux administrateurs au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement de répondre à ces allégations et de fournir des informations spécifiques sur toute question concernant la tenue des élections des délégués du personnel.
Arbitrage obligatoire. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 220, 225 et 228 du Code du travail, articles qui prévoient qu’en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère du Travail et des Lois sociales à une procédure d’arbitrage dont la sentence met fin au litige et à la grève et qui prévoit la possibilité de réquisitionner des salariés grévistes dans les cas de troubles à l’ordre public. La commission se voit là-encore dans l’obligation de répéter sa requête précédente et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 220, 225 et 228 du Code du travail, et de communiquer sur tout fait nouveau à cet égard.
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