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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Bulgarie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C144

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La commission prend note des observations de l’Association des organisations d’employeurs bulgares (AOBE), reçues le 29 août 2023. L’AOBE se réfère à la lettre datée du 14 juillet 2023 adressée par le gouvernement au Directeur général du BIT, appuyant la demande du groupe des travailleurs d’inscrire un point à l’ordre du jour de la 349e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2023) en vue d’une discussion et d’une décision sur la saisine urgente de la Cour internationale de justice pour obtenir un avis consultatif concernant l’interprétation de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, en relation avec le droit de grève. À cet égard, l’AOBE exprime sa profonde préoccupation quant au fait que le gouvernement n’a pas entrepris de consultations effectives avec les partenaires sociaux sur cette question importante avant l’envoi de cette correspondance. L’AOBE conclut que le gouvernement n’a pas respecté la convention, qu’il a affaibli sa voix en tant qu’organisation d’employeurs la plus représentative et qu’il a entravé le tripartisme dans le pays. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les consultations tripartites tenues entre 2019 et 2023 sur les questions couvertes par l’article 5 1) de la convention. En particulier, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées au sujet de éléments suivants: i) les questionnaires sur les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et la composition de la délégation du pays lors des 109e, 110e et 111e sessions de la Conférence internationale du Travail; ii) les rapports sur les conventions ratifiées à soumettre au Bureau conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT; iii) la possibilité de ratifier la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981. En ce qui concerne cette dernière, le gouvernement indique qu’un groupe de travail ministériel avec la participation des partenaires sociaux a préparé une analyse détaillée passant en revue la législation spéciale existante afin d’identifier les mesures et les engagements spécifiques pour la mise en œuvre des exigences découlant des dispositions de la convention no 154. Le gouvernement rappelle que des consultations tripartites sont régulièrement organisées au sein du Conseil national de coopération tripartite (CNCT) sur les questions liées au travail et à l’emploi, et que la coopération et les consultations tripartites par secteur, industrie, district et municipalité sont menées par les conseils de coopération tripartite sectoriels, de branche, de district et municipaux. Le gouvernement mentionne également l’existence d’autres organes tripartites au niveau national, tels que le Conseil de surveillance de l’Institut national d’assurance sociale et le Conseil national des conditions de travail. Enfin, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la consultation tripartite organisée sur les mesures prises pour remédier à l’impact négatif de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la nature et les résultats des consultations tripartites tenues au cours de la période couverte par le rapport sur chacune des questions couvertes par l’article 5 (1) de la convention.
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