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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Costa Rica (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Fédération costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Consultationdes partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif national de la statistique (INEC) est un organe consultatif destiné aux utilisateurs de statistiques, qui se compose de représentants du secteur public, des employeurs, des syndicats et des institutions sociales, économiques et universitaires. Le gouvernement indique que, selon les procès-verbaux des réunions de l’INEC tenues entre juillet 2012 et décembre 2017, l’INEC n’a pas abordé les questions liées à la présente convention. Le gouvernement indique aussi que l’INEC ne fonctionne pas à cause de difficultés liées à sa mise en place, mais qu’il devrait être de nouveau réactivé. À cet égard, la commission exprime l’espoir que le Conseil consultatif national de la statistique (INEC) sera réactivé et que des consultations tripartites seront organisées sur les sujets couverts par la convention. Elle demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les résultats de ces consultations.
Articles 7 et 8. Portée des statistiques de base du travail compilées. La commission note que les statistiques relatives à ces articles de la convention sont collectées via l’Enquête nationale auprès des ménages (ENAHO) et l’Enquête permanente sur l’emploi (ECE), les données les plus récentes étant disponibles pour 2022 à ILOSTAT. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les statistiques sur le sous-emploi, provenant des résultats trimestriels de l’ECE régulièrement publiés sur le site web de l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC). En ce qui concerne la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) (octobre 2013), le gouvernement indique que les informations requises sont publiées par l’INEC. La commission note cependant que certains éléments s’écartent des recommandations internationales., En ce qui concerne l’évaluation du chômage en particulier, le Costa Rica prend aussi en compte les personnes qui n’ont pas cherché activement un emploi. Le gouvernement indique aussi que nombre de recommandations de la résolution susmentionnée de la CIST ont déjà été appliquées dans le cadre du programme d’amélioration découlant de l’Enquête auprès des ménages (qui s’est achevé en 2009), et d’autres recommandations sont en cours d’adoption dans le cadre du projet de système intégré d’enquête auprès des ménages. Il indique aussi que le questionnaire élaboré devrait être diffusé d’ici à 2026, en fonction des ressources budgétaires disponibles. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa définition avec celle prévue par la Résolution de la CIST concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (2013) (Résolution I) et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur l’effet donné à la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques sur les relations de travail adoptée à la 20e session de la CIST (2018) et de la Résolution concernant les statistiques de l’économie informelle adoptée à la 21e session de la CIST (2023).
Article 11.Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre.Tout en notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations statistiques sur le coût de la main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces données sont compilées et, dans l’affirmative, de communiquer les statistiques pertinentes, en précisant la méthodologie appliquée, dans son prochain rapport.
Article 14.Accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil de la santé au travail (CSO) recueille et publie des informations sur les statistiques de la santé au travail sur son site web. Depuis 2016, le CSO présente chaque année les données les plus importantes relatives aux statistiques des accidents du travail envoyées par l’Institut national des assurances à la Direction générale des assurances (SUGESE). Ces rapports sont ensuite complétés par des informations provenant d’autres sources de données sur le marché du travail. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement, y compris les données pertinentes accompagnées d’informations méthodologiques détaillées. La commission note que, dans ses observations, l’UCCAEP approuve le rapport proposé. La commission note toutefois que les données les plus récentes sur les accidents du travail reçues au Bureau, via le questionnaire annuel du Département des statistiques, concernent l’année 2016. La commission prie donc le gouvernement de fournir ces informations pour toutes les années manquantes à partir de 2016, et de les communiquer régulièrement au BIT via le questionnaire annuel du Département de statistique du BIT, compte tenu de l’inclusion, par la CIT à sa 110e session en juin 2022, d’un «milieu de travail sûr et salubre» dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, au paragraphe 2 de la Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail.
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