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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Türkiye (Ratification: 1993)

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Article 2 de la Convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations et de s’y affilier. Travailleurs employés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs employés temporairement par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées exercent leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions de la loi no 6356, un employé engagé par une agence d’emploi privée a le droit de constituer un syndicat dans la branche d’activité de l’agence ou de s’affilier librement à un syndicat existant. Le gouvernement ajoute que l’article 19(4) de la loi no 4904 sur certains règlements concernant l’agence turque pour l’emploi prévoit que les contrats stipulant que l’employé est tenu d’adhérer ou ne pas adhérer à un syndicat sont nuls. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de syndicats constitués ou rejoints par des travailleurs employés par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées.
Impact de la classification sectorielle. Travailleurs domestiques. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’observation de la Confédération des syndicats progressistes de Türkiye (DİSK) indiquant que la classification sectorielle des syndicats par la loi empêche certaines catégories de travailleurs, tels que les travailleurs domestiques, d’exercer leur liberté syndicale; et que, dans les lieux de travail qui ont à la fois une installation de production et un bureau ou un magasin, la syndicalisation sectorielle empêche tous les travailleurs d’adhérer au même syndicat, parce que les bureaux et les installations de production sont pour la plupart enregistrés dans des secteurs différents. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques directement employés par les ménages peuvent s’affilier à des syndicats opérant dans l’activité économique dénommée «affaires générales», répertoriée comme secteur numéro 20. Le gouvernement se réfère au syndicat des travailleurs domestiques de l’IMECE, qui a été créé au sein du secteur no 20, ainsi qu’au syndicat «Hizmet-İş» et le Syndicat de solidarité des travailleurs domestiques (EVID-SEN), qui sont également actifs dans la syndicalisation de ces travailleurs. Le gouvernement ajoute que les personnes employées dans les «services domestiques» par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées sont couvertes par le Code des obligations. En ce qui concerne la possibilité pour tous les travailleurs d’un lieu de travail de s’affilier au même syndicat, le gouvernement indique que, conformément à l’article 4 de la loi no 6365, les activités auxiliaires qui s’ajoutent à l’activité principale exercée sur un lieu de travail sont considérées comme appartenant à la branche d’activité principale et indique que, par exemple, les unités de commercialisation et d’administration dans les installations de production sont considérées comme des activités auxiliaires et font partie de la branche d’activité déterminée en fonction des principaux biens ou services produits. La commission prend note des informations fournies et prie le gouvernement de préciser si les travailleurs employés dans les «services domestiques» par l’intermédiaire d’agences d’emploi privées peuvent s’affilier aux syndicats de travailleurs domestiques existants ou créer leurs propres syndicats.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le dernier paragraphe de l’article 10 de la loi n° 4688 prévoit qu’en cas de non-respect des exigences légales concernant les réunions syndicales et les décisions des assemblées générales, les dirigeants syndicaux sont démis de leurs fonctions par décision du tribunal du travail à la demande de l’un des membres ou du ministère du Travail. La commission avait rappelé à cet égard que toute destitution ou suspension de dirigeants syndicaux qui ne résulte pas d’une décision interne du syndicat, d’un vote des adhérents ou d’une procédure judiciaire régulière, constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales, et avait demandé au gouvernement de réviser cette disposition. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard et réitère donc sa demande.
Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que si, d’une part, le septième paragraphe de l’article 54 de la Constitution (interdisant les grèves et les lock-out ayant un but politique, les grèves et les lock-out de solidarité, l’occupation des locaux de travail, les grèves perlées et autres formes d’obstruction) avait été abrogé, d’autre part, l’article 58 de la loi sur les syndicats et les conventions collectives de travail (loi n° 6356) limitait les grèves licites aux différends survenant au cours des négociations collectives,et la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation en vue de reconnaître expressément toutes les formes d’action syndicale légitime en droit interne. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit à l’action collective est garanti conformément aux dispositions de la convention et des traités européens et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le gouvernement se réfère également à un arrêt de la Cour de cassation en date du 31 mars 2016 qui prévoit que «selon les normes internationales, les actions de protestation concernant les conditions économiques et sociales des travailleurs ou les actions de courte durée par lesquelles un droit démocratique s’exerce face aux pratiques du lieu de travail sont incluses dans le droit de mener des actions collectives. Ces actions ne peuvent être interdites que si elles sont de nature purement politique». La commission rappelle que les grèves de solidarité (à condition que la grève initiale soit licite) et les grèves appelant à la reconnaissance et à l’exercice des libertés fondamentales sont également des formes légitimes d’action collective et prie le gouvernement d’indiquer si ces formes de grève sont reconnues dans la pratique administrative et judiciaire actuelle.
Détermination du service minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 65 de la loi no 6356 conférait à l’employeur le pouvoir de déterminer unilatéralement un service minimum en cas d’action collective et avait prié le gouvernement de réviser cette disposition afin de garantir que les organisations de travailleurs puissent participer à la détermination du service minimum requis sur le lieu de travail et que, faute d’accord, la question puisse être renvoyée à un organe indépendant ayant la confiance des parties. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette question ne pose pas de problème dans la pratique; néanmoins, le gouvernement est prêt à réviser l’article 65 si les partenaires sociaux en font la demande d’un commun accord. La commission prend également note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) à cet égard, indiquant que bien que les travailleurs qui ne peuvent pas participer à des grèves et à des lock-out licites soient déterminés par l’employeur ou son représentant, les travailleurs ont le droit de faire appel de cette décision dans les six jours ouvrables suivant la notification de cette décision. La TISK réitère en outre son observation précédente selon laquelle, dans la pratique dans les six jours ouvrables qui suivent le début des négociations collectives, les employeurs et les organisations de travailleurs mènent des négociations sur la liste, proposée par l’employeur, du personnel exclus des grèves et des lock-out, ainsi que leurs remplaçants. La commission note que les organisations de travailleurs ne font aucune observation à cet égard. Tout en notant qu’il semblerait, d’après les informations fournies, que dans la pratique les organisations de travailleurs sont probablement impliquées dans tous les stades de la détermination du service minimum, la commission considère que la législation devrait expressément accorder ce droit aux organisations de travailleurs, au lieu de seulement leur permettre de faire appel contre une liste établie unilatéralement par l’employeur. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures appropriées pour assurer la révision de l’article 65 de la loi n° 6356 afin de garantir que la loi garantisse expressément le droit des organisations de travailleurs de participer à la détermination du service minimum requis sur le lieu de travail, et qu’à défaut d’accord, la question puisse être renvoyée à un organe indépendant ayant la confiance des parties. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de contrôler l’application de l’article 65, en vue de garantir la participation active et continue des organisations de travailleurs à la détermination des services minimums.
Secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de réviser la législation concernant les travailleurs du service public avec les partenaires sociaux concernés en vue de la modifier, de manière à garantir que l’interdiction de l’action collective soit limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et à ceux qui travaillent dans les services essentiels. Le gouvernement indique à cet égard que les restrictions sont limitées aux hauts fonctionnaires et aux fonctionnaires des services publics tels que la sécurité et la justice, où les services ne peuvent pas être interrompus. La commission prend note de l’observation de la DISK qui indique une nouvelle fois que près de trois millions d’employés du secteur public sont privés du droit d’organiser des actions collectives au sens large et que l’une des principales revendications de la DISK est liée à la garantie juridique des actions syndicales. La commission prie le gouvernement d’indiquer spécifiquement tous les groupes de travailleurs publics qui ont le droit de créer des organisations et d’y adhérer, mais dont le droit d’action collective est limité par la loi, et d’indiquer les dispositions légales autorisant ces restrictions.
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