ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2023
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1991
  5. 1989

Other comments on C014

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008

Other comments on C030

Observation
  1. 2023
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1989

Other comments on C052

Observation
  1. 2023

Other comments on C101

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 52 (congés payés), 101 (congés payés (agriculture)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

A. Durée du travail

Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limitation des heures supplémentaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation actuelle ne fixe pas de limite au nombre total d’heures supplémentaires pouvant être effectuées chaque année. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les conventions, en vue de fixer le nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées annuellement au titre des dérogations temporaires, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30.

B. Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et article 7 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos. Repos compensatoire. Tout en notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande concernant les procédés continus, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les travailleurs tenus de travailler le jour de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins 24 heures.

C. Congés payés

Article 1 de la convention no 52. Champ d’application. Travailleurs à domicile. En réponse au commentaire précédent de la commission concernant l’exclusion des travailleurs à domicile des dispositions relatives aux congés annuels payés, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 61 du Code du travail, les devoirs et obligations peuvent également être énoncés dans le contrat de travail. Tout en notant à nouveau l’absence de dispositions législatives à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs à domicile le droit aux congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 52 et article 5 d) de la convention no 101. Exclusion des arrêts de maladie des congés annuels payés. Tout en notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les interruptions de travail pour cause de maladie ne sont pas incluses dans le calcul des congés annuels payés.
Article 2, paragraphe 4, de la convention no 52 et article 6 de la convention no 101. Ajournement des congés annuels. Tout en notant le manque d’informations à cet égard et rappelant que seule la partie des congés payés dépassant la durée minimum fixée par la convention no 52 peut être ajournée, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 223 et 224 du Code du travail en conformité avec l’article 2, paragraphe 4, de cette convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer