ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tchéquie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), transmises avec le rapport du gouvernement. La ČMKOS indique que le Parlement examine actuellement un projet de loi concernant la consolidation du budget public, visant à supprimer, à partir de janvier 2024, la possibilité de déduire les cotisations des membres des syndicats de leur base d’imposition, tout en conservant cette option pour les organisations d’employeurs. Selon la ČMKOS, une telle disposition porte atteinte à l’égalité des partenaires sociaux et affaiblit les conditions nécessaires au dialogue social. La commission note l’indication du gouvernement que cette question est étudiée actuellement dans le cadre d’un processus législatif et des consultations qui y sont afférentes, et qu’il n’est donc pas approprié de discuter de son issue. La commission prie le gouvernement de poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux pour veiller à ce que les mesures prises pour consolider le budget public n’aient pas de répercussions négatives sur le mouvement syndical et en particulier sur les droits consacrés par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue de ce processus.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les obligations établies dans la loi no 563/1991 concernant la comptabilité en vue de la publication des états financiers, y compris de leur vérification obligatoire par un commissaire aux comptes, et d’un rapport annuel, ce qui, de l’avis de la ČMKOS, était excessif. Elle avait invité le gouvernement à évaluer l’application dans la pratique de ces prescriptions, en consultation avec les partenaires sociaux. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission réitère sa demande précédente.
Article 2 de la convention. Constitution et enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que toutes les difficultés dans l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs ont été résolues après la mise en œuvre d’un nouveau système, mais avait constaté que, selon la ČMKOS, les cours d’enregistrement ne parviennent toujours pas à enregistrer la constitution, la modification ou la dissolution de telles organisations. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et de continuer à contrôler le processus. Tour en notant l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, la commission réitère sa demande et veut croire que le processus administratif pour l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs est actuellement pleinement fonctionnel.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 286 (3) de la Loi sur le travail n’autorise un syndicat dans une entreprise à agir que si trois au moins de ses membres ont une relation de travail avec l’employeur (par opposition aux travailleurs qui ne sont pas liés par une relation d’emploi). La commission avait demandé au gouvernement de recueillir des informations sur tous cas dans lesquels les syndicats sont incapables de mener des activités dans une entreprise pour ce motif, et avait encouragé le gouvernement à continuer de revoir l’application de cet article pour s’assurer qu’en aucun cas il ne restreint les droits syndicaux par des travailleurs d’une entreprise qui ne sont pas liés par une relation de travail. En l’absence de mises à jour de la part du gouvernement sur cette question, la commission réitère sa demande précédente.
La commission avait aussi rappelé la nécessité de modifier l’article 17 de la loi sur la négociation collective afin d’abaisser la forte majorité requise pour organiser une grève (à savoir les deux-tiers des participants au vote, avec un quorum d’au moins 50 pour cent de l’ensemble du personnel). La commission avait aussi encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour réunir les partenaires sociaux afin de réglementer dans la législation le droit de grève dans des situations autres que dans le cas de différends relatifs à la conclusion de conventions collectives. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce propos, la commission réitère sa demande précédente.
La commission note avec regret que le rapport soumis par le gouvernement ne comporte aucune information sur les recommandations précédentes de la commission. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur les questions susmentionnées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer