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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 323 (2) du Code du travail, une décision d’appel à la grève doit être prise par une réunion de travailleurs ou d’un organe représentatif approprié des travailleurs et que cette décision doit être adoptée par au moins deux tiers des personnes présentes à la réunion (organe représentatif) ou les deux tiers des délégués à la conférence des représentants des travailleurs. La commission a estimé que le fait d’exiger une décision des deux tiers des personnes présentes à la réunion était excessif et a prié le gouvernement de modifier cette disposition de manière à abaisser la majorité requise pour un appel à la grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette proposition a été soigneusement examinée par des spécialistes, avec la participation de représentants syndicaux. Selon le gouvernement, il n’est pas nécessaire d’abaisser la majorité susmentionnée car elle correspond aux règles et règlements énoncés dans les statuts des syndicats, selon lesquels les conférences et congrès syndicaux sont considérés comme légitimes avec la participation d’au moins deux tiers des délégués. La commission considère que le fait d’exiger une décision des deux tiers des personnes présentes à la réunion pourrait entraver indûment la possibilité d’appeler à la grève et prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 323 (2) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 323 (5) du Code du travail, le droit de grève peut être soumis à des restrictions par la législation lorsqu’il est susceptible de mettre en danger la vie ou la santé des personnes, ou la sécurité et la capacité de défense de l’État, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les services dans lesquels le droit de grève est ainsi limité ou interdit, en se référant aux dispositions législatives pertinentes. La commission note que le gouvernement fait observer que les restrictions et les interdictions de participer à des grèves sont établies par la loi et uniquement aux fins de la sécurité nationale dans des secteurs spécifiques, et se réfère à cet égard aux exemples suivants: la loi sur l’état d’urgence interdit les grèves dans des circonstances particulières de l’état d’urgence; la loi sur le statut du personnel militaire (article 6) et la loi sur la police (article 20) interdisent au personnel militaire et aux officiers de police d’organiser des grèves et d’y participer; le Code des douanes (article 484) et la loi sur la fonction publique (article 30) interdisent aux agents des douanes et aux fonctionnaires de prendre part à des grèves susceptibles de perturber le fonctionnement des organes de l’État et d’entraver l’exercice des fonctions officielles. La commission comprend les exemples de sécurité nationale identifiés et comprend également que les restrictions prévues par la loi sur la fonction publique s’appliquent aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État. Tout en prenant bonne note de ces exemples, la commission prie le gouvernement de fournir une liste exhaustive des services où les grèves sont restreintes ou interdites.
La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des garanties compensatoires alternatives étaient assurées aux travailleurs privés de leur droit de grève, conformément à l’article 323 (5) du Code du travail et d’indiquer les dispositions législatives applicables à ce propos. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de garanties compensatoires ni de paiements aux employés dont le droit de grève est restreint ou interdit. La commission rappelle une fois encore que lorsque le droit de grève est restreint ou interdit dans certaines entreprises ou services considérés comme essentiels, ou à l’égard de certains fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate de manière à compenser les restrictions imposées à leur liberté d’action. Cette protection devrait comprendre, par exemple, des procédures de conciliation et, éventuellement d’arbitrage impartiales qui recueillent la confiance des intéressés, auxquelles les travailleurs et leurs organisations pourraient être associés. Les décisions d’arbitrage devraient être contraignantes pour les deux parties et, une fois rendues, être appliquées rapidement et intégralement. La commission prie le gouvernement de revoir sa législation en vue de garantir que des procédures telles que la conciliation, et éventuellement l’arbitrage, existent et qu’elles peuvent être utilisées par les catégories de travailleurs susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.
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