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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sint-Maarten

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2023
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  4. 2020
Demande directe
  1. 2017
  2. 2014

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2023, qui réitèrent les commentaires exprimés lors de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2023 à propos de l’application de la convention.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail (Conférence internationale du travail, 111 e  session, juin 2023)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2023 à la Commission de l’application des normes de la Conférence (commission de la Conférence) sur l’application de la convention. La commission observe que la commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de: i) mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations en suspens de la commission; ii) s’abstenir de toute ingérence indue dans l’exercice de la liberté syndicale des organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris de toute ingérence par la promotion d’organisations qui ne sont pas librement établies ou choisies par les travailleurs et les employeurs, et veiller à ce que ce droit soit pleinement garanti, tant en droit que dans la pratique; iii) garantir en droit et dans la pratique la capacité des organisations de travailleurs et d’employeurs de créer des organisations de niveau supérieur en toute liberté, y compris aux fins de siéger au Conseil socio-économique (SER); iv) veiller à ce que les représentants des travailleurs et des employeurs au SER ne soient désignés que par des organisations autonomes librement établies par les travailleurs et les employeurs et convoquer le SER sans délai; v) engager un dialogue avec les organisations autonomes librement constituées par les travailleurs et les employeurs sur toutes les questions touchant à leurs intérêts ou à ceux de leurs membres; et vi) veiller à ce que les travailleurs du secteur public soient en mesure d’exercer pleinement les droits et garanties protégés par la convention, en droit et dans la pratique. La commission encourage à nouveau le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT en vue de rendre la législation et les pratiques nationales pleinement conformes à la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations sur toutes les mesures prises et les progrès accomplis à la commission d’experts, d’ici le 1er septembre 2023.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants. La commission avait précédemment pris note à grand regret de l’information communiquée par le Conseil des employeurs de Saint-Martin (ECSM) suivant laquelle le gouvernement avait apparemment accordé à l’Association des employeurs de Soualiga (SEA), dont un organe gouvernemental était à l’origine de la création, un siège au SER et elle avait prié instamment le gouvernement de s’assurer que les représentants des travailleurs et des employeurs au SER ne soient désignés que par des organisations librement établies ou choisies par les travailleurs et les employeurs, et d’engager le dialogue avec l’ECSM sur des questions qui affectent ses intérêts. La commission note avec un profond regret que le gouvernement indique que la SEA est une organisation créée légalement, que l’article 3 de l’Ordonnance nationale du Conseil économique et social de Saint-Martin autorise la représentation au SER d’organisations regroupant plusieurs employeurs et que des lettres de nomination datées du 23 mai 2023 ont été envoyées à l’ECSM et à la SEA pour les inviter à désigner ensemble trois membres pour le mandat 2023-2026 du SER. La commission note également que le gouvernement dit avoir rencontré l’ECSM pour discuter de l’applicabilité de la convention et qu’il a sollicité l’assistance technique du Bureau. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les représentants des employeurs au SER ne soient désignés que par des organisations librement établies ou choisies par les employeurs, et la prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si les fonctionnaires, auxquels l’article 374(a), (b) et (c) de l’ancien Code pénal interdisait de faire grève étaient toujours interdits de grève par le Code pénal de 2015. Elle notait également que l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique a été modifiée pour permettre aux tribunaux d’interdire les grèves qui menacent l’intérêt général ou l’ordre public et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles les grèves peuvent être interdites en application de cette ordonnance. La commission note avec regret que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les fonctionnaires, par exemple les enseignants, n’ont pas le droit de faire grève en vertu du nouveau Code pénal, et d’en communiquer une copie. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles les grèves peuvent être interdites en application de l’Ordonnance nationale sur le droit positif de la fonction publique.
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