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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats (TUC), reçues le 8 septembre et le 20 octobre 2023, qui traitent principalement des questions soulevées dans son observation. La commission note toutefois que ni la TUC ni le gouvernement ne traitent spécifiquement des questions soulevées dans sa précédente demande directe. Étant donné que les questions soulevées dans son observation sont susceptibles d’avoir un impact sur les questions exposées ci-dessous, la commission rappelle son commentaire précédent et prie le gouvernement de répondre de manière complète dans son prochain rapport.
Article 3 de la convention. Retour des travailleurs à leur poste à la suite d’une action revendicative légale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de revoir la loi sur les syndicats de 2016, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin de renforcer la protection dont bénéficient les travailleurs qui ont recours à une action revendicative officielle et légalement organisée. La commission prend note de l’indication de la TUC selon laquelle il n’a pas été consulté sur la question alors qu’il est l’organisation la plus représentative. La TUC réitère sa préoccupation quant au fait que la protection des membres de syndicats qui ont recours à une action revendicative légale ne s’étend que sur 12 semaines, sans garantie de réintégration et sans interdiction d’embaucher des travailleurs de remplacement. La TUC ajoute qu’en juillet 2022, le gouvernement a mis fin à l’interdiction de fournir des travailleurs par l’intermédiaire d’agences d’emploi en tant que remplaçants temporaires ou permanents de travailleurs en grève, un changement auquel les partenaires sociaux se sont opposés. La commission note avec regret que le gouvernement réitère sa position antérieure selon laquelle les mesures existantes pour protéger les travailleurs en grève sont suffisantes. Le gouvernement explique qu’un système juridique équilibré ne peut pas garantir que les travailleurs en grève ne soient en aucun cas licenciés pour avoir mené une action revendicative, étant donné qu’une action syndicale prolongée menace l’existence des entreprises et les moyens de subsistance des employés non-grévistes. La commission rappelle une fois encore que le fait de rendre le retour au travail tributaire de certains délais et du consentement de l’employeur constitue un obstacle à l’exercice effectif du droit de grève, qui est un moyen essentiel pour les travailleurs de promouvoir et défendre leurs intérêts. La commission prie donc instamment le gouvernement de revoir la législation en question, en pleine consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de renforcer la protection offerte aux travailleurs qui organisent une action revendicative officielle et légalement organisée, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Règles de procédure à respecter pour les actions collectives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir, en consultation avec les partenaires sociaux, les articles 8 et 9 de la loi sur les syndicats relatifs aux délais et à la durée des actions revendicatives. La TUC réaffirme que la loi altère la capacité des syndicats à mener une action revendicative efficace, étant donné que les syndicats sont tenus de donner un préavis de sept jours en plus de la période de préavis avant d’organiser un scrutin par voie postale, alors que la validité du scrutin pour l’action revendicative expire au bout de six mois, quelle que soit l’issue du conflit. La commission prend note des indications de la TUC concernant les exigences procédurales supplémentaires suivantes proposées par le ministre: que les bulletins de vote spécifient à la fois la raison de l’action revendicative et la forme d’action à entreprendre; que les employeurs aient le droit de répondre aux questions citées sur le bulletin de vote avant l’annonce des dates de la grève; que des bulletins de vote distincts soient établis pour chaque épisode unique et continu de grève; qu’une période de réflexion soit établie après chaque grève, d’une durée pouvant aller jusqu’à 60 jours; et que la période minimale de préavis pour l’action revendicative soit portée de deux à quatre semaines. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision sera effectuée ultérieurement, en consultation avec les partenaires sociaux, la commission observe avec regret que le gouvernement ne fournit aucun calendrier précis pour cette révision. Rappelant que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir appeler à la grève pour une période indéfinie s’ils le souhaitent, la commission prie instamment le gouvernement de procéder sans plus tarder à la révision des articles 8 et 9 de la loi sur les syndicats, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
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