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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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Processus de réforme législative. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les évolutions de la législation ou propositions concernant le processus de réforme des relations professionnelles. La commission note que, d’après le gouvernement, de nombreuses réformes des relations professionnelles ont été adoptées depuis son dernier rapport. Elle prend note, en particulier: i) de l’adoption de la loi de 2022 portant modification de la loi sur le travail équitable (emplois sûrs, meilleure rémunération) (examinée plus en détail dans sa demande directe); ii) de l’adoption de la loi de 2022 portant modification de la loi sur les relations professionnelles et d’autres législations (Queensland) (examinée plus en détail dans sa demande directe); iii) de l’entrée en vigueur de la loi de 2019 sur les droits de l’homme (Queensland), qui protège la liberté syndicale (article 22(2)) et couvre aussi les actions et prises de décisions d’une entité publique en tant qu’employeur (article 58); iv) de l’adoption de la loi de 2020 portant modification de la loi sur les droits de l’homme (droits des travailleurs) (Territoire de la capitale australienne), qui introduit l’article 27B dans la loi sur les droits de l’homme, lequel énonce le droit au travail et d’autres droits connexes, notamment le droit de constituer des organisations syndicales ou d’autres organisations liées au travail, et de s’y affilier; v) des réformes législatives sur les marchés publics (Territoire de la capitale australienne) destinées à établir des conditions équitables et sûres pour les travailleurs et à améliorer les normes d’emploi dans les contrats de marchés publics; vi) de l’adoption de la politique d’encouragement des syndicats de 2018 (Territoire de la capitale australienne) qui expose en détail l’engagement du gouvernement à encourager la syndicalisation des travailleurs du secteur public; et vii) l’adoption de la loi de 2021 portant modification de la loi pour le bien-être et la santé publique (gestion de la pandémie) (État de Victoria), qui autorise la prise rapide de mesures préventives pour assurer la protection de la santé publique. La commission prend note de ces réformes législatives et veut croire qu’elles seront appliquées conformément à la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir, en vue de les mettre pleinement en conformité avec la convention: i) les dispositions de la loi de 2010 sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts secondaires; ii) les articles 423, 424 et 426 de la loi de 2009 sur le travail équitable relatifs à la suspension ou l’arrêt, dans certaines circonstances, de l’action collective protégée; et iii) les articles 30J et 30K de la loi de 1914 sur les délits qui interdisent l’action collective risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les États et les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’État ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international.
En ce qui concerne les articles 30J et 30K de la loi sur les délits, le gouvernement informe qu’aucune modification n’a été apportée à ces dispositions et qu’aucune poursuite n’a été engagée.
Pour ce qui est de l’interdiction des boycotts secondaires en vertu de la loi sur la concurrence et la consommation, la commission note que, d’après le gouvernement, la Commission australienne de la productivité a sollicité des commentaires publics sur la question et l’a examinée avec les partenaires sociaux; il en est ressorti qu’elle ne recommandait aucune modification de la législation. Le gouvernement informe que la Chambre australienne de commerce s’est fermement opposée à tout changement potentiel dans ce domaine et que le Syndicat maritime de l’Australie n’était pas favorable à la modification de ces dispositions ou des activités relatives au respect et à la mise en application correspondantes mais considérait que les sanctions applicables étaient extrêmement lourdes. La commission note également que, d’après le gouvernement, les dispositions en question avaient été appliquées une fois, lorsqu’une entreprise de construction et le Syndicat de la construction, de la foresterie, du secteur maritime, des mines et de l’énergie avaient tous les deux reçu l’ordre de payer des amendes pour un boycott réalisé en infraction à la législation sur la concurrence.
Prenant note de ce qui précède, en particulier de l’utilisation limitée, dans la pratique, des articles 30J et 30K de la loi sur les délits et des dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation qui interdisent les boycotts secondaires, la commission rappelle que ces dispositions peuvent néanmoins avoir un effet paralysant sur le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de mener à bien leur programme d’action en toute liberté. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à examiner périodiquement les dispositions précitées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas appliquées d’une manière contraire à la convention, et de fournir des informations sur toutes initiatives visant à les modifier. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
En ce qui concerne les articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable, qui traitent de la suspension ou l’arrêt de l’action collective protégée risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les États, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il n’envisageait pas de réformer les dispositions en question. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la raison d’être de ces dispositions et de leur application dans la pratique, en particulier des éléments suivants: i) en 2022, trois demandes de suspension ou d’arrêt de l’action collective protégée ont été déposées au titre de l’article 423 et trois autres au titre de l’article 426; ii) la Commission du travail équitable (tribunal indépendant et autorité officielle chargée de la réglementation des organisations syndicales et patronales accréditées au niveau fédéral) n’avait pris aucune décision en lien avec les articles 423 et 426 car toutes les demandes avaient été retirées ou abandonnées ou qu’aucune mesure n’avait dû être ordonnée pour d’autres raisons; iii) 18 demandes avaient été déposées au titre de l’article 424 en 2022 et 9 en 2023, mais un seul ordre de suspendre ou d’arrêter une action collective avait été rendu; iv) de 2020 à 2023, la Commission du travail équitable a pris des décisions sur la base de l’article 424 concernant le secteur ferroviaire (ordre de mettre fin à une action collective en raison d’un risque de nuire au bien-être de la population de Nouvelle-Galles du Sud), un syndicat d’ingénieurs de l’aéronautique (demande rejetée faute de preuves démontrant un risque pour la vie, la sécurité individuelle ou le bien-être de la population), une entreprise de remorquage portuaire (ordre de suspendre le lockout prévu de tous les salariés de remorquage portuaire), le secteur des soins de santé (ordre de suspendre l’action collective prévue pendant deux semaines), une société de gaz (ordre de suspendre un lockout d’entreprise pendant 30 jours), un syndicat de transporteurs employés dans les opérations de sécurité des tribunaux et des services de garde (ordre de suspendre une action collective pendant deux mois), un syndicat de travailleurs des transports (demande de suspension de l’action collective rejetée faute de preuves du lien entre l’action collective et le risque pour la vie, la sécurité et la santé ou le bien-être de la population) et le secteur des transports maritimes (abandon de la demande de cessation d’une action collective).
Prenant note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en particulier s’agissant de l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, la commission observe que, dans certains secteurs relevant des services essentiels au sens strict du terme ou employant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, la suspension ou l’arrêt de l’action collective ne poserait pas de problèmes de compatibilité avec la convention, mais que dans d’autres cas qui ne relèvent pas de ces catégories, l’action collective ne devrait pas être totalement limitée, le gouvernement pouvant toujours envisager la mise en place d’un service minimum négocié. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable et d’indiquer toutes mesures prises pour réviser ces dispositions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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