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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation de toutes les catégories de travailleurs. Droit des organisations d’organiser leurs activités. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que le projet de loi sur les syndicats, destiné à donner effet au droit d’organisation et de négociation collective, n’a pas encore, depuis 2005, été adopté, et avait prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour parvenir à un consensus à ce sujet afin que ce projet de loi soit adopté dans un avenir proche. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a engagé une consultation publique entre le 31 octobre et le 14 décembre 2021 pour recueillir des informations et des propositions au sujet de ce texte de la part de tous les secteurs de la société; un projet de loi préliminaire a été alors élaboré et soumis au Comité permanent pour la coordination et les consultations sociales par les partenaires sociaux, et présenté par la suite pour discussion au Conseil législatif. La loi a été promulguée le 16 janvier 2023 et fait actuellement l’objet d’un examen détaillé. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que des informations supplémentaires seront transmises dans son prochain rapport; elle veut croire que la loi en question donnera pleinement effet à la convention et qu’une copie du texte adopté sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant l’adoption de cadres législatifs régissant les droits des catégories spécifiques de travailleurs, y compris des travailleurs à temps partiel et des gens de mer, et d’indiquer si ces instruments comportent des dispositions sur la promotion et la protection des droits prévus dans la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne communique aucune information actualisée au sujet du projet de loi sur les relations de travail dans le travail à temps partiel ou de loi sur les relations de travail concernant les gens de mer, et maintient que les deux textes exigent une discussion étendue avant d’être adoptés. La commission note à nouveau que le gouvernement réitère que, bien que ces deux projets de lois concernent des dispositions particulières qui traitent des caractéristiques spécifiques des relations de travail dans les secteurs en question, la réglementation de base concernant ces travailleurs figure déjà dans la loi sur les relations de travail, et que les travailleurs dans tous les secteurs, y compris les travailleurs à temps partiel et les gens de mer, bénéficient de la liberté syndicale, du droit d’organisation, et du droit de participer aux activités syndicales. Compte tenu de ce qui précède, la commission réitère sa demande précédente et veut croire que tous les cadres législatifs régissant les droits de catégories spécifiques de travailleurs seront pleinement conformes à la convention.
La commission prend note de la loi n°13/21 du 15 septembre 2021, établissant les Règles générales sur les Forces de sécurité et le Personnel des services de sécurité, dont l’article 98, selon le gouvernement, impose certaines restrictions à l’exercice des droits à la liberté syndicale des officiers qui relèvent de cette loi, durant la période où ils exercent leurs fonctions. La commission constate que l’article 2 de la même loi étend l’application de celle-ci à certaines catégories de travailleurs, notamment aux sapeurs-pompiers et aux services des douanes. Rappelant que les seules exceptions autorisées au champ d’application de la convention sont les membres de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les catégories susmentionnées de salariés, à l’égard desquelles des restrictions sont imposées, aient le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises à cet effet.
Application de la convention dans la pratique. La commission se félicite des statistiques actualisées fournies par le gouvernement sur le nombre de syndicats, et constate qu’en mai 2023, il y avait 463 organisations de travailleurs qui étaient enregistrées, ce qui montre que le nombre de ces organisations continue de croître depuis 2020.
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