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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Costa Rica (Ratification: 1960)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et l’Association nationale des professionnels du secteur des soins infirmiers (ANPE) de 2020. Elle prend également note des observations conjointes et détaillées de la CTRN; de la Confédération des travailleurs démocratiques du Costa Rica (CCTD); de la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC); de la Confédération générale des travailleurs (CGT); et de la Confédération unitaire des travailleurs (CUT) reçues le 1er septembre 2023 qui, à l’instar des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) transmises par le gouvernement, portent sur les questions traitées dans le présent commentaire, ainsi que dans la demande directe. En outre, la commission prend note des observations détaillées de l’Unité dans l’Action Syndicale (UAS) reçues le 31 octobre 2023 qui traite également de questions qui sont examinées pour la suite. La commission pris le Gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
Questions législatives en suspens. Articles 2 à 4 de la convention. La commission rappelle que, depuis des années, ses commentaires portent sur les questions suivantes:
  • la nécessité de modifier l’article 344 du Code du travail (CT) afin de fixer un délai concret et court pour que l’autorité administrative se prononce sur l’enregistrement des syndicats, délai à l’échéance duquel on considérerait que le syndicat a obtenu la personnalité juridique. La commission note à ce sujet que, tout en réaffirmant que cette situation a été résolue dans la pratique depuis plus de dix ans, le gouvernement souligne sa volonté de rechercher d’éventuelles réformes et une assistance en la matière. La commission note également que les centrales syndicales soulignent qu’il est toujours urgent de modifier l’article 344 du CT, car dans la pratique, les délais prévus dans cet article sont prolongés de plusieurs mois, ce qui crée une confusion parmi les membres et nuit à la relation travailleur-employeur, ce qui est exploité par les employeurs pour ne pas tenir compte de l’organisation;
  • la nécessité de modifier l’article 346 a) du CT, qui dispose que la nomination du conseil de direction des syndicats doit être faite chaque année. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission rappelle que le gouvernement a précédemment indiqué que le Registre des organisations sociales n’applique pas cette disposition et que, dans la pratique, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) garantit la pleine autonomie des organisations pour déterminer la durée de leurs conseils d’administration. La commission note que les centrales syndicales soulignent que, s’il est vrai que des dispositions administratives de niveau inférieur ont conduit le Bureau des organisations sociales du MTSS à accepter l’enregistrement de conseils d’administration d’une durée supérieure à un an, cela n’apporte pas de certitude ni de sécurité juridique;
  • la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 60 de la Constitution et le paragraphe e) de l’article 345 du CT, qui interdisent aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats. La commission note que le gouvernement indique que, bien qu’il comprenne et partage sa demande, le processus de réforme constitutionnelle comporte des complexités particulières qui l’ont empêché d’œuvrer pour garantir la participation de personnes étrangères à des postes de direction syndicale. La commission note que les centrales syndicales soulignent qu’il est inacceptable que le gouvernement, par manque de volonté politique, n’ait pas fait le nécessaire en vue de la modification ou de l’abrogation de l’article 60(2) de la Constitution et de l’article 345(e) du CT. Les confédérations syndicales soulignent également que la population migrante représente 95 per cent de la population active dans les activités agro-industrielles et dans le secteur de la construction et que tous sont empêchés d’exercer des fonctions de direction ou d’autorité dans les syndicats.
Tout en regrettant de constater une fois de plus qu’aucun progrès concret n’a été accompli sur les points susmentionnés, la commission prend bonne note de la volonté du gouvernement de rechercher d’éventuelles réformes et une assistance sur certains de ces points. Rappelant la nécessitéque le gouvernement prennetoutes les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées du Code du travail et de la Constitution, ainsi que leur application par les autorités compétentes soient modifiées conformément à la convention, la commission espère que le gouvernement recevra l’assistance susmentionnée et prendra les mesures demandées dans les meilleurs délais. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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