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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Cuba (Ratification: 1952)

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Demande directe
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La commission prend note de l’observation de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), reçue le 4 mars 2021, de la réponse du gouvernement reçue le 7 mai 2021, de l’observation de l’ASIC reçue le 22 septembre 2023 et la réponse du gouvernement reçue le 29 novembre 2023. La commission note que, dans ses dernières observations, l’ASIC allègue ce qui suit: i) il y a des entraves à la reconnaissance d’agents de négociation collective, dans la mesure où l’approbation du Bureau national d’inspection du travail est légalement indispensable pour enregistrer des conventions collectives; ii) en cas d’éventuels désaccords entre les parties à la négociation collective, le cadre juridique prévoit un arbitrage obligatoire ainsi que l’intervention des autorités et de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC); et iii) la négociation collective n’est pas promue, cela en raison du monopole syndical de la CTC, de dispositions légales trop détaillées sur le processus de conclusion des conventions, et d’autres restrictions dans la pratique. Notant que la dernière communication du gouvernement n’apporte pas de réponses à ces questions, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues dans le pays, en indiquant les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles 244 conventions collectives ont été conclues dans le pays dans les secteurs d’activité suivants: administration publique (12); agriculture, sylviculture et tabac (25); industrie sucrière (14); alimentation et pêche (19); défense civile (16); commerce, restauration et services (3); communications, informatique et électronique (9); construction (17); culture (8); énergie et mines (20); industries (43); santé (4); transports et activités portuaires (39); et hôtellerie et tourisme (15). La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué le nombre de travailleurs couverts par les conventions susmentionnées. Prenant bonne note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions, et de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives signées dans le pays, en indiquant les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts.
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