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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malawi (Ratification: 1965)

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur d’autres motifs. Statut VIH. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il continue d’encourager les ministères, les départements et les agences à consacrer 2 pour cent de leur budget annuel à la mise en œuvre d’activités de sensibilisation et de gestion des questions liées au VIH et au sida et que ces sommes ont été principalement utilisées pour répondre aux besoins nutritionnels des personnes concernées. La commission note également l’adoption de la stratégie nationale d’engagement des hommes en faveur de l’égalité des genres, de la lutte contre la violence fondée sur le genre, du VIH et des droits sexuels et génésiques (2023-2030). La commission prie le gouvernement de: i) poursuivre ses efforts de sensibilisation à la loi de 2018 sur le VIH et le Sida (prévention et gestion) et de fournir des informations à cet égard; et ii) fournir des informations sur les activités visant à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, indépendamment du statut VIH/sida réel ou perçu, qui sont financées par les ministères, les départements et les agences au moyen des 2 pour cent de leur budget annuel. La commission encourage également le gouvernement à mettre au point un système de collecte de données ventilées sur les cas traités par les inspecteurs du travail et les tribunaux en matière de discrimination fondée sur tous les motifs interdits par la législation, et en particulier sur le motif du statut du VIH/sida réel ou perçu, et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en la matière.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Promotion de l’égalité et de l’inclusion dans la fonction publique. La commission note que la loi sur le secteur public (PSA) et la règlementation du secteur public du Malawi (MPSR) sont encore au stade de l’examen juridique. En ce qui concerne les efforts visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le cadre de la stratégie pour l’égalité et la diversité de la politique de gestion du service public, la commission note avec satisfaction les exemples que donne le gouvernement pour montrer qu’il entend promouvoir les femmes à des postes élevés, ainsi que l’augmentation de la représentation des femmes à l’Assemblée nationale et aux postes ministériels. Elle note toutefois la faible représentation des femmes aux postes de décision dans la fonction publique, les femmes occupant 33 pour cent des postes de direction. Le gouvernement indique qu’il a élaboré des lignes directrices pour aider les parties prenantes à mieux intégrer la dimension de genre, par le biais notamment d’une égalité de traitement dans l’emploi. Rappelant que l’article 11 de la loi sur l’égalité de genre fixe un ratio de 60/40 dans le recrutement (qui prévoit que l’autorité qui nomme ou recrute dans le secteur public doit nommer au moins 40 pour cent et au plus 60 pour cent de l’un ou l’autre sexe dans tout département) mais que des exceptions à cette règle sont prévues (à l’article 11(2)), la commission note que le gouvernement entend remédier à la situation défavorable des femmes, ce qui nécessitera le réexamen de ces exceptions. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses récentes observations finales, concernant 1) le fait que le ratio 60/40 n’est pas respecté et que ce système ne s’applique qu’à la fonction publique et au secteur de l’enseignement supérieur, mais pas à la participation politique, aux marchés publics ou au secteur privé; 2) la capacité limitée du ministère de l’Égalité des genres, du Développement communautaire et de la Protection sociale à coordonner efficacement l’intégration de la dimension de genre dans tous les départements gouvernementaux; 3) la non-viabilité des politiques, programmes et activités visant à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à la promotion des femmes en raison de la forte dépendance à l’égard des financements extérieurs; et 4) le fait que les ressources consacrées à l’intégration de la dimension de genre sont insuffisantes et ne permettent pas d’obtenir des résultats substantiels (CEDAW/C/MWI/CO/8, 30 octobre 2023, paragr. 13 et 17). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les résultats de l’examen de la loi sur la fonction publique et de la règlementation du secteur public du Malawi en ce qui concerne l’application des principes de la convention; ii) les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le secteur public dans le cadre de la stratégie pour l’égalité et la diversité de la politique de gestion du secteur public et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du ratio 60/40 énoncé dans la loi sur l’égalité de genre; iii) toute mesure prise pour réexaminer les exceptions accordées en vertu de l’article 11 (2) de cette loi; et iv) les mesures concrètes prises dans le cadre de la stratégie nationale d’engagement des hommes en faveur de l’égalité des genres, de la lutte contre la violence fondée sur le genre, du VIH et des droits sexuels et génésiques (2023-2030) et les résultats obtenus.
Promouvoir l’égalité de genre. Politique nationale en matière de genre et loi sur l’égalité de genre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les processus de consultation visant à évaluer la mise en œuvre de la politique nationale en matière de genre, de la loi sur l’égalité de genre et d’autres lois pertinentes ont commencé, tandis qu’un examen de ces textes est en cours pour les moderniser. À cet égard, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en se félicitant du processus engagé pour faire en sorte que la loi sur l’égalité de genre contribue davantage à promouvoir et à protéger les droits des femmes, a noté avec préoccupation l’absence d’évaluation du plan de mise en œuvre et de suivi de la loi sur l’égalité de genre (2016-2020). Elle a également pris note de l’adoption de la stratégie nationale de création d’emplois en 2022, qui donne la priorité aux femmes et aux personnes en situation de handicap et prévoit des dispositifs financiers et des programmes de renforcement des capacités pour corriger les inégalités sur le marché du travail, mais reste préoccupée par: 1) le taux de chômage élevé chez les femmes, en particulier les femmes en situation de handicap, et l’accès limité des femmes au marché du travail formel; 2) la charge disproportionnée que représentent pour les femmes les responsabilités du ménage et en matière de soins aux enfants; et 3) l’écart de rémunération persistant entre les hommes et les femmes. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie globale, comprenant des campagnes de sensibilisation et d’éducation, ciblant les communautés locales et les chefs religieux, les enseignants, les filles et les garçons, les femmes et les hommes, afin d’éliminer les stéréotypes discriminatoires quant aux rôles et aux responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société (CEDAW/C/MWI/CO/8, paragr. 13, 20 et 33). La commission note également que le rapport d’audit sur le genre au niveau national, réalisé pour l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) en mai 2023, a souligné que la plupart des stratégies et programmes nationaux sont arrivés au terme de la période qu’ils étaient censés couvrir et qu’il est nécessaire d’examiner la situation actuelle, d’évaluer l’impact des politiques et programmes passés et d’établir un plan pour les 3 à 5 prochaines années. L’audit a permis de constater que: 1) la participation des femmes à la population active est inférieure à celle des hommes, le nombre de femmes occupant des postes de direction et de décision dans les secteurs public et privé étant encore plus faible; 2) leur taux de chômage est plus élevé que celui des hommes, elles occupent plus souvent des emplois indépendants, des emplois précaires et travaillent dans le secteur informel; 3) elles gagnent moins que leurs homologues masculins en raison de la ségrégation verticale entre hommes et femmes et de la discrimination salariale; et 4) elles manquent également de temps car elles assument en grande partie les activités de soins non rémunérés et les tâches domestiques. Il recommande la création d’un groupe de travail spécifique sur les questions de genre, doté d’un plan d’action coordonné qui faciliterait une communication et une collaboration plus efficaces entre toutes les parties prenantes (pages 7, 21 et 27). La commission encourage le gouvernement à évaluer la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité de genre et d’autres politiques et programmes pertinents à ce jour en vue d’identifier les progrès accomplis, les obstacles rencontrés et les ajustements nécessaires pour continuer à promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les campagnes de sensibilisation sur les principes de la convention et les dispositions de la loi sur l’égalité de genre; et ii) les mesures visant à promouvoir la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, y compris les mesures destinées à promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes.
Promouvoir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle pour les filles et les garçons et pour les femmes et les hommes. Mesures d’action positive. La commission prend note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles il prend des mesures concrètes pour promouvoir la scolarisation, la fréquentation et le maintien des filles à l’école et pour faciliter leur retour lorsqu’elles abandonnent l’école. Il encourage également les filles à acquérir des compétences qui leur permettront d’accéder aux emplois traditionnellement occupés par les garçons. L’autorité pour l’enseignement et la formation techniques et professionnels et l’entreprenariat (TEVETA) octroie des bourses d’études à cet effet. La commission note que la période couverte par la Stratégie nationale pour l’éducation des filles (NGES), jointe au rapport du gouvernement, touche à sa fin. Tout en constatant la réduction de l’écart entre les genres dans l’accès à l’enseignement secondaire, elle prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant les taux d’abandon scolaire toujours élevés chez les jeunes femmes et les filles en raison des mariages d’enfants et des grossesses précoces, même après réadmission, et le fait que les jeunes femmes et les jeunes filles ne sont pas autorisées à rester à l’école pendant la grossesse et ne peuvent être réadmises qu’un an après l’accouchement, ainsi que l’accès limité des filles en situation de handicap à l’éducation (CEDAW/C/MWI/CO/8, paragraphe 31). À cet égard, la commission souligne que l’audit sur le genre 2023 de l’ECAM, mentionné ci-dessus, recommande la participation des hommes et des femmes en vue de remettre en question certains stéréotypes existants et de redéfinir les normes de la société concernant les rôles des femmes et des hommes, les rapports de force et les filles dans l’éducation, et de travailler avec les établissements d’enseignement primaire et secondaire pour mettre en évidence les choix qui s’offrent aux filles et encourager une plus grande participation dans les matières non traditionnelles (pages 8 et 9). Enfin, la commission rappelle que l’article 18(1)(c) de la loi sur l’égalité de genre – qui mentionne la prise en compte des «besoins particuliers des élèves de sexe féminin en incorporant des compétences utiles dans leur vie quotidienne, y compris l’éducation sexuelle» dans les programmes scolaires – risque de renforcer les stéréotypes relatifs aux aspirations, aux préférences et aux capacités des filles, et quant à leur rôle et leurs responsabilités dans la société. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision de la loi est en cours, y compris son article 18(1)(c). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur la révision de l’article 18(1)(c) de la loi sur l’égalité de genre et une copie de la nouvelle disposition; ii) des exemples de mesures concrètes destinées à promouvoir la scolarisation, la fréquentation et le maintien des filles à l’école et à faciliter leur retour lorsqu’elles abandonnent l’école (y compris les mesures adoptées en vertu de l’article 16 de la loi sur l’égalité de genre), ainsi que des mesures visant à promouvoir l’accès des jeunes filles et des femmes à un large éventail de filières d’enseignement non traditionnelles; et iii) des données statistiques sur le nombre d’élèves inscrits dans l’enseignement général et l’éducation et la formation techniques et professionnelles (ventilées par sexe et par matière), ainsi que sur le nombre de filles réintégrées dans un cursus scolaire après avoir abandonné l’école.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Travailleurs ruraux. En ce qui concerne l’application de la loi foncière et de la loi sur les terres coutumières, le gouvernement réitère les informations fournies dans son rapport précédent selon lesquelles les comités des terres coutumières, qui sont compétents en matière d’aménagement du territoire, ainsi que les tribunaux fonciers au niveau des autorités traditionnelles, du district et au niveau national, sont composés à la fois de femmes et d’hommes afin de prévenir et de combattre la discrimination en matière foncière. Il ne fournit toutefois aucune information sur les plaintes déposées auprès des autorités compétentes pour cause de discrimination et sur leur issue. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un certain nombre de formations, en fonction de l’évaluation des besoins, sont proposées dans les zones rurales. Elle note également que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, constatant la persistance de l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et la faible productivité des femmes dans l’agriculture, s’est déclaré préoccupé par l’accès limité des femmes et des filles rurales à la justice, à l’éducation, à la propriété foncière, aux technologies permettant d’alléger la charge de travail, aux marchés, à l’emploi et aux services permettant de réduire la part disproportionnée d’activités de soins non rémunérés, de tâches domestiques et communautaires qu’assument les femmes, ainsi que par le manque de soutien aux femmes pour la création de coopératives. Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a recommandé de soutenir l’esprit d’entreprise chez les femmes rurales (CEDAW/C/MWI/CO/8, paragraphes 33(c), 39 et 40(b)). Enfin, la commission note que le Bureau a effectué une mission au Malawi, du 8 au 12 mai 2023, afin de mener des consultations avec les mandants dans le but d’élaborer un plan d’action concernant le secteur du thé au Malawi dans le cadre d’un projet regroupant plusieurs pays, financé par la Norvège, sur la «Promotion des droits des travailleurs et de l’égalité des genres». L’attention de la mission a été attirée sur les faits suivants: 1) le recours excessif aux contrats temporaires est l’une des causes profondes de la violence et du harcèlement; et 2) les petits exploitants agricoles, hommes et femmes, sont exposés à la violence et au harcèlement, y compris physique et financier, tant au travail qu’à la maison, et sont confrontés à une situation désastreuse pendant la saison sèche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de plaintes pour violation de la loi foncière et de la loi sur les terres coutumières déposées auprès des autorités compétentes pour des motifs de discrimination, et sur leur issue, ainsi que tout recours formé contre ces décisions; ii) toute initiative prise pour mettre en place un mécanisme alternatif de règlement des différends en matière foncière; et iii) toute mesure prise pour mener des recherches indépendantes sur les causes de la violence et du harcèlement fondés sur le genre dans l’agriculture, y compris les modalités de travail et les formes atypiques d’emploi.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission des droits de l’homme du Malawi (MHRC) continue d’offrir des programmes de formation et de renforcement des capacités aux institutions privées et publiques. Depuis le début du programme, 58 agents chargés de l’application de la loi, 15 magistrats et 43 membres de la police ont bénéficié de la formation. Le gouvernement ne fournit toutefois aucune information sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont sont saisis les services de l’’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme du Malawi ou les tribunaux. À cet égard, la commission prend note des préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant l’insuffisance des ressources financières, techniques et humaines de la Commission des droits de l’homme pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, et le manque d’inspecteurs du travail pour mener des inspections régulières, faire respecter les normes du droit du travail et veiller à ce que les lieux de travail disposent de politiques de lutte contre le harcèlement sexuel. La commission note en outre que l’audit de genre 2023 pour l’ECAM indique que «l’un des aspects essentiels du cadre juridique et réglementaire à prendre en compte est la mise en œuvre et le contrôle de l’application, qui est le domaine où les progrès sont moins uniformes, souvent en raison d’un manque de ressources». Selon une enquête réalisée dans le cadre de l’audit sur le genre, seules 21 pour cent des personnes victimes de discrimination ont signalé le cas aux ressources humaines, et 8 pour cent ont signalé l’incident en dehors de l’entreprise. Les chiffres correspondants étaient de 17 et 13 pour cent dans le cas du harcèlement. Au moins 40 pour cent des femmes victimes de discrimination ou de harcèlement n’ont pris aucune mesure ou ont quitté leur emploi. Seul un quart des plaintes a fait l’objet d’une enquête, tandis que plus de 20 pour cent des incidents signalés sont restés sans suite. L’audit a conclu que «le ratio entre nombre d’incidents survenus et obtention d’un résultat satisfaisant est alarmant» (pages 6-7). Enfin, la commission se félicite de la «Déclaration d’engagement pour une tolérance zéro contre la violence et le harcèlement au travail» adoptée par les directeurs généraux et les membres du conseil d’administration de l’ECAM (Association consultative des employeurs du Malawi) le 20 juillet 2023, qui s’engagent, entre autres, à aligner leurs politiques sur l’ensemble des lois et politiques nationales applicables et sur les obligations internationales. Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour faciliter l’accès des victimes de discrimination, notamment les femmes, à des mécanismes d’application de la loi et le prie de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures adoptées, y compris la formation et le renforcement des capacités, pour améliorer la capacité des agents chargés du contrôle de l’application de la loi et des magistrats à identifier et à traiter les violations du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur la base des motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et ii) les cas de discrimination dans l’emploi et la profession dont sont saisis les services de l’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme du Malawi ou les tribunaux, ainsi que leurs résultats.
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