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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cuba (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission prend note de l’observation de l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC) reçue le 4 mars 2021 et de la réponse du gouvernement reçue le 7 mai 2021, ainsi que de l’observation de l’ASIC reçue le 22 septembre 2023 et de la réponse du gouvernement reçue le 29 novembre 2023. La commission note que l’ASIC allègue l’imposition de restrictions à la liberté du travail et à la liberté syndicale au moyen d’une nouvelle classification nationale des activités économiques, rendue publique le 10 février 2021 par le ministère du Travail. Cette qualification, qui couvre 124 activités économiques, restreint le travail indépendant et interdit des activités d’associations d’entreprises, de syndicats et d’autres associations. Selon l’ASIC, ces restrictions sont contraires aux droits fondamentaux énoncés dans la présente convention et dans la Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (no 98), et dans les déclarations des Nations Unies et de l’Organisation des États américains (OEA) sur les droits de l’homme, et sont inacceptables pour le mouvement syndical indépendant. La commission note que le gouvernement rejette fermement les allégations de l’ASIC qu’il considère fausses, étant donné que la nouvelle qualification nationale des activités économiques n’impose pas de restrictions au libre exercice des activités dans le secteur non étatique, et n’implique pas que des activités autorisées sont désormais interdites. La commission prend également note des allégations formulées par l’ASIC dans son observation reçue en septembre 2023, dans laquelle elle affirme que le gouvernement a appliqué les conventions collectives de manière totalement partiale, en favorisant les organisations qui lui sont proches, lesquelles peuvent exercer librement leur droit syndical, mais en excluant les syndicats indépendants, par des pratiques qui violent les principes démocratiques et les droits au travail. La commission note également que, selon l’ASIC, le gouvernement restreint fortement la liberté syndicale en interdisant la constitution de syndicats indépendants et en limitant l’exercice du droit de grève, tout en obligeant les travailleurs à adhérer au syndicat officiel, la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC), initiatives qui vont de pair avec une répression systématique à l’encontre des membres de syndicats indépendants, et avec une absence généralisée de défense des droits au travail. La commission prend note aussi de l’allégation suivante de l’ASIC: l’article 143 du nouveau Code pénal, adopté le 1er septembre 2022, prévoit des peines de prison pour les personnes qui, au nom d’entités non gouvernementales, internationales ou associatives ou de toute personne physique ou morale, apportent un soutien financier à des activités qui vont à l’encontre de l’État et de son ordre constitutionnel; cela aura un impact négatif sur divers groupes de la société civile, notamment les membres de syndicats, les travailleurs indépendants, les avocats et les journalistes indépendants, en particulier ceux qui reçoivent une aide de l’étranger. Tout en notant que le gouvernement rejette pour l’essentiel les allégations de l’ASIC et réitère, comme il l’a fait à d’autres occasions (voir le cas no 3271 examiné par le Comité de la liberté syndicale), que ses membres ne sont pas de véritables représentants des travailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas commenté les allégations portant sur le nouveau Code pénal s’agissant des peines privatives de liberté. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait constaté avec regret que le gouvernement n’avait pas communiqué le texte des décisions de justice se rapportant à des cas concrets, notamment la condamnation de syndicalistes de la Confédération ouvrière nationale indépendante de Cuba (CONIC), la persécution et des menaces à l’égard de délégués du Syndicat des travailleurs de l’industrie légère (SITIL), et la confiscation de matériel et d’aide humanitaire pour le Conseil unitaire des travailleurs de Cuba (CUTC). La commission avait noté que le gouvernement avait réaffirmé que les syndicalistes avaient été sanctionnés conformément à la loi, et nié toute violation de la convention, et que, dans son dernier rapport, il avait déclaré que l’on tentait de manipuler les organes de contrôles de l’OIT, et avait déclaré que la commission ne devait pas demander d’informations sur le cas no 2258, déjà examiné par le Comité de la liberté syndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer le texte des décisions de justice susmentionnées.
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