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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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La commission prend note du projet de Code du travail révisé transmis par le gouvernement.
Article 3 et 10 de la Convention.Droit de grève. La commission note que sont autorisées les grèves de solidarité internes ou externes pour défendre les intérêts professionnels et collectifs des salariés en vertu de l’article 471 du projet de Code du travail. La commission note toutefois que les autres formes de grève qui n’entrainent pas un arrêt total de travail sont illicites. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 471 du projet de Code du travail pour rendre licites les autres formes de grève, par exemple les grèves du zèle et les grèves perlées, qui n’entrainent pas un arrêt total de travail et qui conservent un caractère pacifique.
Réquisition. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail révisé modifie d’office l’ordonnance no 81/028 en ce qui concerne les pouvoirs de réquisition en cas de grève. La commission note cependant qu’il ne semble pas y avoir de disposition dans le projet de Code du travail révisé qui aborde cette matière. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que les pouvoirs de réquisition sont limités dans la législationaux cas où le droit de grève peut être restreint ou interdit.
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