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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Colombie (Ratification: 1976)

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des précisions supplémentaires sur la possibilité, pour les syndicats d’entreprise, d’affilier, s’ils le jugent approprié, des apprentis qui travaillent dans l’unité de production correspondante, ainsi que des retraités et des chômeurs, lorsqu’ils ont participé à l’activité de l’entreprise en question. La commission note que le gouvernement dit que le projet de réforme de la législation du travail modifie l’article 356 du Code du travail afin de garantir que tous les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix en toute autonomie et qu’ils pourront s’organiser en syndicats d’entreprise, par groupes d’entreprises, par profession, par industrie, par branche ou par secteur, ou sous toute autre forme qu’ils jugeront pertinente pour atteindre leurs buts. La commission prend note avec intérêt de la proposition de réforme de l’article 356 du Code du travail et espère que, dans le cadre des discussions du projet au sein de l’organe législatif, il sera veillé à ce que les apprentis qui travaillent dans l’unité de production correspondante, ainsi que les retraités et les chômeurs, lorsqu’ils ont participé à l’activité de l’entreprise en question, puissent s’affilier aux organisations syndicales correspondantes, si les statuts le prévoient.
Recensement syndical. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des résultats du recensement syndical. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il a sollicité la collaboration du Secrétariat du travail du Brésil pour mettre à jour les informations du recensement syndical de 2018. Le gouvernement indique que des consultations ont été menées avec les acteurs syndicaux au sein de la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et les politiques du travail en vue d’envisager un nouveau possible recensement syndical élargi dans le cadre de la réforme de la législation du travail présentée au Congrès. Par ailleurs, la commission prend note des observations des centrales syndicales d’après lesquelles, selon les chiffres du Département administratif national de statistique (DANE), en juin 2023, la Colombie maintenait son taux de syndicalisation à 4 pour cent de la population active, sans qu’il y ait eu d’augmentation en 2021, en 2022 et en 2023. La commission prend note des éléments fournis par le gouvernement sur le recensement syndical et constate que le nombre d’affiliés à des organisations syndicales s’est maintenu autour du même pourcentage au cours des trois dernières années. Tout en saluant les projets de collaboration avec le Brésil, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recensement syndical afin de disposer de chiffres à jour concernant les travailleurs syndiqués du pays.
Article 3. Droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités. Facilités. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’envisager la possibilité de développer la réglementation légale des conditions d’octroi des congés syndicaux ainsi que des niveaux minima de garanties et facilités dont les organisations syndicales devraient bénéficier.
La commission prend note avec satisfaction de l’indication du gouvernement que, après avoir consulté les organisations syndicales, le décret no 344 de 2021, relatif aux congés syndicaux, a été adopté, et qu’il prévoit, entre autres éléments, l’octroi de congés syndicaux aux représentants syndicaux des agents publics, la désignation des bénéficiaires, ainsi que les conditions d’attribution et les effets de ces congés. La commission note également que, d’après le gouvernement, le projet de réforme de la législation du travail, soumis au Congrès, prévoit de modifier l’article 354 du Code du travail, en vue d’ajouter, s’agissant des garanties relatives à l’exercice de la liberté syndicale, la reconnaissance des syndicats, le congé syndical, la communication avec la direction de l’entreprise et la création d’espaces de dialogue, l’accès aux lieux de travail, l’accès à l’information, l’accès et les facilités en matière de communication avec les travailleurs, et la communication avec les nouveaux travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la proposition de modification de l’article 354 du Code du travail et veut croire que cette modification ouvrira la porte à des consultations approfondies avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée à ce sujet.
Droit des organisations syndicales de déterminer leur structure. La commission rappelle qu’elle avait examiné les observations des centrales syndicales d’après lesquelles la législation en vigueur: i) ne permettait pas de créer des sous-directions dans les régions ou les départements; et ii) ne permettait pas aux organisations syndicales nationales de constituer des sous-directions ou des sections dans la localité de leur domicile national. Après avoir pris note de l’existence d’un arrêt de la Cour constitutionnelle confirmant que, si elle avait une valeur constitutionnelle, la liberté syndicale ne constituait pas un droit absolu et devait s’exercer dans le cadre de la légalité, la commission avait souligné qu’il était nécessaire de concilier les principes démocratiques et l’autonomie syndicale et prié le gouvernement d’entamer un dialogue avec les centrales syndicales sur la possibilité de réviser la législation relative à la structure interne des organisations syndicales. La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de réforme de la législation du travail vise à modifier l’article 391A du Code du travail afin de permettre que les syndicats d’industrie, de branche ou de secteur puissent prévoir, dans leurs statuts, la création de sous-directions dans chaque entreprise située dans une même localité comptant au moins 25 affiliés. Cette réforme vise à prévoir la création de comités de section dans chaque entreprise située dans une même localité où les syndicats comptent au moins 12 affiliés. La commission prend note avec intérêt de cet aspect du projet de réforme et espère que la révision en cours tiendra dûment compte du droit des organisations syndicales de déterminer leur propre structure, conformément aux principes de la démocratie et de l’autonomie syndicale.
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