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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Article 4. Droit à la négociation collective. La commission avait précédemment noté que les articles 1, 290, 291, 301, 306 et 307 du Code du travail prévoient la représentation des travailleurs, notamment aux fins de la négociation collective à tous les niveaux, par des représentants autres que les syndicats, indépendamment de l’existence d’un syndicat dans une entreprise donnée ou à un niveau supérieur. Elle avait prié le gouvernement de modifier la législation de manière à ce que le droit de négocier collectivement ne soit reconnu à d’autres représentants de travailleurs que lorsqu’il n’existe aucun syndicat représentatif sur le lieu de travail (ou à un niveau supérieur). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, puisque la législation confère aux représentants des travailleurs, lorsqu’il n’y a pas de syndicat représentatif sur le lieu de travail, la possibilité d’avoir mandat pour représenter les intérêts des travailleurs, y compris dans le cadre de la négociation collective, il serait inapproprié de modifier la législation. La commission note que la législation ne fait pas référence à un syndicat représentatif et met sur un pied d’égalité les syndicats et les autres représentants. La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir la législation afin d’établir clairement que ce n’est que dans le cas où il n’y a pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être conférée à d’autres représentants des travailleurs.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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