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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Egypte (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 2003

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La commission prend bonne note de la réponse détaillée du gouvernement reçue le 24 novembre 2021 aux observations de 2021 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Internationale des services publics (ISP), dont la plupart sont traités dans ce commentaire au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend bonne note de la réponse détaillée du gouvernement réfutant les allégations d’actes de discrimination antisyndicale concernant plusieurs syndicalistes participant à la constitution de nouveaux syndicats indépendants, ainsi que d’actes d’ingérence. Prenant note de la réponse précédente du gouvernement concernant les différentes dispositions législatives protégeant les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de plaintes déposées en vertu de ces dispositions, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle que ses commentaires précédents concernaient l’exclusion du champ d’application du projet de code du travail du droit de négociation collective des fonctionnaires des organismes de l’État, y compris les fonctionnaires d’unités relevant des autorités locales. La commission note que le gouvernement mentionne de nouveau la loi sur les syndicats, en vertu de laquelle tous les fonctionnaires ont le droit de constituer des syndicats, de s’y affilier et de jouir de tous les droits et privilèges accordés à ces organisations, y compris la négociation collective et la consultation, pour défendre leurs droits. Le gouvernement fournit par ailleurs des exemples d’employés de la Société des transports publics, du ministère du Tourisme et du ministère des Transports qui, tous, ont bénéficié des avantages de la négociation collective. Rappelant que la loi sur les syndicats n’établit pas de mécanismes et de procédures visant à négocier collectivement, la commission note que le gouvernement se réfère à l’arrêté no 50 de 2022, qui fixe les règles d’application encadrant l’exercice de négociation collective au sein de l’organe administratif de l’État et la préparation des conventions collectives du travail. Le gouvernement indique en outre que, pour s’assurer que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négociation collective et de conventions collectives, le ministre du Travail et le président de l’agence centrale des réglementations et de l’administration (qui est chargé des questions se rapportant aux fonctionnaires) ont modifié certaines dispositions du projet de code de travail afin de s’assurer que les fonctionnaires disposent de prescriptions claires en matière de négociation collective, de conflits collectifs et de conventions collectives du travail.
La commission veut croire que les modifications proposées permettront aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de disposer de procédures de négociation volontaire pour régler leurs conditions d’emploi et prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Arrêté no 50 de 2022. La commission prend bonne note des efforts du ministère de la Main d’œuvre pour établir un cadre pour l’exercice de la négociation collective par le biais de l’adoption de l’arrêté no 50 de 2022. La commission prie à cet égard le gouvernement de: i) indiquer les critères permettant de déterminer l’organisation syndicale apte à négocier en cas de présence de plusieurs syndicats au sein de l’entreprise; et ii) observant que le dernier paragraphe de l’article 5 de l’arrêté prévoit, en cas de refus de négocier de l’une des partie au niveau de l’entreprise, que l’administration du travail pourra, à la demande de l’autre partie, notifier à l’organisation d’employeurs ou au syndicat général concerné de commencer les négociations au nom de la partie récalcitrante, préciser si, sur cette base, un accord peut être conclu en dépit de l’opposition de l’une des parties intéressées.
Enfin, la commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur les restrictions des droits de négociation collective du Code du travail no 12 de 2003, dont un grand nombre semblent être traitées dans le projet de code du travail. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le Sénat vient de finaliser la rédaction du nouveau projet de code du travail en préparation aux discussions finales à la Chambre des représentants et que le Conseil supérieur du dialogue social, une fois recomposé (conformément aux recommandations du projet visant à améliorer les relations professionnelles et leurs institutions en Égypte), discutera du projet de loi et examinera les commentaires reçus afin d’y répondre avant de les renvoyer à la Chambre des représentants. Notant que le projet du Code de travail est en attente d’adoption par le Parlement depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis en vue de son adoption finale et veut croire que, dans sa version finale, le code permettra d’assurer une plus grande conformité avec la convention.
Négociation collective dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]
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