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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Argentine (Ratification: 1968)

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La commission prend note des observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome), reçues le 30 septembre 2020, et par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 23 août 2022.
COVID-19. Dans son rapport, le gouvernement répond aux observations formulées par la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) au sujet de la situation des travailleuses et des travailleurs domestiques dans le contexte de la pandémie en disant que ce secteur n’a pas été exclu du système de protection contre le licenciement et la suspension des relations professionnelles et qu’il a bénéficié du revenu familial d’urgence et du Programme de relance de l’économie, de la création d’emplois et de l’inclusion sociale pour les travailleuses et les travailleurs chez des particuliers. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires sur les autres observations soumises par les organisations de travailleurs contenant des allégations de violations des dispositions de la convention à l’égard des travailleurs migrants, des travailleurs non déclarés, des travailleurs en sous-traitance et des travailleurs en situation de handicap.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note avec regret l’absence d’informations sur l’initiative législative en cours et souligne que, pour une pleine mise en œuvre de la convention, il est essentiel que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession fasse l’objet d’une définition et d’une interdiction claires, y compris le harcèlement quid pro quo et le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir l’Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 113). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou prévue pour inclure, dans la législation du travail ou dans toute autre législation applicable aux relations professionnelles, une définition claire du harcèlement sexuel et l’interdiction du harcèlement sexuel quid pro quo et du harcèlement sexuel résultant d’un environnement hostile.
Travailleurs domestiques. En ce qui concerne les mesures incitatives adoptées pour que les travailleurs et les travailleuses domestiques soient déclarés et qu’ils puissent exercer leurs droits sans discrimination, le gouvernement dit que le programme «Registradas» (Enregistrées) a été mis en place dans le but de promouvoir la formalité du secteur des travailleuses chez des particuliers, de garantir l’accès de ces travailleuses à l’emploi déclaré et leur maintien dans un tel emploi, ainsi que de bancariser et de favoriser l’inclusion financière, en intégrant une perspective de genre et de diversité. À ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires concernant la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note avec intérêt des différentes mesures mentionnées par le gouvernement au sujet de la promotion de l’égalité, notamment: 1) le Plan national en faveur de l’égalité dans la diversité (2021-2023), visant à élaborer et à mettre en œuvre une politique garantissant l’égalité dans l’accès aux droits et l’exercice des droits pour les femmes, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, travesties, transsexuelles, transgenres, intersexes, non binaires et à l’identité non hétéronormée (LGBTI+); 2) la Politique d’inclusion professionnelle des personnes travesties-trans, qui établit notamment un quota minimum de 1 pour cent de travailleurs travestis, transsexuels et transgenres dans le système public; 3) différents programmes portés par la Coordination de l’appui aux travailleurs et aux travailleuses en situation de handicap (CATcD) qui visent à développer les compétences et les aptitudes et à promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap; 4) l’instauration d’un système d’indicateurs statistiques de genre afin d’établir les inégalités de genre dans la structure de l’emploi; et, 5) le programme Igualar (Égaliser) qui a pour objectif général de réduire l’inégalité structurelle dans le monde du travail, l’emploi et la production, pour les femmes et les personnes LGBTI+. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets des mesures adoptées en communiquant, par exemple, des statistiques sur le taux d’activité, ventilées par sexe, handicap, secteur économique et profession.
Politique nationale d’égalité entre femmes et hommes. Ségrégation professionnelle. La commission prend note avec intérêt des politiques et des mesures mentionnées par le gouvernement en matière de promotion de l’égalité entre femmes et hommes, notamment: 1) le Programme en faveur de la promotion et de l’inclusion des femmes dans les transports motorisés, notamment pour garantir l’égalité de genre, de chances et de traitement dans l’accès aux postes de travail; 2) le Programme de renforcement de la présence des femmes et des diversités sexuelles dans la direction des organisations syndicales qui vise à donner aux femmes et aux diversités sexuelles les moyens d’agir dans leurs organisations syndicales; et, 3) la formation de 15 570 femmes aux formations en ligne visant à renforcer les compétences professionnelles et à améliorer les conditions d’employabilité. La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) dans lesquelles il est notamment dit que l’on retrouve le plus souvent l’écart entre femmes et hommes dans la formation de professionnels dans deux domaines: les technologies de l’information et de la communication (TIC), où le pourcentage de femmes formées s’élève à 1,7 pour cent, contre 8,2 pour cent chez les hommes, et l’ingénierie et la production, où le pourcentage de femmes formées s’élève à 6,6 pour cent, contre 24,6 pour cent chez les hommes. En outre, le gouvernement dit que les femmes sont moins nombreuses à des postes de direction que les hommes (36 pour cent de moins). La commission note également que l’Inspection générale de la justice, par la décision générale no 34/2020, a établi que les organes des entités civiles et des sociétés commerciales devaient respecter la parité dans leurs organes d’administration et de surveillance. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir l’accès des femmes à une plus grande diversité de postes de travail et de formations, ainsi qu’à de hautes fonctions, en particulier dans les professions majoritairement masculines et dans les secteurs où elles sont moins représentées.
Articles 1 et 5. Travaux interdits aux femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet d’un avis majoritairement favorable rendu sur un projet de loi adopté en août 2023 qui prévoit notamment de remplacer l’article 175, en réglementant le travail à domicile sans distinction du sexe de la personne qui effectue ce travail, et de supprimer l’article 176 de la loi sur le contrat de travail, qui règlemente l’interdiction de certains travaux faite aux femmes. À ce sujet, la commission fait observer que les limitations généralisées relatives au travail qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en raison de leur sexe ou de leur genre reposent sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social et sont contraires à la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 83 à 93). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution et l’éventuelle adoption du projet de loi susmentionné ou d’un autre projet de loi visant à apporter une réponse sur ce sujet.
Application dans la pratique. La commission salue les informations fournies par le gouvernement au sujet de la création de la Commission du dialogue social pour l’avenir du travail, en tant qu’instance nationale en faveur du rapprochement des partenaires sociaux et du gouvernement national, afin de mettre dûment en œuvre les conventions de l’Organisation internationale du Travail. La commission salue également le lancement du projet de fédéralisation des relations internationales du travail qui vise notamment à appliquer les normes internationales du travail. La commission prend note de ces informations.
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