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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Koweït (Ratification: 1966)

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Article 1 de la convention. Travailleurs migrants domestiques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère les informations fournies précédemment concernant les dispositions de la loi sur les travailleurs domestiques no 68-2015 et ne dit rien des mesures prises pour assurer une véritable protection des travailleurs migrants domestiques contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, en particulier contre le harcèlement sexuel, et dans tous les domaines de leur emploi. La commission note en outre que, tout en se félicitant de la protection que la loi sur les travailleurs domestiques accorde aux migrants travailleurs domestiques, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2021, s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles ces personnes continuent d’être exploitées et maltraitées par leurs employeurs, et a constaté avec inquiétude que les mécanismes destinés à faire respecter les garanties prévues par la loi sont insuffisants (E/C.12/KWT/CO/3, paragr. 22). Elle se réfère également à ses commentaires publiés en 2023 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les partenaires sociaux, pour qu’une protection véritable soit assurée aux travailleurs migrants domestiques, en droit et en pratique, contre toute discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, en particulier contre le harcèlement sexuel, et dans tous les domaines de leur emploi; et ii) de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, notamment pour harcèlement sexuel, adressées par des travailleurs migrants domestiques au Département du recrutement des travailleurs domestiques et à l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, et sur les suites données à ces plaintes.
Article 2. Promotion de l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne la participation des femmes au marché du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes sont plus concentrées dans le secteur public (251 892) que les hommes (167 513). Elle note également que les postes de direction sont dominés par les hommes, avec 156 hommes contre 47 femmes. Il en va de même pour les postes d’encadrement, avec 8 393 hommes contre 3 462. La commission note en outre que, dans le rapport mondial 2023 sur l’écart salarial entre hommes et femmes du Forum économique mondial, le Koweït est classé à la 120e place sur les 153 pays examinés en ce qui concerne la participation et les possibilités économiques des femmes (en 2022, le Koweït était classé à la 122e place). Le taux d’activité des femmes atteint 49 pour cent, contre 87 pour cent pour les hommes. Les femmes occupent 13,6 pour cent des postes de direction et à responsabilités, contre 86,3 pour cent pour les hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes prises pour remédier à la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, qui est une cause majeure de la ségrégation fondée sur le genre, mais affirme que les femmes bénéficient des mêmes possibilités que les hommes, tant pour l’accès à l’emploi que pour les possibilités de formation. La commission souhaite rappeler que des mesures proactives sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et aux inégalités de fait résultant d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société. En outre, il est également essentiel que les mesures concernant l’orientation et la formation professionnelles permettent de combattre la ségrégation horizontale et verticale entre les femmes et les hommes sur le marché du travail en facilitant l’accès des femmes à un plus grand choix d’emplois et de formations, ainsi que d’emplois à des niveaux supérieurs, en particulier dans les professions où les hommes sont plus nombreux et dans les secteurs où les femmes sont moins représentées, notamment les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, les technologies de l’information et de la communication, la construction et le commerce (voir l’Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 340). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur toute mesure proactive prise ou envisagée pour accroître la participation des femmes à l’emploi dans le secteur privé, notamment en formant les femmes à des professions plus qualifiées dans les secteurs formels et non traditionnels; et ii) des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi des femmes et des hommes aux différents postes et professions des administrations publiques.
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