ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maurice (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2013
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2008
  7. 2007
  8. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSPP), communiquées avec le rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 2 de la convention. Grille des rémunérations dans la fonction publique. La commission prend note de la référence faite, dans le rapport 2021 du Bureau d’études sur les traitements (PRB) à l’approche genrée adoptée tout au long du processus d’évaluation des différentes professions et de leur classification correspondante. Elle note également que dans quelques cas, comme dans les forces de police et le secteur de la santé, certaines désignations ont été maintenues afin de faire la distinction entre les femmes et les hommes dans la police. Il n’y a néanmoins pas de disparité de rémunération entre eux. Selon le rapport, ces désignations différenciées tiennent compte des besoins spécifiques du service et permet aux agents de police femmes et hommes de progresser dans leur hiérarchie respective. La commission note, d’après les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSPP), qu’il est urgent de modifier les désignations d’emploi non spécifiques au genre, telles que «homme à tout faire», qui sont utilisées à la fois dans le secteur privé et dans le secteur public. Dans sa réponse, le gouvernement indique que ces questions seront traitées dans le cadre de la réforme des divers règlements relatifs à la rémunération en cours. À cet égard, la commission observe qu’il n’y a pas d’informations statistiques dans le rapport du gouvernement, en particulier concernant la ségrégation professionnelle entre femmes et hommes dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations du Bureau d’études sur les traitementset sur les mesures prises pour garantir que les mécanismes de fixation des salaires dans le secteur public sont exempts de préjugés sexistes. Elle le prie aussi de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des travailleurs dans le secteur public, en précisant les niveaux de rémunération correspondants.
Article 3. Évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission rappelle que le Conseil national des rémunérations (NRB) n’a procédé à aucune évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les droits dans l’emploi (ERA) a été modifiée par la loi no 12 de 2023 sur les finances (dispositions diverses) afin d’inclure le nouvel article 91A «Fixation des salaires en fonction de la profession», et de permettre au ministère de nommer un consultant national chargé de la fixation des salaires et de la classification des emplois, ainsi que de formuler des recommandations visant à établir des salaires en fonction de la profession des travailleurs dans le secteur privé. Le gouvernement se réfère également à la formulation du programme par pays de promotion du travail décent de deuxième génération visant à renforcer les capacités des agents du Conseil national des rémunérations et d’autres institutions en matière de techniques d’évaluation objectives des emplois. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’évaluation des emplois et des niveaux de rémunération correspondants dans le secteur privé, à partir de facteurs objectifs exempts de préjugés sexistes (tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail; et ii) indiquer si des évaluations objectives des emplois sont réalisées par les employeurs dans la pratique, en application de l’article 26 de la loi sur les droits des travailleurs.
Salaire minimum et rémunération supplémentaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 6 (1) (g) de la loi no 6 de 2016 sur le Conseil consultatif national du salaire (NWCC), la révision du salaire minimum national devait avoir lieu au plus tard en 2020, puis tous les cinq ans. Elle note également que, après la mise en place du salaire minimum, le NWCC a réalisé plusieurs évaluations de l’impact et a publié, en 2020, le Rapport sur la révision du salaire minimum national. La commission note en particulier que le gouvernement fait référence, dans son rapport sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, au cinquième rapport du NWCC (2021/2022) sur l’impact de la mise en œuvre du salaire minimum national (avril 2023), lequel indique que la proportion de femmes dans l’emploi salarié total reste plus ou moins constante (environ 40 pour cent au 2e trimestre 2021 et 2022), mais que la proportion de femmes dans l’emploi salarié par rapport au nombre total de femmes économiquement actives a augmenté, passant de 87,5 pour cent au 2e trimestre 2021 à 89,8 pour cent au 2e trimestre 2022. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour procéder à une évaluation de l’impact de la mise en place du salaire minimum national sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes, et pour déterminer si les compléments de rémunération et autres allocations récemment établis ont bénéficié de manière égale aux femmes et aux hommes, et ont contribué à réduire l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’en vertu de leur mandat respectif, le Conseil consultatif national du salaire (NWCC) et le Conseil national des rémunérations (NRB) doivent, lorsqu’ils formulent leurs recommandations, prendre dûment en considération le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale. En outre, toute question relative au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale peut être soulevée auprès du Conseil national tripartite, lequel s’en remettra au NMWC ou au NRB, comme il conviendra. La commission note toutefois qu’aucune question de ce type n’a été soulevée jusqu’à présent par les membres du Conseil. Elle note également que le rapport du gouvernement ne contient aucune copie des conventions collectives, mais qu’il contient une liste des conventions collectives enregistrées pour la période allant de janvier 2021 à mai 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le Conseil consultatif national du salaire minimum et le Conseil national tripartite reflètent dans les conventions collectives sectorielles le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir une copie de toute convention collective contenant des dispositions donnant effet au principe de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute mesure de formation et de sensibilisation prise à l’intention des organisations de travailleurs et d’employeurs sur la notion de «travail de valeur égale».
Contrôle de l’application. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées par les agents d’inspection, qu’aucune plainte n’a été enregistrée, signalée ou renvoyée devant le tribunal de l’égalité des chances pour discrimination concernant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Néanmoins, la commission observe que dans plusieurs affaires liées à l’application du principe de la convention traitées par le tribunal du travail en 2019, entre autres, l’affaire «Seevathean M.D. c. Maritim (Maurice) Ltd 2019 IND 6 (CN 122/16)», le tribunal a fait référence aux conventions fondamentales de l’OIT, notamment à la convention no 100. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination salariale relevées par l’inspection du travail et sur leurs résultats. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des cours de justice ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions portant sur des questions de principe liées à l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir une copie de ces décisions.
Statistiques. La commission note, une fois de plus, que les statistiques fournies par le gouvernement ne portent que sur la proportion de femmes et d’hommes dans certaines professions, et ne donnent aucune information sur les revenus correspondants. La commission prie le gouvernement de collecter des données statistiques ventilées par sexe sur la rémunération des travailleurs, par branche d’activité économique et par profession.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer