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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guinée équatoriale (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2005
  2. 2004

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La commission formule depuis longtemps des commentaires visant à mettre la législation du travail en conformité avec la convention et, dans son observation de 2020, elle avait prié instamment le gouvernement de fournir une réponse complète à cet égard. En particulier, la commission avait prié le gouvernement de: i) modifier l’article 5 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail afin de garantir aux travailleurs la possibilité de constituer des syndicats d’entreprise; ii) modifier l’article 10 de la loi no 12/1992 pour réduire au minimum le nombre de salariés requis pour qu’une organisation professionnelle obtienne la personnalité juridique; iii) confirmer que la révision de la loi fondamentale en 1995 (loi no 1 de 1995) a entraîné la reconnaissance du droit de grève dans les services d’utilité publique et la manière dont s’exerce ce droit; iv) indiquer les services considérés comme essentiels et la façon dont sont déterminés les services minima qui doivent être garantis et qui sont prévus à l’article 37 de la loi n° 12/1992; et v) indiquer si les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’État jouissent du droit de grève, en vertu de l’article 58 de la loi fondamentale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Promotion de l’emploi et de la Sécurité sociale a mis en place une Commission de la législation et une Direction générale de la gestion de la réglementation en vue d’actualiser la législation sociale et du travail, et qu’il s’emploie actuellement à modifier la loi sur l’ordonnancement général du travail, la loi sur les inspections et la loi 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail à la lumière des commentaires et observations des organes de contrôle de l’OIT, et qu’il espère que ces documents pourront bientôt faire l’objet de discussions avec les partenaires sociaux et seront communiqués au BIT. Tout en accueillant favorablement les indications du gouvernement, la commission prie instamment ce dernier de veiller à ce que la législation soit mise en conformité avec la convention dans les meilleurs délais, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du Bureau.
En outre, la commission avait pris note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale en 2011 sur l’application de la convention, portant sur le fait que l’on continue de refuser de reconnaître plusieurs syndicats, à savoir l’Union syndicale des travailleurs de Guinée équatoriale (UST), le Syndicat indépendant des services (SIS), l’Association syndicale des enseignants (ASD) et l’Organisation des travailleurs agricoles (OTC). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il regrette que ces organisations n’aient pas pu être enregistrées, en raison de problèmes administratifs, et qu’il espère que, malgré le fait que leurs demandes soient susceptibles d’être caduques en vertu de la loi en vigueur, ces organisations pourront entamer de nouvelles procédures à la lumière de cette législation. Prenant bonne note de ces indications et regrettant de constater que malgré le temps écoulé, ces organisations n’ont pas pu être enregistrées, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations concernant ces organisations, en indiquant s’il a été possible de procéder à leur enregistrement.
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