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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C151

Observation
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Articles 4 et 5 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicaleet d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires. La commission observe tout d’abord que, au titre de l’article 3, paragraphe 1 a), du Préambule de la loi no 6/2019 portant Code du travail: sans préjudice des dispositions d’une législation spéciale, les dispositions du Code du travail relatives, inter alia, à l’égalité et à la non-discrimination s’appliquent mutatis mutandis au rapport juridique de l’emploi public conférant le statut de fonctionnaire ou d’agent de l’administration publique. La commission note par ailleurs que: i) le gouvernement indique que l’article 362, paragraphes 2 et 3, précise que toute forme d’ingérence dans les associations syndicales est interdite; et ii) qu’au titre de l’article 363 du code, est interdit tout accord ou acte visant à: a) subordonner l’emploi d’un travailleur à son adhésion ou à sa non-adhésion à une association syndicale ou à son retrait d’une association à laquelle il est affilié, et b) licencier, transférer ou porter préjudice de quelque manière que ce soit à un travailleur en raison de l’exercice de droits relatifs à la participation à des structures de représentation collective ou à l’appartenance à un syndicat. La commission relève également que le code interdit aux employeurs de pratiquer toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l’appartenance syndicale (article 17), et d’adopter des procédures discriminatoires dans le traitement des travailleurs pour des raisons fondées sur l’affiliation syndicale du travailleur (article 101, paragr. 2 b)). S’agissant des sanctions de ces actes, la commission note que le gouvernement indique que les articles 534 et 539 du Code du travail prévoient les sanctions applicables en matière de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note à cet égard que l’article 539 dispose que: i) les entités ou organisations qui enfreignent les dispositions de l’article 362, paragr. 1 et 2 (actes d’ingérence) et de l’article 363 (discrimination antisyndicale) sont punies d’une amende pouvant aller jusqu’à 120 jours (paragr. 1); et ii) que les administrateurs, directeurs ou gérants et les travailleurs occupant des postes de direction qui sont responsables des actes visés au paragraphe précédent sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (paragr. 2). Observant que l’article 539, à la différence des autres dispositions similaires du Code du travail, ne définit pas clairement l’unité de mesure permettant de calculer l’amende encourue (exprimée en jours sans autre indication), la commission prie le gouvernement de préciser à quoi correspond cette disposition en termes de sanction pécuniaire. En outre, la commission observe que l’article 534 n’impose pas de sanctions spécifiques pour les infractions à l’article 17 et à l’article 101, paragr. 2 b), du code. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter des dispositions législatives imposant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas d’actes de discrimination antisyndicale et dans les cas d’ingérence commis à l’encontre des organisations syndicales de fonctionnaires.
Article 8. Règlement des conflits collectifs. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 11 de la loi no 4/92 sur la grève prévoyait l’arbitrage obligatoire, mais avait constaté que la législation ne prévoyait aucun mécanisme de médiation ni de conciliation en cas de conflit entre les parties. Tout en notant que la loi sur les syndicats ainsi que la loi sur la grève font désormais partie intégrante de la loi no 6/2019 portant Code du travail en vertu du Préambule de ce dernier,la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le règlement des conflits collectifs dans l’administration publique, ainsi que sur les mécanismes de médiation qui relèvent de la compétence de la direction de l’administration publique.
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