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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sénégal (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2019

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Répression du vagabondage. La commission note que les articles 241 à 243 du Code pénal prévoient que le vagabondage est un délit et que les vagabonds ou «gens sans aveu», définis comme ceux qui n’ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n’exercent habituellement ni métier, ni profession, qui auront été légalement déclarés tels seront, pour ce seul fait, punis d’un mois à trois mois d’emprisonnement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions du Code pénal ne se limitent pas à sanctionner les activités illicites ou susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public, et peuvent être assimilées à une contrainte indirecte au travail, dans la mesure où elles permettent de punir le simple fait d’exercer habituellement ni métier, ni profession. Elle rappelle, à cet égard, que les dispositions relatives au vagabondage qui reposent sur une définition trop large de cette notion risquent d’être utilisées pour contraindre les individus au travail, ce qui pourrait créer une situation comparable à celle qui prévaut lorsque la loi impose une obligation générale de travailler. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 241 à 243 du Code pénal, de façon à limiter le champ d’application de ces dispositions aux seules personnes troublant l’ordre public ou ayant acquis des revenus par des activités illicites. Dans cette attente, prière de fournir des informations sur toute poursuite engagée ou sanction prononcée en vertu de ces dispositions du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. Travail d’intérêt général. La commission rappelle que l’article 44-3 du Code pénal attribue au juge la faculté d’assortir sa décision de la possibilité pour le condamné ayant purgé les deux tiers de sa peine d’exécuter un travail au bénéfice de la société comme alternative à l’emprisonnement. Cette peine consiste en un travail non rémunéré effectué, avec son consentement, par le détenu au profit de personnes morales de droit public ou d’associations habilitées à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société. La commission note la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les associations qui souhaitent accueillir des personnes condamnées à réaliser des travaux au bénéfice de la société doivent être habilitées par le juge de l’application des peines, après avis du Procureur de la République, en tenant compte de l’utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d’insertion sociale ou professionnelle que ces associations offrent aux condamnés. Le gouvernement ajoute que le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution du travail au bénéfice de la société, et précise dans sa décision: 1) l’organisme au profit duquel le travail sera accompli; 2) la nature du travail qui sera accompli; et 3) l’horaire de travail. En général, ces travaux consistent en des tâches manuelles nécessitant peu de qualifications, telles que l’entretien des espaces collectifs et des parcs ou des travaux de réparation ou de peinture.
La commission rappelle que, lorsque l’exécution d’un travail d’intérêt général peut se faire au profit d’entités privées, telles que des associations ou institutions caritatives, les conditions de son exécution doivent être gérées et supervisées de manière adéquate afin de garantir que le travail réalisé est réellement utile à la communauté et que les entités pour lesquelles il est effectué sont sans but lucratif. Rappelant que l’article 44-8 du Code pénal prévoit qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les associations sont habilitées à mettre en œuvre des travaux au bénéfice de la société ainsi que la nature des travaux susceptibles d’être accomplis dans ce cadre, la Commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus précises sur la nature et/ou la liste des associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que des exemples des types de travail pouvant être exigés dans ce cadre.
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