ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Arménie (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2013
  4. 2007

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats d’Arménie (CTUA) reçues le 1er septembre 2023 concernant les questions traitées dans le présent commentaire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la CTUA reçues le 30 septembre 2020 portant sur des allégations de violation de la convention dans la pratique. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité avec la convention en ce qui concerne les allégations de violations susvisées et communique dans son prochain rapport ses commentaires détaillés à ce sujet.
Faits nouveaux en matière de législation. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi HO-160-N, sur les modifications et les ajouts apportés au Code du travail de la République d’Arménie, a été adoptée le 3 mai 2023.
Article 3 de la convention. Mécanisme destiné à assurer le respect du droit d’organisation. La commission accueille favorablement le nouvel alinéa 6 de l’article 25 du Code du travail, selon lequel les représentants des salariés ont le droit de recourir devant la justice contre les décisions et les actions des employeurs qui violent les droits des salariés. Dans le même temps, la commission note que la CTUA indique que le projet de loi sur les ajouts au Code de procédure civile, prévoyant que les représentants des salariés auront le droit d’agir en tant que représentants auprès des tribunaux, n’a pas encore été communiqué. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de manière que le droit reconnu dans l’alinéa 6 de l’article 25 du Code du travail puisse effectivement être exercé devant la justice. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des ajouts apportés au Code de procédure civile, une fois qu’ils seront adoptés.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment indiqué s’attendre à ce que le gouvernement procède à la modification de l’article 23 du Code du travail selon lequel les syndicats et les «représentants des travailleurs» jouissent tous les deux du droit de négocier des conventions collectives au niveau de l’entreprise. La commission note avec satisfaction que l’article 23 a été modifié par la loi HO-160-N et qu’en conséquence, les «représentants des travailleurs» ne peuvent négocier de conventions collectives dans une entreprise donnée qu’en l’absence d’un syndicat.
La commission prend note de la modification apportée à l’article 45, «conventions collectives», paragraphe 2, du Code du travail, selon laquelle lorsqu’une proposition de négociation collective est communiquée par une partie, l’autre partie est tenue de faire part de sa position dans un délai de sept jours, conformément à l’article 66. La commission note, d’après les observations de la CTUA, que cette modification a pour but de prévoir une date limite, mais que les syndicats n’ont pas les moyens suffisants pour inviter les employeurs à négocier, vu qu’il n’existe pas dans la législation de moyens efficaces permettant de dépasser un possible refus. Rappelant que le principe de la négociation de bonne foi, qui découle de l’article 4 de la convention, se traduit dans la pratique par diverses obligations pour les parties concernées, à savoir reconnaître les organisations représentatives, s’efforcer à parvenir à un accord, et procéder à des négociations véritables et constructives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 208), la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application de l’article 45 (2) de la loi HO-160-N et sur les voies disponibles en cas de refus d’engager des négociations avec un syndicat représentatif.
La commission prend note des modifications apportées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 51 du Code du travail, avec pour effet de remplacer le terme «enregistrement» par «prise en compte», et l’expression «organisme autorisé de l’État» par «organisme d’inspection», et d’ajouter le paragraphe 3 à l’article 51 susvisé, ainsi que l’article 59.1. La commission note que le paragraphe 3 de l’article 51 prévoit que la procédure d’enregistrement des conventions collectives au niveau de la République, de la branche et du territoire sera définie par le gouvernement. La commission note que l’article 59.1 du Code du travail traite des procédures relatives à la prise en compte de la négociation collective et de l’entrée en vigueur d’une convention collective d’une organisation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, grâce aux modifications apportées concernant les articles 51 et 59.1 du Code du travail, l’organisme qui exerce le contrôle de l’État sur la législation du travail s’occupera aussi de la comptabilité des conventions collectives nationales et au niveau de la branche, du territoire, et de l’organisation, et que ces modifications encourageront les représentants des travailleurs à engager des négociations collectives visant à conclure des conventions collectives. Rappelant que les dispositions prévoyant un refus d’approbation ne sont compatibles avec la convention que lorsque la convention collective est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales 2012, paragraphe 201), la commission prie le gouvernement de préciser: i) la nature de l’organisme d’inspection mentionné aux articles 51 et 59.1 et ii) si les dispositions visées du Code du travail ont un effet quelconque sur la bonne organisation de l’enregistrement des conventions collectives.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les articles 59 (4) et 61 (2) du Code du travail, en vertu desquels lorsqu’une entreprise est restructurée ou privatisée, la convention collective est considérée comme dénoncée de manière unilatérale, quelle que soit sa période de validité. La commission note avec satisfaction que les articles en question ont été modifiés, en particulier pour supprimer la disposition de l’article 59 (4) selon laquelle une convention collective n’est plus valable lorsque l’entreprise est restructurée, et celle de l’article 61 (2) dudit code lorsqu’une entreprise est privatisée.
Enfin, la commission note, d’après les observations de la CTUA concernant l’article 3 du Code du travail (principes de la législation du travail), que l’alinéa 9 du paragraphe 1 de cet article du Code du travail parle de «liberté» plutôt que de «droit» de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’interprétation de cet article.
Tout accueillant favorablement les modifications apportées au Code du travail, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur tous nouveaux développements ultérieurs concernant la promotion et la protection de la négociation collective.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer