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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Belgique (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 1989
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2019
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2006
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2016

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La commission prend note des observations émises par la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), la Confédération des syndicats chrétiens (CSC) et la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) en date du 1er septembre 2022 et du 31 août 2023 qui concernent des questions examinées dans le présent commentaire et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note de la communication du gouvernement en réponse aux questions soulevées par les organisations syndicales en relation avec la crise sanitaire du COVID-19.
Article 4. Droit de négociation collective. Fixation des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations des organisations syndicales précitées qui considéraient que les dispositions de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 19 mars 2017 conduisaient à la fixation unilatérale d’une marge salariale maximale qui limitait fortement les possibilités des partenaires sociaux de négocier collectivement l’évolution des rémunérations.
La commission observe que, depuis son dernier commentaire, une plainte sur ce sujet a été présentée devant le Comité de la liberté syndicale par les organisations syndicales précitées (cas no 3415). À cet égard, la commission note que le Comité a relevé: i) que le gouvernement reconnaissait l’existence de limites à la liberté de négociation des partenaires sociaux en matière d’évolution des salaires, en particulier du fait de l’obligation de respecter la marge maximale calculée en début de processus par le secrétariat du Conseil Central de l’Économie (CCE); et ii) que les éléments décrits indiquaient l’existence d’une restriction significative de la capacité des partenaires sociaux à négocier de manière autonome l’évolution du niveau des salaires du secteur privé. Dans sa recommandation, le comité a prié le gouvernement, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les partenaires sociaux peuvent décider librement des critères sur lesquels baser leurs négociations sur les évolutions de salaires au niveau intersectoriel et des résultats desdites négociations (paragr. 149). Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministre du Travail a dressé une demande d’avis au CCE, invitant les partenaires sociaux à entamer des consultations sur la manière de mettre en œuvre la recommandation du Comité de la liberté syndicale, et d’adapter la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les discussions engagées, ainsi que sur toute évolution législative permettant de donner effet aux recommandations du Comité de la liberté syndicale.
Harmonisation des commissions paritaires et travailleurs de l’économie de plateformes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les allégations des organisations syndicales précitées selon lesquelles les travailleurs de l’économie de plateformes sont exclus du champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 organisant la négociation et la conclusion des conventions collectives du travail, ce qui implique qu’ils ne peuvent pas participer à la négociation de conventions collectives de travail. La commission avait relevé que les travailleurs de plateformes ne relevant pas du régime de l’économie collaborative sont considérés par défaut comme indépendants et que c’est seulement si l’activité est exercée dans le cadre d’un lien de subordination que s’appliquent les règles propres au droit du travail, y compris le droit de négociation collective. Elle avait aussi pris note de l’arrêt no 2020/53 de la Cour constitutionnelle du 23 avril 2020 qui précise que le manque de clarté quant à la qualification correcte du statut des prestataires de services qui travaillent via des plateformes électroniques agréées ne justifie pas que les dispositions attaquées lient à ce statut l’exonération totale de la législation sur le travail, du régime de sécurité sociale et des obligations fiscales. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les différentes structures organisationnelles au sein de l’économie des plateformes numériques et sur la manière dont sont susceptibles de s’organiser et de négocier collectivement les travailleurs concernés. La commission avait aussi invité le gouvernement: i) à tenir des consultations avec les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs de plateformes couverts par la convention, quel que soit leur statut contractuel, sont autorisés à participer à une négociation collective libre et volontaire; et ii) à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur toute mesure législative adoptée ou envisagée à la suite de la décision de la Cour constitutionnelle. La commission note que le gouvernement informe que, afin de faciliter la détermination correcte du statut des travailleurs de plateformes et d’éviter que ces travailleurs ne soient soumis à un statut qui ne correspond pas à la réalité de la nature de la relation de travail, la Belgique s’est dotée de nouvelles mesures légales: le chapitre 4 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail prévoit une présomption réfragable de travail sous le statut de travailleur salarié lorsqu’il résulte de la relation de travail, entre une plateforme numérique donneuse d’ordres et un travailleur, qu’un certain nombre de critères sont remplis. Selon le gouvernement, l’adoption de cette nouvelle présomption devrait permettre une reconnaissance plus étendue du statut de travailleurs salariés parmi les travailleurs de plateformes et, par conséquent, la représentation de ceux-ci à la négociation des conventions collectives telle qu’elle est prévue par la loi du 5 décembre 1968. La commission note que, pour leur part, les organisations syndicales regrettent que le débat se focalise sur la distinction entre indépendants et salariés. Selon elles, la majorité des travailleurs de plateformes prestent actuellement en-dehors de tout statut si bien qu’il apparaît fort peu probable que ces travailleurs de plateforme puissent bénéficier de la négociation collective. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement et par les organisations syndicales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets dans la pratique du dispositif du chapitre 4 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail sur la possibilité pour les travailleurs de plateformes d’exercer leurs droits collectifs. Soulignant à nouveau l’importance des consultations afin de permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations appropriées à introduire aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux différentes catégories de travailleurs de plateformes, la commission prie le gouvernement de fournir toute information sur les progrès accomplis en ce sens.
Assignation en justice des organisations syndicales en cas de non-respect d’engagements conclus au titre de la négociation collective. La commission avait pris note des observations de la Fédération des employeurs de Belgique (FEB) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) qui estimaient que, dans la mesure où les syndicats n’ont pas la personnalité juridique, toute action devant les tribunaux à leur encontre reste impossible et qu’il conviendrait d’adapter le cadre légal pour résoudre ce problème et améliorer ainsi la confiance mutuelle entre les partenaires sociaux. La commission avait constaté une divergence entre les points de vue des organisations d’employeurs susmentionnées et ceux du gouvernement en cas de non-respect des engagements conclus au titre d’une convention collective, s’agissant de la possibilité d’assigner les syndicats en justice en cas de violation des engagements pris dans des conventions collectives, et prié le gouvernement d’apporter tout commentaire utile sur l’impact de la situation actuelle sur l’application effective des conventions collectives. La commission note que le gouvernement réitère ses propos quant à la personnalité juridique «fonctionnelle» telle qu’issue de l’article 4 de la loi du 5 décembre 1968. Le gouvernement précise que: i) les associations de fait, qu’il s’agisse de syndicats, d’organisations patronales ou de partis politiques, ne peuvent être contraintes d’acquérir la personnalité juridique, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis no 70.264/VR du 3 décembre 2021, la liberté d’association conférant le droit de demander et d’obtenir la personnalité juridique, mais aussi celui de ne pas la demander; ii) cependant, le fait que les syndicats n’aient pas de personnalité juridique ne signifie pas qu’ils échappent à leurs responsabilités en tant qu’association de fait; bien qu’une action en justice ne soit pas recevable contre une organisation représentative dépourvue de la personnalité juridique, la demande peut être dirigée contre les mandataires d’une association de fait; iii) le droit du travail belge contient d’autres mécanismes visant à garantir le respect des conventions collectives par les organisations et leurs membres (par exemple, à travers l’obligation pour les parties contractantes de promouvoir le respect de la convention collective parmi leurs membres, ou encore l’engagement des parties contractantes à respecter les dispositions de la convention collective et garantir ainsi la paix sociale); et iv) outre la possibilité pour les employeurs et leurs organisations de stipuler une obligation de paix sociale, l’article 4 (2) de la loi sur les négociations collectives offre également la possibilité de stipuler des dommages-intérêts de la part des syndicats en cas de manquement aux obligations découlant d’une convention. La commission note que les organisations syndicales, dans leurs observations, souscrivent aux informations transmises par le gouvernement sur cette question qui attestent la multitude de mécanismes existants pour assurer le respect des conventions collectives. La commission prend note de ces informations.
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