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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Türkiye (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C158

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  1. 2023
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La commission prend note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) communiquées avec le rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DISK), reçues le 1er septembre 2022.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article  24 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission note que, à sa 341e session en mars 2021, le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation déposée par la confédération syndicale Aksiyon-Is au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (GB.341/INS/13/5). Le comité tripartite a adopté des conclusions et formulé des recommandations à propos: i) du licenciement sommaire, en vertu d’un décret-loi, de milliers de travailleurs turcs, notamment de tous les membres d’Aksiyon-Is, au motif qu’il s’agissait de terroristes qui avaient soutenu la tentative de coup d’État survenue en Türkiye le 15 juillet 2016; ii) de l’absence de procédure régulière en ce qui concerne les recours engagés devant la commission d’enquête établie pour examiner les licenciements; et iii) de la situation des travailleurs licenciés ayant subi des mesures de rétorsion qui les ont empêchés de trouver un autre emploi, de recevoir des indemnités de licenciement et d’exercer leur droit aux indemnités et prestations des régimes de santé, de chômage et de retraite dont ils étaient membres et auxquels ils avaient cotisé.
Le comité tripartite a constaté que le gouvernement avait licencié sommairement des milliers de travailleurs, y compris les 29 579 membres d’AksiyoIs, en vertu de décrets d’état d’urgence édictés à la suite de la tentative de coup d’État, car il considérait, uniquement sur la base de leur association à la confédération syndicale, que les travailleurs étaient des terroristes, au motif qu’ils entretenaient prétendument des liens avec une organisation terroriste. Les travailleurs licenciés n’ont pas été informés des motifs de leur licenciement ni eu la possibilité de se défendre avant que le licenciement ne soit effectif. Le comité a également constaté que les travailleurs avaient apparemment été privés de la possibilité de présenter à la Commission d’enquête sur les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence chargée d’examiner leurs recours des informations ou des éléments de preuve, notamment des témoignages, pour assurer leur défense. Le comité tripartite a noté que, outre leur licenciement sommaire, les travailleurs concernés avaient été étiquetés comme terroristes ou comme entretenant des relations avec des terroristes, ce qui les avait empêchés de trouver un autre emploi. Ils n’ont reçu aucune indemnité de licenciement et ont été privés du droit aux indemnités et prestations des régimes de santé, de chômage et de retraite dont ils étaient membres et auxquels ils avaient cotisé, en violation de l’article 12 de la convention. Le comité tripartite a également observé, en référence à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, que les exemples de cas figurant dans le rapport de 2019 de la commission d’enquête semblaient non seulement faire peser la charge de la preuve sur le travailleur, mais également limiter ses moyens de défense. Il a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que les travailleurs licenciés bénéficient pleinement et équitablement de la possibilité de plaider leur cause et de présenter aux fins de leur défense les informations et éléments de preuve nécessaires pour contester leur licenciement, et à ce que le principe d’une procédure régulière soit pleinement respecté pour chaque requête individuelle, y compris en cas d’appel. Notant que les travaux de la commission d’enquête sont toujours en cours, le comité tripartite a invité instamment le gouvernement à garantir un réexamen complet quant au fond des affaires qui ont donné lieu à un rejet des requêtes sans que les requérants aient eu la possibilité de présenter des déclarations orales ou de faire comparaître des témoins, et à veiller à ce que ce droit de défense soit garanti aux travailleurs licenciés dont les requêtes n’ont pas encore été examinées. Notant les conséquences graves des licenciements sur leur capacité de trouver un autre emploi, le comité tripartite a prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour assurer un examen rapide, complet et impartial quant au fond de chaque cas individuel et, dans le cas où il serait établi que les licenciements n’étaient pas justifiés, de veiller à ce que les intéressés reçoivent des dommages-intérêts compensatoires et puissent percevoir les prestations accumulées auxquelles ils ont droit. Il a prié le gouvernement de tenir compte de ces observations dans son application de la convention et l’a invité à fournir des informations pour examen et éventuel suivi ultérieur par la commission d’experts.
La commission regrette profondément que le gouvernement ne mentionne, dans son rapport, aucune mesure prise pour répondre aux préoccupations et aux recommandations formulées par le comité tripartite en lien avec la négation du droit des travailleurs licenciés d’être informés de leur licenciement et de se défendre avant que le licenciement ne soit effectif, ainsi que de leur droit à un examen équitable et impartial de la décision de licenciement. Elle regrette également que le gouvernement ne fournisse pas d’informations concrètes concernant la situation des travailleurs licenciés dont les recours ont été jugés recevables. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre les recommandations du comité tripartite approuvées par le Conseil d’administration et lui demande de fournir des informations complètes à ce sujet dans son prochain rapport.
Articles 4 à 9, 10 et 12. Motif valable de licenciement. Droit de se défendre. Droit de recours devant un organe impartial. Compensation et indemnités de licenciement appropriées. La commission prend note des conclusions du comité tripartite susmentionnées concernant le licenciement sommaire de milliers de travailleurs depuis juillet 2016, notamment de tous les membres de la confédération syndicale AksiyonIs. Tout en prenant note de la position du gouvernement selon laquelle les licenciements n’étaient pas basés sur l’affiliation des travailleurs à la confédération syndicale, la commission souligne de nouveau que, en vertu de l’article 4 de la convention, un travailleur ne doit pas être licencié sans qu’il existe un motif valable lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Par ailleurs, avant le licenciement, le travailleur devrait être informé du motif de la décision de licenciement et avoir la possibilité d’être entendu. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 146 et 150 de son Étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié qui prévoit que, conformément à l’article 7 de la convention, «le travailleur, avant d’être licencié, doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, ce qui sous-entend que celles-ci sont exprimées et portées à sa connaissance avant le licenciement […]. Il importe que les allégations soient formulées et portées à la connaissance du travailleur sans ambiguïté et que sa possibilité de défense soit réelle». En outre, conformément aux articles 8 et 9, paragraphe 2, de la convention, le travailleur licencié a le droit de recourir contre le licenciement devant un organisme impartial et ne devrait pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n’était pas justifié. La commission note que, d’après le gouvernement, au 27 mai 2022, le nombre de requêtes présentées à la commission d’enquête s’élevait à 127 130. La commission avait rendu des décisions pour 98 pour cent des requêtes, soit 124 235 décisions (17 265 recours acceptés et 106 970 rejetés). Le gouvernement indique que 61 des décisions d’acceptation sont liées à l’ouverture d’organisations qui avaient été fermées, telles que des associations, fondations et chaînes de télévision. La commission prie instamment le gouvernement de mettre en œuvre les recommandations du comité tripartite s’agissant de prendre toutes les mesures requises pour garantir un réexamen complet quant au fond des affaires qui ont donné lieu à un rejet des requêtes sans que les requérants aient eu la possibilité de présenter des déclarations orales ou de faire comparaître des témoins, et de veiller à ce que ce droit de défense soit garanti aux travailleurs licenciés dont les requêtes n’ont pas encore été examinées. La commission prie le gouvernement d’indiquer, avec des informations détaillées et à jour, dans quelle mesure et de quelle manière les recommandations du comité tripartite ont été appliquées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 20 24 .]
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