ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Népal (Ratification: 1974)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Se référant à son précédent commentaire concernant l’interprétation des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, qui prévoit que la "turpitude morale" doit être un motif d’exclusion ou de révocation de la fonction publique, la commission note que le gouvernement indique que ni les instances judiciaires ni les instances administratives n’ont eu connaissance de nouveaux cas relatifs à l’application de ces dispositions. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout nouveau cas sur lequel les cours et tribunaux auraient statué concernant l’application des articles 10 et 61(2) de la loi sur la fonction publique, en particulier des cas impliquant l’expression d’opinions politiques.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Le gouvernement indique que les administrations locales et les bureaux de section ont adopté des codes de bonne conduite qui traitent du harcèlement sexuel au travail. S’agissant des initiatives prises pour s’attaquer à la stigmatisation sociale liée au harcèlement sexuel, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale collabore avec la Fédération népalaise des chambres de commerce et d’industrie (FNCCI) et le Centre conjoint de coordination syndicale (ITUCC) dans plusieurs campagnes de sensibilisation au harcèlement sexuel conduites avec le soutien du BIT, dans le cadre d’un programme général de lutte contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail, comme les définit la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Dans l’ensemble, au cours de l’exercice budgétaire 2022-2023, 11 bureaux du travail ont mis en chantier 60 programmes de sensibilisation pour des travailleurs, des employeurs et des organisations syndicales, tandis que le Département du travail et de la santé professionnelle a organisé 27 programmes de formation, de sensibilisation et de renforcement des capacités pour inspecteurs du travail et que 4 programmes sur la protection sociale des travailleurs ont été concrétisés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale avec la participation d’organisations d’employeurs, de travailleurs et de syndicats. En outre, la Commission nationale des femmes a développé un système de signalement en ligne des cas de harcèlement sexuel en toute confidentialité et a diffusé un numéro d’écoute téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En outre, le Plan stratégique quinquennal (2020/21-2024/25) de la Commission nationale des femmes envisage la mise en route de «programmes de sensibilisation, de promotion et de recours juridique pour mettre fin à toutes les formes de violence, d’abus, d’exploitation, de discrimination et de malversations sociales visant les femmes en raison du genre». La commission note aussi que, d’après le 15e rapport annuel de la Commission, aucune des 1 464 plaintes reçues au cours de l’exercice 2021/22 ne concernait des cas de harcèlement sexuel au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser au phénomène du harcèlement sexuel et pour renforcer la capacité de tous les acteurs concernés, y compris les travailleurs, les employeurs et les autorités compétentes, afin de l’empêcher et d’y remédier. Prière également d’inclure des informations sur les mesures prises afin de diffuser l’information à propos des voies de recours disponibles pour les victimes et de remédier aux obstacles qu’elles pourraient rencontrer pour y accéder. La commission réitère aussi sa demande d’informations sur le nombre des cas de harcèlement sexuel au travail reçus par les mécanismes de recours internes mis en place dans les entreprises, par les inspecteurs du travail, les tribunaux et toute autre autorité compétente, sur les sanctions imposées et les réparations accordées, ainsi que des données statistiques actualisées sur l’ampleur du harcèlement sexuel perpétré contre des jeunes-filles et des femmes dans des institutions d’enseignement et sur les lieux de travail.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Handicap. Le gouvernement donne des informations sur un outil d’autoévaluation sur "L’égalité de genre, le handicap et l’inclusion" en cours d’élaboration avec l’aide du BIT et qui devrait être finalisé en 2024 pour améliorer l’offre de services et renforcer l’application de l’article 24 (1) et (3) de la loi sur les droits des personnes en situation de handicap de 2017, concernant respectivement l’offre de formation professionnelle et l’interdiction de la discrimination par les entreprises. S’agissant des données statistiques se rapportant aux personnes en situation de handicap, la commission note qu’il n’en existe pas actuellement mais que le gouvernement s’efforce, avec l’aide du BIT, de rassembler des données sur l’emploi ventilées en fonction de la situation de handicap pour la prochaine enquête sur la main-d’œuvre, qui sera réalisée en 2024. Se félicitant des efforts du gouvernement, la commission le prie de: i) donner davantage de détails sur l’outil d’autoévaluation ainsi que des informations sur les résultats obtenus par son utilisation, en particulier pour ce qui a trait à l’application de l’article 24(1) et (3) de la loi sur les droits des personnes en situation de handicap de 2017; ii) communiquer les données statistiques, ventilées suivant le sexe et l’environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail ouvert), sur la situation en matière de travail des personnes en situation de handicap, obtenues par le biais de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2024 lorsqu’elles seront disponibles; et iii) fournir des informations sur toute autre mesure envisagée ou adoptée afin de promouvoir les principes de la convention en faveur des personnes en situation de handicap, en tenant compte des considérations de genre.
Articles 2 et 3. Politique nationale d’égalité. Le gouvernement indique que la Politique nationale de l’emploi de 2015 est en cours de révision et que sa nouvelle version comportera des mesures propres à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la nouvelle Politique nationale de l’emploi lorsqu’elle aura été adoptée, ainsi que des informations sur l’application des mesures envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, à la fois dans les zones urbaines et rurales, dans l’économie formelle et l’économie informelle, sans qu’il soit tenu compte au minimum de tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement indique que le Comité consultatif central sur le travail a adopté un plan d’action pour la formalisation qui dresse un ordre de priorités pour la transition des travailleuses vers la formalité, l’accent étant mis en particulier sur l’agriculture, la construction et les transports, des secteurs où les femmes sont particulièrement concentrées. La commission prend également note: a) de la Politique nationale de l’égalité de genre adoptée en 2020, qui inclut des engagements en matière de bonne gouvernance, de justice sociale, d’égalité de genre et d’autonomisation des femmes; et b) du programme quadriennal intitulé «Femmes autonomisées, Népal prospère» (Shashakta Mahila, Sambridhha Nepal) qui, entre autres choses, regroupe des actions visant à changer les normes sociales et à poursuivre l’autonomisation économique des femmes. En outre, la commission note dans le rapport intitulé «Un voyage progressif vers l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes», publié en 2020 par le ministère des Femmes, de l’Enfance et des Seniors, entre autres, que: a) le nombre des femmes dans la fonction publique a augmenté de façon régulière, passant de 11,09 pour cent en 2008/09 à 23,6 pour cent en 2017/18, les projections laissant apparaître un scénario de 50:50 d’ici à 2037; b) les questions de genre et les droits des femmes et des filles figurent maintenant dans les programmes scolaires afin de faire mieux comprendre les questions de genre et de sensibiliser les étudiantes et étudiants à leur respect; c) la parité de genre est chose faite dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur; d) le Centre pour l’enseignement technique et la formation professionnelle (CTEVT) a adopté une politique de l’égalité de genre et de l’inclusion sociale dans ses cours de formation et un programme de bourses en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM) a été mis en place dans le but de favoriser l’accès à ces cours, à partir du huitième grade, à des filles talentueuses issues de communautés défavorisées et marginalisées; et e) la Stratégie de développement de l’agriculture (2016-2035) envisage l’adoption de mesures pour renforcer l’accès des femmes aux ressources productives et leur contrôle sur celles-ci, en tenant compte du fait que la majorité des femmes et des filles travaillent dans l’agriculture. Par ailleurs, la commission note dans le rapport publié par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté après sa visite au Népal que, dans beaucoup de familles, l’idée que la place de la femme est au foyer persiste et, de ce fait, on attend souvent des femmes qu’elles se consacrent à l’éducation des enfants et aux soins aux personnes âgées (A/HRC/50/38/Add.2, 13 mai 2022, paragraphe 48). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de l’égalité de genre, du plan d’action pour la formalisation, du programme «Femmes autonomisées, Népal prospère», de la Stratégie pour le développement de l’agriculture (2016-2035) et de toute autre politique ou stratégie pertinente afin d’améliorer l’égalité de chances et de traitement pour les femmes et les filles et sur leur impact, en particulier pour savoir comment et dans quelle mesure:
  • ces mesures ont contribué à remédier à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes;
  • ont contesté les stéréotypes de genre préjudiciables concernant le rôle des femmes et des filles dans leurs familles, les communautés et les sociétés;
  • ont accru l’accès des femmes et des filles aux emplois formels;
  • ont appuyé les efforts pour la parité de genre dans la scolarisation, l’assiduité et la réussite à tous les échelons et dans tous les domaines;
  • ont amélioré l’accès des femmes et des filles à la propriété foncière et aux ressources naturelles et à la maîtrise de celles-ci, en éliminant la discrimination fondée sur le genre en la matière; et
  • ont sensibilisé aux principes de la convention les agents chargés de l’application des lois, les organisations de travailleurs et d’employeurs ainsi que les femmes elles-mêmes, en améliorant aussi en particulier chez les femmes la connaissance de leurs droits et des voies de recours existantes.
La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur:
  • le nombre de filles ayant participé au programme des bourses en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (STIM) et qui ont eu des possibilités d’emploi dans ces domaines; et
  • des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans l’enseignement, la formation, l’emploi et la profession, ventilées suivant les catégories professionnelles et les postes occupés, à la fois dans le secteur public et le privé ainsi que dans l’économie informelle, lorsque les résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre prévue pour 2024 seront disponibles.
Égalité de chances et de traitement indépendamment de l’origine sociale. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’application de la loi de 2011 sur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines) et sur les travaux de la Commission nationale sur les Dalits, celle-ci a examiné des incidents liés à la discrimination raciale et à l’intouchabilité dans 40 des 77 districts, transmis 43 plaintes aux autorités concernées pour enquête et procédé à des activités de sensibilisation dans toutes les provinces. Elle a aussi soumis une série de recommandations au gouvernement pour qu’il intervienne dans la discrimination contre le peuple dalit. La commission note également dans le rapport publié par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté après sa visite au Népal que la discrimination fondée sur la caste persiste dans tout le pays; la discrimination est le facteur le plus important expliquant à lui seul pourquoi les Dalits sont affectés de manière disproportionnée par la pauvreté et elle est aussi à la base de leur peu de perspectives d’emploi du fait d’une spécialisation professionnelle qui empêche les Dalits d’accéder à des emplois bien rémunérés, et aussi par un manque d’accès à une instruction de qualité et à la propriété foncière (A/HRC/50.38/Add.2, 13 mai 2022, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les recommandations formulées par la Commission nationale sur les Dalits et sur les mesures prises par le gouvernement à partir de celles-ci pour s’attaquer à la discrimination contre le peuple dalit, notamment sur toute mesure adoptée afin de promouvoir son accès à des ressources productives. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de la loisur la discrimination fondée sur la caste et l’intouchabilité (infractions et peines) de 2011, notamment des informations sur le nombre, la nature et l’aboutissement de toute plainte pour discrimination fondée sur la caste reçue par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente; et ii) l’issue des plaintes transmises par la Commission nationale pour les Dalits aux autorités compétentes, notamment les réparations accordées.
Article 5. Mesures spéciales de protection et d’assistance. Le gouvernement signale qu’au cours de l’exercice 2021/22, conformément au système de contingents mis en place dans la fonction publique, la police et d’autres services de l’administration en faveur des groupes défavorisés, 1 023 candidats ont obtenu des postes permanents, dont 380 femmes; 288 personnes de peuples indigènes; 191 représentants du peuple madhesi; 74 Dalits; 53 personnes en situation de handicap et 37 représentants d’autres groupes. La commission rappelle que conformément à la fois à l’article 18(3) de la nouvelle Constitution et à l’article 19 du Code civil de 2017, l’adoption par la voie législative de dispositions particulières pour la protection, l’autonomisation ou l’avancement de catégories désavantagées de personnes telles que les femmes, de catégories socialement et culturellement désavantagées telles que les Dalits, les minorités, les peuples indigènes, les personnes en situation de handicap ou les citoyens originaires de régions éloignées et les citoyens démunis financièrement, ne peuvent pas être considérées comme de la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application du système de contingents, notamment des détails sur les grades et les catégories professionnelles concernées, en ventilant les données relatives à chaque groupe cible, dans la mesure du possible, suivant le sexe, le statut en matière de handicap et l’origine ethnique ou indigène. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 18(3) de la nouvelle Constitution et de l’article 19 du nouveau Code civil de 2017 dans la pratique, y compris sur toute nouvelle mesure additionnelle de protection ou d’assistance envisagée ou adoptée dans ce cadre, à la fois dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Prenant note des constants efforts visant à renforcer le système national d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leurs résultats. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tout cas ou toute plainte pour discrimination dans l’emploi et la profession traitée par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente, et l’invite à prendre des mesures proactives pour renforcer la capacité des agents chargés de l’application des lois à détecter ces cas et y porter remède ainsi que pour sensibiliser d’une manière générale aux protections et voies de recours offertes par la loi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer