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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Gabon (Ratification: 1961)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction à l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission rappelle que selon l’article 556 du Code de procédure pénale, les personnes condamnées à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun sont astreintes au travail pénal. La loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, précise néanmoins que les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de ladite loi, l’obligation de travailler. En réponse à la demande de la commission de modifier cette disposition, le gouvernement indique une nouvelle fois dans son rapport qu’un projet de loi portant modification de la loi no 22/84 fixant le régime du travail pénal a été transmis aux organes compétents. Il précise qu’il tiendra compte des observations faites par la commission.
La commission a par ailleurs précédemment noté que certaines dispositions du Code pénal de 1963 prévoyaient des peines d’emprisonnement dans des circonstances pouvant relever du champ d’application de la convention et a prié le gouvernement d’indiquer si ces dispositions étaient appliquées dans la pratique et, le cas échéant, de préciser le statut des détenus condamnés au titre de ces dispositions (détenus politiques ou détenus condamnés pour des infractions de droit commun). La commission note que ces dispositions sont maintenues dans la loi no 042/2018 du 5 juillet 2019 portant Code pénal, telle qu’amendée. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • les articles 88 à 90 concernant la propagande de nature à nuire à l’ordre public, qui prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans;
  • l’article 93 relatif à la diffusion de fausses nouvelles;
  • les articles 158 à 161, relatifs aux outrages envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique, qui punissent notamment l’outrage envers le Président de la République d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans;
  • l’article 212, qui prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans en cas d’outrage aux bonnes mœurs;
  • les articles 284 et 286, qui prévoient des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an en cas de diffamation et jusqu’à six mois en cas d’injure.
Notant que le gouvernement indique depuis plusieurs années qu’un projet de loi visant à modifier la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal est en cours d’adoption, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de son adoption, de manière à ce que les détenus politiques ou d’opinion condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes ne soient pas considérés comme des condamnés de droit commun et, de ce fait, ne soient pas assujettis à l’obligation de travailler en prison. La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles précités du Code pénal, en précisant, le cas échéant, le nombre et la nature des peines imposées ainsi que les faits incriminés et le statut des personnes condamnées en vertu de ces dispositions (détenus politiques ou détenus condamnés pour des infractions de droit commun).
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