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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Cuba (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2023
  2. 2010
  3. 2005
Demande directe
  1. 2023
  2. 2017

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La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 présentées par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), reçues en 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 7, 9, 11 d) et 19 e) de la convention. Réalisation d’enquêtes chaque fois qu’un accident du travail semble refléter une situation grave. Examen et consultation des travailleurs et de leurs représentants sur tous les aspects de la SST. La commission note que, dans ses observations, l’ASIC fait valoir que: i) les conditions en matière de SST à l’hôtel Saratoga, notamment le mauvais état des infrastructures, ont conduit à une explosion qui a causé la mort d’un grand nombre de travailleurs, le 6 mai 2022; ii) les responsables de l’hôtel se sont dédouanés de leur responsabilité dans cet accident; et iii) il n’y a pas de consultations des travailleurs menées sur les conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail.
La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accident a causé la mort de 32 travailleurs de l’hôtel, ainsi que de 16 passants et voisins. La commission note également, d’après la réponse du gouvernement aux observations de l’ASIC, que: i) en application de l’article 192 du Code du travail, loi no 116 de 2013, l’inspection nationale du travail a ouvert une enquête sur l’accident dans les heures qui ont suivi celui-ci; ii) lors de l’enquête, des infractions à la législation en vigueur ont été relevées et la responsabilité des entreprises a été établie; iii) dans le rapport d’enquête sur l’accident, l’inspection nationale du travail a donné des instructions pour que les dispositions légales non respectées soient appliquées et pour que les responsables soient tenus de rendre des comptes; iv) les responsables ont remis à l’inspection nationale du travail le plan des mesures visant à éliminer les infractions relevées; et v) les faits liés à l’accident font l’objet d’une enquête conduite par les autorités compétentes, et les décisions procédurales appropriées seront prises en fonction des résultats de l’enquête policière. La commission espère fermement que l’enquête sur l’accident survenu il y a plus d’un an sera achevée très prochainement et qu’elle permettra d’établir les responsabilités et d’imposer les sanctions appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question. Elle prie également le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en place un espace de dialogue avec les travailleurs ou leurs représentants, afin d’examiner les mesures qu’il conviendrait de prendre en matière de conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail, notamment dans le secteur de l’hôtellerie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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