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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Géorgie (Ratification: 1993)

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Articles 1 et 2 de la Convention. Écart salarial entre hommes et femmes. La commission note que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, le salaire nominal mensuel moyen des employés est nettement plus élevé chez les hommes dans 18 des 19 activités économiques recensées, telles que les «activités spécialisées, scientifiques et techniques»; tandis que plusieurs d’entre elles, le salaire moyen des hommes est presque deux fois plus élevé que celui des femmes. Il en est ainsi, par exemple, dans les «la distribution d’eau, les réseaux d’assainissement, la gestion des déchets et les activités de remise en état», le «commerce de gros et de détail ou la réparation de véhicules automobiles ou de motocycles», et les «activités financières et d’assurances». Elle note que, dans l’ensemble des activités économiques, les femmes gagnent 69 pour cent du salaire moyen des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées et actualisées sur les salaires mensuels et horaires et les allocations supplémentaires attribuées aux femmes et aux hommes, ventilées par secteur et par profession, afin de suivre les progrès accomplis.
Article 2 de la Convention. Promotion du principe prévu dans la Convention dans la fonction publique. Législation et application dans la pratique. Le gouvernement indique que le Bureau de la fonction publique a adopté en 2022 sa toute première stratégie interne en matière d’égalité de genre, accompagné de son plan d’action, ayant reçu pour cela l’assistance technique d’ONU-Femmes. La Stratégie pour l’égalité de genre prévoit la réalisation d’une évaluation de l’impact sur le genre de la loi sur la fonction publique, qui sera axée, notamment, sur l’identification des obstacles à l’avancement de la carrière et au développement professionnel des femmes, dont fait partie la composante de l’analyse de l’écart de rémunération dans les postes de bas et de moyen niveau de la fonction publique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans la fonction publique, qui révèle que la part des femmes dans ce secteur est restée à un niveau stable (environ un tiers des employés depuis 2019), et que les femmes sont concentrées dans les catégories inférieures, tandis que les hommes dominent au niveau des cadres supérieurs, cette situation étant restée relativement stable au fil des ans. Notant l’absence persistante d’informations à cet égard, la commission se voit une fois de plus dans l’obligation de demander au gouvernement de préciser si la nouvelle loi sur la rémunération des travailleurs dans les institutions publiques prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou uniquement l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de responsabilité et dans les différentes professions afin d’être en mesure d’évaluer la manière dont le principe de la convention est appliqué dans la pratique.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les responsabilités et les compétences des différentes classifications des emplois dans la fonction publique, mais observe que cette information ne donne aucun détail sur la méthode employée pour classer les emplois et qu’elle ne lui permet donc pas d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle souhaite rappeler que les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois doivent faire l’objet d’une attention particulière afin d’éviter toute distorsion sexiste: il est important de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 701). Elle note en outre que le ministère des Personnes déplacées à l’intérieur des territoires occupés, du Travail, de la Santé et des Affaires sociales de Géorgie a élaboré une méthodologie et des lignes directrices sur l’évaluation des emplois et la détermination de la rémunération pertinente, qui seront utilisées par les employeurs ainsi que par les inspecteurs du travail. En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la méthode utilisée pour l’élaboration du nouveau système de rémunération dans la fonction publique, notamment sur la démarche suivie pour détermination des coefficients et des calculs par le ministère des Finances, et de préciser comment on s’est assuré que ce nouveau système de classification des emplois est exempt de toute distorsion sexiste. Enfin, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois ou l’élaboration de telles méthodes dans le secteur privé, notamment sur la formation reçue par les personnes chargées de procéder à l’évaluation des emplois, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs de travailleurs. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités spécifiques déployées par la Commission tripartite pour le partenariat social afin de promouvoir le principe contenu dans la convention, et en particulier dans le cadre du plan d’action 2018-19. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées en 2019 au Code du travail, à la Loi sur la fonction publique et à la Loi sur l’égalité entre hommes et femmes, ainsi que l’introduction de la Loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, font partie des activités prévues par la Commission tripartite afin de transposer les directives de l’Union européenne (UE), comme le prévoit l’Accord d’association UE-Géorgie; et que les modifications apportées en 2020 au Code du travail, qui ont introduit la notion de salaire égal pour un travail égal, ont été réalisées en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, à savoir la Confédération des syndicats de Géorgie, et l’Association des employeurs de Géorgie. Une fois de plus, la commission souligne que les récents amendements juridiques prévoient une notion d’égalité de rémunération pour un travail égal plus étroite que le principe contenu dans la convention à propos de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de «valeur» égale (voir l’Observation en instance du Comité sur l’application de la convention par la Géorgie). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par la Commission tripartite pour le partenariat social afin de promouvoir le principe contenu dans la convention, et sur toutes autres mesures prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner pleinement effet à la convention.
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