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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Géorgie (Ratification: 1993)

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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4.9 de la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination n’a pas été appliqué par les tribunaux et le Bureau du Défenseur public au cours de la période examinée. La commission demande à nouveau au gouvernement: i) de d’apporter des éclaircissements sur l’application pratique et l’objectif de l’article 4.9 de la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, qui prévoit que la différence de traitement et la création de conditions et/ou de situations différentes sont autorisées s’il existe à cela «un intérêt public prépondérant et la nécessité d’une intervention de l’État dans une société démocratique; et ii) de fournir des informations sur toute affaire portée devant le Bureau du Défenseur public ou devant les tribunaux concernant l’application de cette disposition.
Discrimination indirecte. Circonstances objectives. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail n’a examiné aucun cas de discrimination au regard des articles 6, paragraphe 12 e), et 37, paragraphe 1 n), du Code du travail (désormais articles 12, paragraphe 3 f), et 47, paragraphe 1 n), du Code du travail), qui, selon la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), autorisent que des contrats à court terme soient conclus en cas de «circonstances objectives», de manière à être utilisés dans la pratique comme moyen de discrimination fondée sur le sexe, les activités syndicales ou les opinions politiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les cas où les articles 12, paragraphe 3 f), et 47, paragraphe 1 n), du Code du travail ont été appliqués avec succès par les employeurs.
Article 2. Égalité de chances et de traitement des minorités ethniques. Le gouvernement affirme que l’un des instruments clés pour atteindre l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques réside dans la Stratégie nationale pour l’égalité civique et l’intégration 2021-2030 (accompagnée de son plan d’action), qui vise à créer des opportunités égales à tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance ethnique, afin qu’ils participent pleinement à toutes les sphères de la vie publique. Les principales priorités interdépendantes de la stratégie sont les suivantes: 1) la langue officielle, pour permettre l’intégration, 2) l’accès à une éducation de qualité, 3) l’égalité et la participation civique et politique, 4) l’intégration sociale et économique, et 5) le dialogue interculturel – un accent particulier étant mis sur une plus grande autonomisation des femmes et des jeunes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la barrière linguistique est l’un des principaux facteurs qui entravent l’accès à l’éducation et l’intégration sociale des minorités ethniques, raison pour laquelle il met actuellement en œuvre une politique très active d’enseignement de la langue nationale afin de faciliter la socialisation, l’intégration et la compétitivité des personnes ne parlant pas le géorgien, y compris les minorités ethniques. Cela étant dit, les minorités ethniques en Géorgie ont accès dans leur langue maternelle à tous les stades de l’éducation (préscolaire, enseignement général, professionnel et supérieur). Le gouvernement indique également qu’il a lancé, en 2022, un programme d’intégration des fonctionnaires, destiné aux représentants des minorités nationales employés dans le secteur public, afin d’améliorer leurs compétences générales et techniques et de renforcer la collaboration avec leurs collègues parlant le géorgien, garantissant ainsi leur intégration dans l’espace public. Tout en se félicitant des informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la participation aux programmes d’intégration et de formation professionnelle, la commission note cependant qu’aucune donnée n’est fournie sur la situation des membres des différentes minorités ethniques dans l’emploi, aussi bien dans le secteur public que privé. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la collecte de données ventilées est possible à des fins statistiques grâce à un recensement national de la population avec auto-identification volontaire de l’origine ethnique d’une personne et son consentement, et qu’il n’est pas possible de garantir que les données obtenues sont complètes, exactes ou fiables. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail n’a pas examiné de cas liés à la discrimination fondée sur des motifs ethniques et/ou raciaux, et que le Bureau du Défenseur public a examiné sept cas liés à la discrimination ethnique/nationale et/ou raciale au cours de la période 2019-2022. La commission note qu’aucune de ces affaires n’a abouti à un constat de discrimination fondée sur la race ou l’appartenance ethnique (à cet égard, voir l’Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). La commission prie le gouvernement de mieux faire connaître la législation pertinente et de renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, à identifier et à traiter les cas de discrimination ethnique et raciale. Elle demande en outre au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas de discrimination ethnique ou raciale dans le domaine de l’emploi et de la profession signalés au service d’inspection du travail, au Bureau du Défenseur public ou traités par les tribunaux. Si elles sont disponibles, veuillez fournir des données statistiques sur la situation des membres des différentes minorités ethniques en matière d’emploi dans les secteurs public et privé, à partir du recensement de la population.
Article 3 e). Accès à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances pour les groupes vulnérables de la société, comme les personnes handicapées ou ayant des besoins éducatifs spéciaux, qui bénéficient de services spéciaux tels que l’interprétation en langue des signes, des assistants, des spécialistes de l’éducation inclusive, le transport, du matériel pédagogique adapté et des guides, des coupons crédités à l’établissement et utilisés pour ces services, l’introduction dans les établissements éducatifs d’un coefficient dans le classement des inscriptions pour les personnes socialement vulnérables afin d’instaurer l’égalité des chances, un quota pour les personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux dans le cadre des programmes professionnels, etc. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces mesures sur la situation des membres de ces groupes vulnérables sur le marché du travail.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la liste des travaux nocifs figurant dans l’arrêté N01-20/N de 2020 a été établie suite à des consultations avec les partenaires sociaux, sur la base de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992 (concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir la sécurité et la santé au travail des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou qui allaitent), en tenant compte des agents, procédés et conditions de travail définis dans les annexes I et II de cette même directive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’arrêté N01-20/N de 2020.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission note que les modifications apportées en 2020 au Code du travail ont permis d’instaurer une entité juridique de droit public pour assurer la supervision par l’État de la législation du travail, et qu’une nouvelle «loi de Géorgie sur le service d’inspection du travail» définit les principes fondamentaux, l’autorité et le pouvoir d’inspection, les droits et les obligations du Service de l’inspection du travail, et garantit la mise en œuvre effective des normes du travail. Elle note que le mandat s’applique à tous les droits du travail tels que définis par le Code du travail, la loi sur le service public, les accords conclus dans le cadre de la médiation du travail, et les normes de sécurité et de santé au travail telles que définies par la loi sur la sécurité au travail. La commission note que le Service d’inspection du travail est actif depuis le 1er janvier 2021 et qu’en vertu de la loi correspondante, des sanctions administratives peuvent être appliquées en cas de violation des dispositions du droit du travail, notamment un avertissement, une amende ou la suspension du processus de travail (article 20). La commission note également que le Code du travail (article 78) prévoit des sanctions (avertissement ou amende) en cas de violation du principe d’interdiction de la discrimination. Elle note qu’au cours de la période 2019-2022, 13 formations ont été organisées pour les inspecteurs du travail sur des questions directement liées à la discrimination. De plus, en 2022, le Service de l’inspection du travail a élaboré des directives pour la prévention de la discrimination dans le cadre des avis d’offre d’emploi, à l’intention des établissements privés et publics, disponibles en géorgien, en anglais, en arménien et en azerbaïdjanais. Sur la base des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les cas de discrimination présumée traités par le Service d’inspection du travail et le Bureau du Défenseur public, la commission observe que les plaintes n’ont pas donné lieu à des poursuites, notamment en raison du manque d’autorité du Service d’inspection du travail ou du Bureau du Défenseur public, qui ne peuvent que formuler des recommandations et imposer des amendes administratives. À cet égard, elle rappelle l’observation de la Confédération géorgienne des syndicats selon laquelle les travailleurs, malgré les frais encourus, ont tendance à préférer s’adresser directement aux tribunaux. La commission demande au gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et de procédure applicables permettent dans la pratique de faire aboutir les plaintes pour discrimination, et de la tenir informée de toute évolution à cet égard. Dans l’intervalle, elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous les cas pertinents de discrimination en matière d’emploi et de profession examinés par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les voies de recours offertes.
Charge de la preuve dans les affaires de discrimination. La commission note que le nouvel article 7 du Code du travail, tel que modifié en 2020, prévoit qu’en cas de litige alléguant une discrimination fondée sur un motif interdit, permettant raisonnablement de penser que l’employeur a violé l’interdiction de toute discrimination, la charge de la preuve incombe à l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire où la charge de la preuve est passée de l’employé à l’employeur, y compris sur l’issue de cette affaire.
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