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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Loi de 2022 portant modification de la loi sur le travail équitable (emplois sûrs, meilleure rémunération). La commission note que, d’après le gouvernement, la loi pour des emplois sûrs et une meilleure rémunération renforce le cadre de négociation au niveau de l’entreprise en: i) supprimant la complexité superflue, veillant à ce que les négociations soient véritablement menées de manière équitable et de bonne foi, et rendant le test de «situation générale plus favorable» simple, flexible et équitable; ii) encourageant la négociation d’accords d’entreprise unique, par une facilitation des négociations et une simplification des critères d’approbation; iii) supprimant les limites superflues en matière d’accès au «système de négociations soutenues» et au «système d’autorisation des employeurs à intérêt unique», et fournissant un meilleur accès à la Commission du travail équitable pour les salariés et leurs employeurs qui ont besoin d’une aide à la négociation; et iv) rétablissant l’équilibre et l’équité du système en s’assurant que le processus de résiliation de l’accord soit équitable et adapté à l’objectif visé, et en abrogeant les conventions collectives dépassées et non équitables («zombie agreements»). La commission croit comprendre, compte tenu de ce qui précède et des informations accessibles au public, que les réformes visent à promouvoir et faciliter la négociation collective, tant avec un employeur unique qu’avec plusieurs employeurs. Cela implique notamment de simplifier les critères d’approbation pour les conventions d’entreprise (la Commission du travail équitable doit être convaincue de l’«accord véritable» des travailleurs), de faciliter l’ouverture de négociations pour les accords de remplacement (utilisation réduite de la «décision sur la base de l’appui de la majorité» prévue à l’article 236 de la loi sur le travail équitable), de modifier les dispositions en matière de résiliation unilatérale par les employeurs des accords dépassés, de renforcer le rôle des organisations syndicales s’agissant de poser leur veto à un accord multi-entreprises, de faciliter la négociation de plusieurs employeurs ayant un intérêt commun, et de consolider le rôle de la Commission du travail équitable s’agissant d’appuyer les négociations collectives, tant dans les secteurs où il existe peu de conventions («négociations soutenues») que dans le cas de négociations prolongées («négociations complexes»), et de résoudre les conflits de négociation, notamment en facilitant l’accès à l’arbitrage. Prenant bonne note des nombreuses modifications législatives introduites en vue d’améliorer les négociations collectives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces modifications dans la pratique, en particulier s’agissant: i) de l’application des procédures d’ouverture des négociations et d’approbation simplifiées des conventions collectives; et ii) du recours aux capacités de facilitation de la Commission du travail équitable dans le contexte des «négociations soutenues» et des «négociations complexes» et de leur effet sur la portée des négociations collectives. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la Commission du travail équitable peut, dans certaines circonstances, avoir recours à l’arbitrage avec effet obligatoire, à la demande de l’une des parties ou des autorités.
Portée de la négociation collective. Secteur du bâtiment. Faisant référence à son commentaire précédent, la commission rappelle que l’article 11 du Code de 2016 pour l’adjudication et la réalisation des travaux de construction (le Code), qui accompagne la loi relative au secteur du bâtiment et de la construction (amélioration de la productivité) (loi BCIIP), interdit certains types de clauses des conventions collectives (la mention de la nature de l’arrangement contractuel proposé par l’employeur; l’obligation de consultation relativement à l’engagement de sous-traitants; les conditions d’engagement des sous-traitants; la limitation des décisions de l’employeur concernant le licenciement; la démobilisation ou le redéploiement des employés selon les exigences opérationnelles; et la création ou le maintien d’une zone qui est destinée aux membres, dirigeants ou délégués ou autres représentants d’une association du bâtiment). La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations au sujet du processus de débat et de révision du Code (engagé en février 2020 mais interrompu par la pandémie de COVID-19) et d’indiquer les progrès réalisés dans la révision de l’article 11, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de supprimer les restrictions relatives aux questions de négociation collective. La commission note avec satisfaction que, d’après le gouvernement, le Code, y compris l’article 11 sur les restrictions du contenu des conventions collectives d’entreprise, a été abrogé par la loi pour des emplois sûrs et une meilleure rémunération. Le gouvernement ajoute qu’aucune procédure judiciaire relative au Code n’est en cours.
Conventions «Greenfields». La commission rappelle, sur la base de son commentaire précédent, que l’article 182 (4) de la loi sur le travail équitable établit un nouveau processus de négociation pour les conventions d’entreprise unique «Greenfields» (convention entre un syndicat et un nouvel employeur qui n’a encore engagé aucun salarié, utilisée pour les nouveaux projets afin de donner plus de sécurité aux relations de travail), prévoyant qu’un employeur peut présenter à la Commission du travail équitable une demande d’approbation de sa convention «Greenfields» lorsqu’il n’est pas possible de parvenir dans un délai de six mois à un accord avec l’organisation de travailleurs. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tous cas où la Commission du travail équitable a approuvé des accords conformément à l’article 182 (4), ainsi que sur les conclusions du groupe de travail mentionné par le gouvernement, qui était chargé d’étudier les réformes qu’il serait possible d’apporter aux conventions «Greenfields». La commission note que, d’après le gouvernement, depuis 2019, une convention a été approuvée au titre de l’article 182 (4) en lien avec un projet de quai. Le gouvernement indique également que les groupes de travail sur les relations du travail ont contribué à l’élaboration de la loi de 2021 portant modification de la loi sur le travail équitable (soutien aux emplois et à la reprise économique en Australie), dont la version préliminaire contenait des réformes des conventions «Greenfields» qui ne figurent pas dans la loi telle qu’adoptée. Compte tenu de ce qui précède et rappelant que l’arbitrage obligatoire peut être autorisé dans le cas de premières conventions collectives afin de promouvoir la négociation collective lorsque les premières mesures visant à établir des relations professionnelles saines dans de nouveaux contextes risquent d’être difficiles, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les conventions collectives adoptées conformément à l’article 182 (4) de la loi sur le travail équitable, ainsi que sur toutes mesures prises pour examiner ou revoir l’utilisation des conventions «Greenfields».
Arrangements individuels de flexibilité (AIF). Dans son commentaire précédent, la commission a noté que, aux termes de l’article 202 de la loi sur le travail équitable, une convention d’entreprise doit inclure une clause qui habilite un salarié et son employeur à accepter un AIF dont les effets peuvent différer en fonction des salariés et de l’employeur, en vue de répondre à leurs besoins réels, tout en veillant à ce que l’employé soit mieux loti dans l’ensemble que si aucun AIF n’avait été conclu (article 203 (4)). La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de cet article et des autres dispositions pertinentes de la loi sur le travail équitable, ainsi que sur toute supervision ou plainte soumise en rapport avec ces arrangements. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le rapport du directeur général sur l’utilisation des AIF de 2018 à 2021 a conclu que le recours aux AIF était peu courant mais concernait divers secteurs et les participants à l’enquête avaient généralement indiqué avoir conclu entre deux et dix AIF, même si la méthodologie utilisée pour l’enquête ne permettait pas de procéder à des calculs fiables. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas connaissance de cas où la Commission du travail équitable ou des tribunaux compétents ont véritablement tenu compte des dispositions relatives aux AIF, sauf pour une décision dans le secteur de l’aviation (un différend dans lequel l’employeur a mis fin de manière unilatérale aux AIF des pilotes conclus au titre d’une convention d’entreprise en réponse à la pandémie de COVID-19; les parties sont parvenues à un accord en octroyant de nouveaux AIF aux pilotes). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions ainsi que d’autres dispositions de la loi sur le travail équitable, ainsi que sur toute supervision ou plainte soumise en rapport avec ces arrangements.
Conclusion d’une convention d’entreprise avec un groupe de salariés. Les commentaires précédents de la commission concernaient la pratique autorisée selon la loi sur le travail équitable de conclure une convention d’entreprise, négociée avec un petit groupe de salariés, et de l’étendre ultérieurement pour couvrir un plus grand nombre de salariés qui sont engagés par la suite. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions, y compris sur tous les cas observés où de tels accords interfèrent avec des organisations de travailleurs établies. La commission note que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de statistiques sur le nombre exact d’accords conclus par de petits groupes de salariés. Le gouvernement communique également les informations suivantes: i) la loi pour des emplois sûrs et une meilleure rémunération a simplifié les critères d’approbation pour les conventions d’entreprise en prévoyant une prescription générale selon laquelle la Commission du travail équitable doit être convaincue qu’une convention d’entreprise a véritablement été acceptée par les salariés; ii) en outre, la loi traitait directement de la question des petits groupes de salariés en modifiant l’article 188 de la loi sur le travail équitable, qui dispose désormais que la Commission du travail équitable ne peut être convaincue qu’une convention d’entreprise a véritablement été acceptée par les salariés que si les salariés qui ont demandé l’approbation de la convention à travers le vote possèdent un intérêt suffisant à l’égard des termes de l’accord et sont suffisamment représentatifs, compte tenu des salariés auquel l’accord complet est censé s’appliquer; et iii) la Commission du travail équitable a publié un énoncé de principes qui définit les questions qu’elle doit prendre en considération pour déterminer si elle est convaincue qu’une convention d’entreprise a été véritablement acceptée par les salariés. La commission prend bonne note de ces modifications. Rappelant que la négociation collective avec des représentants de travailleurs non syndiqués ne devrait être possible que s’il n’existe pas de syndicats au niveau de négociation concerné, la commission prie le gouvernement de prendre d’autres mesures pour: i) recueillir des informations sur le nombre de conventions d’entreprise signées avec des petits groupes de salariés; et ii) s’assurer que ces accords n’interfèrent pas avec l’action des organisations de travailleurs établies.
Domaine de compétence des États. Nouvelle-Galles du Sud. La commission avait précédemment pris note de la restriction imposée par l’article 6 (1)f du Règlement de 2014 sur les relations professionnelles (conditions d’emploi dans le secteur public) sur le contenu des négociations collectives (les politiques concernant la gestion des employés excédentaires du secteur public ne doivent pas être intégrées aux instruments régissant les relations professionnelles) et prié le gouvernement d’indiquer les catégories précises de fonctionnaires couvertes par le Règlement de 2014. La commission note que, d’après le gouvernement, le Règlement de 2014 a été automatiquement abrogé en septembre 2023 et ne s’appliquera plus. Le gouvernement signale aussi la création d’un groupe de travail sur les relations professionnelles, qui œuvrera, entre autres, à l’ajout d’un nouveau système de négociation plus consultatif et tenant compte des intérêts respectifs, afin de permettre aux travailleurs de première ligne et à leurs représentants de dialoguer avec les organismes publics en vue d’identifier des économies et des gains de productivité en échange d’augmentations de salaire. Ce groupe veillera également à ce que la Commission des relations professionnelles soit indépendante, dotée des ressources nécessaires et investie de réels pouvoirs s’agissant de prévenir et de régler les conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des mises à jour concernant le fonctionnement du groupe de travail et, en particulier, des informations sur toutes décisions ou mesures prises qui ont un effet sur l’application de la convention.
Victoria. La commission prend note de l’adoption de l’Accord de 2020 sur l’administration publique de Victoria, qui est, selon le gouvernement, le principal instrument régissant le travail dans l’administration publique, puisqu’il s’applique à 35 000 salariés. Le gouvernement souligne également que les politiques de 2015 sur les relations de travail dans le secteur public (non modifiées), lues conjointement avec le cadre de 2023 pour la négociation d’entreprise et la politique des salaires, fixent la position du gouvernement de Victoria sur un certain nombre de questions relatives aux relations sur le lieu de travail qui se posent dans le secteur public et qui concernent environ 260 000 salariés. Ces questions sont notamment la promotion par le gouvernement du libre choix des représentants syndicaux dans les négociations collectives et une proposition en vue de la formulation d’un Engagement pour des pratiques exemplaires en matière d’emploi sur les questions de négociation collective.
Queensland. La commission note que, d’après le gouvernement, la révision effectuée en 2021 de la loi de 2016 sur les relations professionnelles dans le Queensland avait mis en évidence un manque de clarté s’agissant de savoir quelles organisations pouvaient agir sur les questions professionnelles, dû au fait que certaines organisations prétendaient être des syndicats mais ne respectaient pas les prescriptions de cette loi en matière d’enregistrement et de présentation de rapports. En conséquence, la loi de 2022 portant modification de la loi sur les relations professionnelles et d’autres législations a été adoptée; elle introduit des modifications de la définition des organisations enregistrées ainsi que des sanctions civiles pour les organisations qui se présentent illégitimement comme des syndicats. Elle apporte également des modifications qui permettent à un seul commissaire de la Commission des relations professionnelles d’assurer la médiation ou l’arbitrage d’une ou plusieurs questions dans le cadre des conflits relatifs aux négociations, sur demande conjointe des parties; ainsi que des modifications qui fixent un cadre pour la réalisation de négociations collectives de bonne foi. La commission note également que la loi en question vise à réglementer les conditions de travail des livreurs indépendants, notamment leur droit aux négociations collectives. Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications ont été introduites afin de répondre à des préoccupations concernant des entités qui se présenteraient illégitimement comme des syndicats, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les modifications sont appliquées dans le respect de la convention, d’une manière qui ne restreint pas l’exercice, par les organisations syndicales légitimes, des droits protégés au titre de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces modifications.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de la référence du gouvernement au rapport du directeur général de la Commission du travail équitable sur l’évolution des conventions d’entreprise, lequel indique qu’entre 2018 et 2021, le nombre de conventions d’entreprise approuvées et d’employés couverts par ces accords avaient diminué par rapport à la période précédente. Le gouvernement informe également qu’entre 2019 et 2023, la Commission de Victoria pour les droits de l’homme et l’égalité des chances (État de Victoria) a reçu 456 requêtes et 439 plaintes officielles pour discrimination fondée sur l’activité syndicale, celle-ci gagnant du terrain parmi les motifs les plus courants des plaintes reçues par rapport aux années précédentes. Compte tenu de ces informations, la commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
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