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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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Processus de réforme législative. La commission note que, d’après le gouvernement, de nombreuses réformes des relations professionnelles ont été adoptées depuis le rapport précédent. Elle prend note, en particulier: i) de l’adoption de la loi de 2022 portant modification de la loi sur le travail équitable (emplois sûrs, meilleure rémunération) (examinée plus en détail dans sa demande directe); ii) de l’adoption de la loi de 2022 portant modification de la loi sur les relations professionnelles et d’autres législations (Queensland) (examinée plus en détail dans sa demande directe); iii) de l’adoption de la loi de 2020 portant modification de la loi sur les droits de l’homme (droits des travailleurs) (Territoire de la capitale australienne), qui introduit l’article 27B dans la loi sur les droits de l’homme, lequel énonce le droit au travail et d’autres droits connexes, notamment le droit à une protection contre la discrimination antisyndicale dans l’emploi; et iv) des réformes législatives sur les marchés publics (Territoire de la capitale australienne) destinées à établir des conditions équitables et sûres pour les travailleurs et à améliorer les normes d’emploi dans les contrats de marchés publics, notamment en ce qui concerne le droit à la négociation collective. La commission accueille favorablement les objectifs de ces réformes législatives concernant la convention et espère que leur mise en œuvre contribuera à sa pleine application.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Portée de la négociation collective. Loi sur le travail équitable. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement, une fois de plus, de revoir les articles 186(4) et 194 ainsi que les articles 470 à 475 de la loi sur le travail équitable, qui imposent des restrictions sur le contenu des négociations collectives en excluant certaines «clauses illicites» (toutes les clauses relatives à l’extension des prestations dues en cas de licenciement abusif aux travailleurs ayant peu d’ancienneté dans l’entreprise, au paiement des jours de grève, au versement de frais de négociation à un syndicat et à la création d’un droit d’accès du syndicat au lieu de travail à des fins de vérification plus larges que celles prévues par les dispositions de la loi sur le travail équitable). La commission note que, d’après le gouvernement, ces dispositions n’ont pas subi de modifications. Toutefois, le gouvernement ajoute que la loi pour des emplois sûrs et une meilleure rémunération modifiait la loi sur le travail équitable en vue d’élargir, à certains égards, le contenu des négociations collectives (articles 172A et 195(5), qui confirment que «des mesures spéciales pour assurer l’égalité» peuvent faire partie d’une convention d’entreprise). La commission accueille favorablement ces modifications mais observe que des restrictions au contenu des négociations collectives sont toujours en vigueur en vertu des articles 186(4) et 194 ainsi que des articles 470 à 475 de la loi sur le travail équitable et rappelle qu’il est important de laisser aux parties aux négociations collectives le plus d’autonomie possible dans la détermination du contenu de ces négociations. La commission prie donc le gouvernement, une fois de plus, de revoir ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de les aligner sur la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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